Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SCI Foncière " Les Quatre Routes" a obtenu le 9 août 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot un avis favorable à la création d'un supermarché de 1655 m² à l'enseigne " Carrefour Market " sur la commune des Quatre-Routes-du-Lot.
La société MTP-Super U a présenté un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial, qui l'a rejeté comme tardif le 8 décembre 2016. Par une ordonnance n° 17BX00764 du 5 avril 2017, la cour a rejeté le recours de la société contre cette décision.
Le 13 janvier 2017, le maire de la commune des Quatre-Routes-du-Lot a délivré à la SCI Foncière " Les Quatre Routes " un permis de construire un supermarché, une station service et une station de lavage automobile.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, la société MTP-Super U demande à la cour d'annuler ce permis de construire du 13 janvier 2017, ainsi que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du 9 août 2016 et la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 8 décembre 2016, et de mettre à la charge de la commune des Quatre-Routes-du-Lot une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire est intervenu sans attendre le délai de recours contre la décision de la CNAC. Elle a saisi la cour d'une contestation de cette décision, qui est pendante.
- la procédure de rejet de son recours était irrégulière, faute d'examen complet de son argumentation et de convocation à la séance ;
- la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale était incomplète, faute de contenir le dossier présentant la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;
- l'autorisation d'exploitation commerciale a été délivrée sur la base d'une dérogation irrégulière à l'article L.142-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la demande n'en a pas été faite par le pétitionnaire mais par le président du syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne ;
- le projet ne répond pas aux exigences d'aménagement du territoire, ni aux critères du développement durable et de la protection des consommateurs, et pas davantage au critère social.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, la SCI Foncière " Les Quatre Routes " conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à la mise à la charge de la SARL MTP-Super U d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours préalable obligatoire prévu aux articles L.425-4 du code de l'urbanisme et L.752-17 du code de commerce n'ayant pas été exercé dans le délai, la requérante n'est pas recevable à contester le permis de construire ultérieurement délivré ;
- en outre, les moyens dirigés contre le permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables lorsqu'ils émanent d'un concurrent commercial, qui n'a pas intérêt à contester cette partie de l'autorisation.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, la commune des Quatre-routes-du-Lot conclut au rejet de la requête comme irrecevable, ou subsidiairement mal fondée, et à la mise à la charge de la SARL MTP-Super U d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours préalable obligatoire prévu aux articles L.425-4 du code de l'urbanisme et L.752-17 du code de commerce n'ayant pas été exercé dans le délai, la requérante n'est pas recevable à contester le permis de construire ultérieurement délivré ;
- en outre, les moyens dirigés contre le permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables lorsqu'ils émanent d'un concurrent commercial, qui n'a pas intérêt à contester cette partie de l'autorisation.
- les moyens au fond ne sont au demeurant pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(...) ".
2. Dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, l'article L.425-4 du code de l'urbanisme dispose désormais que : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ".
3. La même loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l'autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'une part par les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, par les personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l'article L. 600-1-4, introduit au code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". Enfin, l'article L.752-17 du code de commerce, qui indique notamment que le délai d'un mois pour saisir la commission nationale d'aménagement commercial court pour les tiers de la plus tardive des publicités, précise que : " (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire(...) ".
4. Il résulte nécessairement de ces dispositions que lorsque le recours préalable obligatoire est rejeté par la commission nationale d'aménagement commercial comme irrecevable, le concurrent commercial doit être regardé comme n'ayant pas valablement saisi la commission nationale d'aménagement commercial, et par suite n'est pas recevable à exercer le recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire accordé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
5. La Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme tardif le recours dont elle était saisie contre l'avis du 9 août 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot favorable au projet en litige, au motif que la dernière publication a eu lieu dans un hebdomadaire, que le premier jour de publication de cet hebdomadaire était le 25 août 2016 et que cette publicité ouvrait donc un délai de recours d'un mois devant expirer le 25 septembre 2016. Elle a conclu que le recours formé par la SARL MTP-Super U le 28 septembre 2016 était irrecevable. Cette interprétation a été confirmée, faute de précisions dans l'argumentation de la société, par une ordonnance de la cour n° 17BX00764 du 5 avril 2017 rejetant la demande d'annulation de cette décision de la SARL MTP- Super U sur le fondement du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, laquelle est devenue définitive. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société MTP- Super U n'est manifestement pas recevable à demander l'annulation du permis de construire du 13 janvier 2017 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
6. Si la SARL MTP-Super U, qui n'a pas limité à cette partie du permis de construire la portée de ses conclusions, invoque également des moyens dirigés contre le permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, elle ne justifie en rien se trouver au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement, alors qu'elle indique exploiter un supermarché à enseigne Super U à Meyssac, à 8 kilomètres du projet. Par suite, ses conclusions sont également manifestement irrecevables faute d'intérêt pour agir à ce titre.
7. La SARL MTP-Super U ne saurait demander à nouveau à la cour d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 8 décembre 2016, demande sur laquelle il a déjà été statué par l'ordonnance rappelée au point 5. Elle n'est pas davantage recevable à demander l'annulation de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, qui relève de la seule procédure de recours devant la commission nationale d'aménagement commercial.
8. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la SARL MTP-Super U étant manifestement irrecevable, elle ne peut prétendre au versement de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL MTP-Super U des sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la SCI Foncière " Les Quatre Routes " et à la commune des Quatre-Routes-du-Lot sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MTP-Super U est rejetée.
Article 2 : La SARL MTP-Super U versera des sommes de 1 000 euros respectivement à la SCI Foncière " Les Quatre Routes " et à la commune des Quatre-Routes-du-Lot au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MTP-Super U, à la SCI Foncière " Les Quatre Routes " et à la commune des Quatre-Routes-du-Lot. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2017.
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No17BX00864