Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée, le 9 mars 2015 au tribunal administratif de La Réunion, la société à responsabilité limitée (SARL) Holding Réunion Radios a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé à la SARL Labo photo de Bourbon un permis de démolir le bâtiment central situé sur la parcelle cadastrée section BL 0381, voisin de celui qu'elle occupe en qualité de locataire, ensemble la décision du 29 janvier 2015 rejetant le recours gracieux subséquent.
Par un jugement n° 1500300 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, la SARL Holding Réunion Radios, prise en la personne de son cogérant M. B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en date du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé à la SARL Labo photo de Bourbon un permis de démolir un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section BL 0381, ensemble la décision du 29 janvier 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa requête satisfait à l'obligation instituée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme puisque son recours contentieux devant le tribunal administratif a été notifié tant à la commune de Saint-Denis qu'au pétitionnaire ;
- en tant que voisin de la construction concernée par le permis de démolir en litige, elle justifie d'un intérêt à agir ;
- le permis litigieux n'a été affiché qu'à compter du 5 novembre 2014. Dans le délai de recours, un recours gracieux a été formé le 23 décembre 2014 par un courrier notifié le 29 décembre suivant. Ce recours ayant été rejeté par un courrier du 29 janvier 2015 notifié le 4 février suivant, la requête enregistrée le 9 mars 2015 n'est pas tardive ;
- le signataire de l'arrêté litigieux n'a pas été régulièrement habilité faut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard de l'imprécision du plan de situation ;
- plusieurs de ses équipements sont situés sur le local à démolir. En l'absence de prescriptions spéciales, cette démolition portera atteinte au bon fonctionnement des radios et donc à l'intérêt général. Ce défaut de prescriptions révèle une erreur manifeste d'appréciation et une méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) ".
3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif.
4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable la demande de la SARL Holding Réunion Radios tendant à l'annulation du permis de démolir délivré à la SARL Labo photo de Bourbon le 25 septembre 2014, au motif qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, la société requérante n'a pas justifié, pour ce qui concerne le recours contentieux, de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la SARL Holding Réunion Radios ne peut utilement produire pour la première fois en appel les justificatifs afférents à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence desdits justificatifs, le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Holding Réunion Radios étant ainsi manifestement dépourvue de fondement, elle peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Holding Réunion Radios la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Holding Réunion Radios est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Holding Réunion Radios, à la commune de Saint-Denis de la Réunion et à la SARL Labo Photo de Bourbon.
Fait à Bordeaux, le 25 août 2017
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX02093