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29/09/2017 | FRANCE | N°17BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2017, 17BX01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 août 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600987 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017 et r

gularisée le 26 mai 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 août 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600987 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017 et régularisée le 26 mai 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2016 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle réside en France depuis 2004 de manière ininterrompue ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis 2004 avec son mari et ses deux enfants qui sont scolarisés en Guadeloupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2017 à 12h00.

Les parties ont été avisées, par un courrier en date du 6 juillet 2017, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administratif, un moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante haïtienne, née le 13 octobre 1974, est entrée en France en 2004 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2005 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2006. Par un arrêté du 9 septembre 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 5 août 2014, le préfet de la Guadeloupe a ordonné son assignation à résidence. Mme A...a par la suite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2016, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, Mme A...s'est bornée, en première instance, à ne soulever que des moyens de légalité interne pour contester l'arrêté contesté. Le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui n'est pas d'ordre public, est soulevé pour la première fois en appel. Ce moyen, qui se rapporte à une cause juridique distincte, est dès lors irrecevable et ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme A...se prévaut de ce qu'elle est arrivée en France en 2004, de ce qu'elle est mariée depuis 1999 à un compatriote, de ce que ses enfants nés en 2007 et 2014 sont tous les deux scolarisés en Guadeloupe et de ce qu'elle est dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Toutefois, Mme A...n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis 2004. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 septembre 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 juillet 2014, à laquelle elle s'est soustraite, et s'est maintenue irrégulièrement en France. Elle ne démontre pas avoir développé en France des liens d'une intensité particulière en dehors de sa cellule familiale. Son époux, de nationalité haïtienne, a également fait l'objet de mesures d'éloignement en janvier 2008, janvier 2011 et en septembre 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe le 18 décembre 2014. S'il est constant que les parents de Mme A...ainsi que sa soeur sont décédés et que le frère de la requérante vit au Etats-Unis, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une circonstance particulière s'opposerait à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en Haïti ni à ce que les enfants de l'intéressée y poursuivent leur scolarité. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017

Le président assesseur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01638
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SEGUIER BRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-29;17bx01638 ?
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