Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la régie personnalisée " tourisme et loisirs gondrinois régie autonome " (TELGRA) à lui verser la somme totale de 17 990 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 20 août 2012 à la piscine du site de Gondrin.
Par un jugement n° 1401245 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 octobre 2015 ;
2°) de condamner la régie personnalisée TELGRA à lui verser la somme totale de 17 990 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 20 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la régie personnalisée TELGRA les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les pièces versées aux débats ne comportaient aucune description de l'état du revêtement extérieur de la piscine ;
- c'est à tort qu'ils ont considéré qu'il existait toujours dans les piscines un risque de glissade créé par la présence au sol d'eau résiduelle et qu'il ne serait pas établi que ce risque aurait excédé ceux que les usagers d'une piscine municipale devraient normalement s'attendre ;
- le maître de l'ouvrage public est tenu à une obligation d'entretien de ses ouvrages publics ; or, aux termes de l'article A. 322-21 du code du sport, " l'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus (...) sont antidérapants (...). Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % (...) " ; il est constant que le sol de la piscine Gondrin ne répond pas aux exigences de cet article dès lors que les zones " mouillées-pieds nus " ne sont pas antidérapantes ; aucune signalisation n'indiquait la nécessité d'être particulièrement précautionneux en sortant de la piscine ;
- les lames de terrasses en bois utilisées le long de la piscine comportent des stries qui recueillent les particules de poussière et d'humidité et favorisent la prolifération d'algues, ce qui rend leur surface très glissante ; le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir procédé à un nettoyage biannuel de ces lames ce qui permet d'empêcher la formation de mousses et moisissures dans les interstices des lames ;
- au vu de l'expertise médicale effectuée par le docteur Distanti, il a droit à l'indemnisation de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant un mois, ce qui correspond à la somme forfaitaire de 500 euros dès lors qu'il a subi des gênes dans les actes de la vie courante ;
- il a droit à une indemnisation de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant trois mois, au titre des gènes dans les actes de la vie courante, soit une somme de 750 euros ; il est fondé à solliciter une somme de 400 euros correspondant aux gênes subies dans les actes de la vie courante pendant la période de déficit fonctionnel temporaire permanent (10 % durant quatre mois) ; il a subi un déficit fonctionnel permanent de 7 % ; il était âgé de 40 ans à la date de l'accident ; à ce titre, il a droit à une indemnisation de 10 500 euros ; les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3/7, ce qui justifie que lui soit octroyée la somme de 5 300 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2016, la régie personnalisée TELGRA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que, d'une part, la matérialité des faits n'est pas établie : rien ne permet de rattacher la chute dont M. A...a été victime à l'ouvrage public ; d'autre part, l'ouvrage était correctement entretenu ; en tout état de cause, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage est une anomalie excédant celle à laquelle tout usager doit être en mesure de faire face par ses propres moyens ; M. A...n'établit pas le caractère anormalement glissant du sol ; l'expert de son assureur s'est rendu sur les lieux le 21 août 2013 et a produit un rapport dans lequel il constate que le revêtement de la piscine est constitué de planches rainurées antidérapantes et ne note pas de caractère glissant du support ; la commission de sécurité avait d'ailleurs, le 24 septembre 2010, émis un avis favorable à l'ouverture du parc de loisirs, établissant sa conformité à la réglementation relative à la sécurité des établissements recevant du public ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité peut être reconnue, une faute de la victime totalement ou partiellement exonératoire (80 %) devrait être retenue en l'espèce dès lors que M.A..., qui connaissait les lieux, n'a pas été prudent et vigilant en présence d'un sol prétendument glissant et en toute hypothèse visiblement humide ;
- il appartient à M. A...de préciser la réalité de ses préjudices et de les justifier ; à supposer qu'ils le soient, ils ne sauraient excéder les sommes suivantes : 250 euros pour le DFTP 50 %, 250 euros pour le DFTP 25 %, 200 euros pour le DFTP 10 %, 7 700 euros pour le DFP et 3 500 euros pour les souffrances endurées.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et informe la cour que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif des débours s'élève à 829,12 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer fait valoir que l'Etat n'entend pas présenter d'observations dans le cadre de cette instance.
Par une ordonnance du 19 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2016 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie personnalisée " tourisme et loisirs gondrinois régie autonome " (TELGRA) à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de la chute dont il a été victime, le 20 août 2012, sur le bord du bassin de la piscine de la base de loisirs de Gondrin.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. A...a été victime d'une chute à l'origine d'une entorse au genou, le 20 août 2012, alors qu'il fréquentait la piscine de la base de loisirs de Gondrin. Il soutient que cette chute est survenue au moment où il sortait du bassin, en raison du défaut de caractère antidérapant des lames de bois bordant celui-ci. Toutefois, pour établir la matérialité des faits, M. A...se borne à produire, en appel comme en première instance, une attestation du maître-nageur chef de bassin qui indique que le requérant " s'est fait une entorse au genou le 20 août 2012 ", ainsi qu'une attestation rédigée par son épouse et confirmant ses dires. Ces pièces, de même que le rapport de l'expert désigné à la demande de M. A...par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, qui se borne à relater les explications de la victime s'agissant de l'origine de son entorse au genou, n'apportent aucune précision sur les circonstances de l'accident et ne permettent pas d'établir avec certitude les conditions et les causes exactes de la chute du requérant. Au demeurant, à supposer que cette chute se soit produite au débouché de l'échelle de sortie du bassin, comme l'affirme M.A..., la régie TELGRA doit être regardée comme établissant en l'espèce l'entretien normal de la plage en bois à cet endroit dès lors, d'une part, qu'elle fait valoir sans être contredite autrement que par des considérations générales sur les normes applicables et la glissance des lames de bois striées, qu'il ne s'y est produit aucun autre accident et, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert dépêché par son assureur que le revêtement est constitué de planches antidérapantes conformes à la réglementation en vigueur et au cahier des charges du constructeur de la piscine et qu'aucune stagnation d'eau anormale n'y est observable. Dans ces conditions, c'est à bon droit, contrairement à ce que prétend M.A..., que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la régie personnalisée TELGRA ne pouvait être engagée à son endroit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, à la charge définitive de M.A....
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La régie personnalisée TELGRA n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la régie personnalisée TELGRA.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, sont maintenus à la charge définitive de M.A....
Article 3 : Les conclusions de la régie personnalisée TELGRA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la régie personnalisée " Tourisme et Loisirs Gondrinois régie autonome ", à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX04095