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11/10/2017 | FRANCE | N°15BX03881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2017, 15BX03881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301727 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2015, M.A..., représenté p

ar la SCP Delta Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301727 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2015, M.A..., représenté par la SCP Delta Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur dans l'appréciation de sa situation ; il a travaillé pour la SEPI SL et a légitimement perçu, à ce titre, le remboursement de frais professionnels engagés (déplacement, téléphone, charges sociales) ; les versements perçus, qualifiés à tort par l'administration de revenus d'origine indéterminés, sont en réalités des remboursements de frais professionnels ; ce sont au moins 500 euros par mois de frais professionnels qui doivent ainsi être pris en compte ;

- en outre, il ne disposait que d'une délégation de pouvoir limitée, le privant de pouvoir de représentation de la société andorrane ; le gérant statutaire de la société SEPI SL, M. C..., exerçait pleinement son mandat de représentation ; l'existence d'un établissement stable, en France, à son domicile, ne peut être retenu ; M. A...n'a pas eu la disposition des sommes regardées à tort par le service fiscal comme des revenus distribués par la société SEPI SL ;

- les pénalités appliquées sont disproportionnées compte tenu du fait que M. A...n'était pas le gérant de fait de la société, qu'il n'est pas averti en matière de fiscalité ni n'a eu l'intention d'éluder l'impôt et que la procédure de flagrance fiscale, à l'origine des vérifications dont il a fait l'objet, est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- au stade de la réclamation, comme devant le tribunal, le requérant a soutenu que les revenus d'origine indéterminée (crédits bancaires de 52 800 euros) correspondaient à des remboursements de frais professionnels, sans produire de justification ; le moyen doit également être écarté pour les mêmes raisons en l'absence de tout élément nouveau justifiant ces affirmations ;

- les éléments saisis lors de la visite domiciliaire réalisée le 24 septembre 2009 au domicile de M. A...établissent la réalité d'une activité occulte exercée, en France, par la SEPI SL, sous la direction de M. A...et justifie de regarder celui-ci comme maître de l'affaire ainsi qu'une présomption de distribution en la faveur de celui-ci des revenus distribués par la société, sans qu'y fasse obstacle l'existence d'un gérant de la société en Andorre ;

- les investigations du service ont permis d'établir que M. A...ne pouvait ignorer qu'il était bénéficiaire des revenus distribués par la société et l'absence de déclaration démontre la volonté d'éluder l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu, rapporteur,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La Societat d'Estudis i Proteccio d'Incendis SL (ci-après la société SEPI SL), société de droit andorran ayant son siège à Andorra la Vella, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, effectuée du 26 janvier au 9 juillet 2010, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008, étendue du 1er janvier au 30 septembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consécutive à l'exercice du droit de visite et de saisie au domicile de M. A...ayant donné lieu à un procès-verbal de flagrance fiscale. A la suite de ce contrôle, l'administration a estimé que la société avait exercé en France de 2002 à 2009, par l'intermédiaire d'un établissement stable dirigé par M.A..., une activité occulte de conception, d'installation de systèmes et d'assistance en matière de protection contre l'incendie en France.

2. M. et Mme A...ont quant à eux fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue duquel l'administration a réintégré au revenu global imposable de leur foyer fiscal, d'une part, des crédits bancaires non justifiés, qu'elle a regardés comme des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, les revenus réputés distribués par la société SEPI SL. M. et Mme A...font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que pénalités y afférentes, y compris une amende pour détention de compte bancaire à l'étranger infligée en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

3. Aux termes de l'article 193 du code général des impôts: " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

4. M. et Mme A...se sont abstenus de répondre aux demandes de justification de revenus non déclarés présentées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 a été appliquée s'agissant de versements opérés par la société SEPI SL au cours de l'année 2008 en faveur de M. A...pour un montant de 52 800 euros.

5. Pas plus en appel qu'en première instance, M. A...ne justifie que les crédits bancaires provenant de la société SEPI SL correspondent à des remboursements de frais professionnels exposés par le requérant pour le compte de la société SEPI SL. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré au revenu global de M. et Mme A...au titre de l'année 2008 des revenus d'origine indéterminée pour le montant susmentionné.

En ce qui concerne les revenus distribués :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

7. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une visite au domicile de M.A..., 45 route de Nailloux à Saint-Léon en Haute-Garonne, autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 septembre 2009 en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service a saisi des documents administratifs, commerciaux et financiers démontrant que la société andorrane SEPI SL exerçait en France, depuis 2002, une activité de prestations en sécurité incendie par l'intermédiaire de M.A.... Un procès-verbal de défaut de comptabilité ayant été établi en cours de vérification, le service a taxé d'office le chiffre d'affaires de la société andorrane à partir des documents saisis, et a regardé les bénéfices ainsi réalisés comme constituant pour M.A..., seul représentant de la société en France, des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales.

8. Par un arrêt n° 15BX03878 du même jour, la cour a jugé que la société SEPI SL avait exploité, notamment au cours des deux années en litige dans la présente instance, une activité occulte à partir d'un établissement stable situé au domicile de M.A.... Il ressort en outre des documents saisis au cours de la visite domiciliaire que M.A..., qui se présentait alternativement comme étant le gérant de la société, son président-directeur général ou bien son représentant, disposait d'un pouvoir d'engagement de la société à l'égard, tant des clients, des fournisseurs et des sous-traitants établis en France que de l'établissement bancaire andorran dans lequel la société disposait d'un compte.

9. M. A...fait toutefois valoir que la société SEPI SL avait son propre gérant, M. C..., de sorte que la présomption de distribution des revenus perçus de l'activité de la société en France ne pouvait trouver à s'appliquer, lui-même n'étant pas le seul maître de l'affaire. Toutefois, M. A...ne justifie nullement que M. C...était impliqué dans l'activité réalisée par l'établissement stable situé au domicile du requérant, alors que les documents saisis lors de la visite de ce domicile établissent au contraire que M. A...avait la maîtrise exclusive de l'activité de cet établissement. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants établissant que M. A...était le seul maître de l'affaire ayant appréhendé les distributions en litige.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

11. L'administration établit que M.A..., seul maître de l'affaire, ne pouvait ignorer que les résultats de l'activité de la société en France ayant la nature de revenus distribués étaient imposables entre ses mains. Elle justifie ainsi le manquement délibéré de l'intéressé à ses obligations fiscales et le bien-fondé des pénalités infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX03881


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