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17/07/2017 | FRANCE | N°15BX03990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2017, 15BX03990


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti autre titre de l'année 2009 et, d'autre part, d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 000 euros en réparation du préjudice causé par cett

e décision.

Par un jugement n° 1202929, 1401637 du 15 octobre 2015, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti autre titre de l'année 2009 et, d'autre part, d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision.

Par un jugement n° 1202929, 1401637 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015 et régularisée le 10 juin 2016, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées ;

2°) de lui accorder la décharge des rappels d'impôt litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas respecté les droits de la défense en refusant de faire droit à la demande de report présentée par son avocat en première instance alors qu'il venait de se voir accorder l'aide juridictionnelle la veille de l'audience publique et a demandé le report le jour de l'audience ;

- au vu de la doctrine fiscale, la transformation d'un local d'habitation en local professionnel ne peut avoir pour effet d'accroître la surface habitable, bien au contraire ; ainsi les dépenses ne peuvent être exclues d'emblée des charges déductibles sans analyse précise de la nature des travaux ;

- en l'occurrence, l'intégralité des travaux réalisés par l'EURL PTB entre dans le champ de la définition des travaux de réparation et d'entretien donnée par la doctrine administrative, dont il est fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et par la jurisprudence ; elles sont donc déductibles en vertu de l'article 31 du code général des impôts ; sont également déductibles en conséquences les dépenses d'acquisition de matériaux et de rémunération d'un prestataire ;

- il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office à compter du 30 novembre 2009 et durant de nombreux mois ; il n'a donc pas été en mesure de préparer les documents nécessaires à l'établissement de son imposition pour 2009 et personne n'était en mesure de se substituer à lui ; il a procédé à la déclaration requise une fois rétabli ; ce cas de force majeure impose de ne pas écarter le bénéfice de l'article 44 sexies au seul motif du non respect des obligations déclaratives ; il remplit les conditions de fond pour bénéficier du dispositif, ayant créé son activité dans une zone de revitalisation rurale et ayant été imposé au régime réel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal n'avait pas à reporter l'audience dès lors que l'instruction était close à la date à laquelle M.B..., qui était d'ailleurs déjà représenté par un avocat, a tardivement saisi le bureau d'aide juridictionnelle ;

- les rehaussements établis au titre de l'année 2009 ont donné lieu à des dégrèvements avant même l'introduction du recours de M. B...devant le tribunal administratif, sauf à concurrence d'un montant de 3 630 euros de prélèvements sociaux ;

- le bien acheté le 25 avril 2008 était un bâtiment agricole à usage de grange ; l'ampleur des travaux menés sur ce bâtiment, associée à son changement de destination, ne permet pas de regarder ces travaux comme de simples travaux d'entretien ou de réparation, mais ont consisté en une véritable reconstruction ; la déductibilité des dépenses y afférentes n'est donc pas établie ;

- M. B...a créé son activité en 2004 et non en 2009 ; il a déclaré ses revenus sous le bénéfice du régime des micro-entreprises et n'a pas opté pour une imposition au régime réel ; il ne peut donc bénéficier du régime d'allègement demandé au titre des années 2009 et 2010 ; par ailleurs, il n'a pas déposé sa déclaration n° 2013 pour 2009 dans les délais et son bénéfice a été évalué d'office ; il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, avoir été dans l'impossibilité, pour cause de force majeure, de déposer ses déclarations dans les délais.

Par une ordonnance du 2 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2016 à 12h00.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerce une activité de traitement de données informatiques, n'a pas déposé sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2009, ni sa déclaration de l'ensemble de ses revenus, en dépit de mises en demeure. Suivant un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, et selon la procédure de taxation d'office, l'administration lui a notifié le 19 janvier 2011 des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009. M. B...s'est par ailleurs vu refuser, au titre de l'année 2010, le bénéfice de l'exonération fiscale en faveur des entreprises nouvelles implantées en zones de revitalisation rurale. Il relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels d'impôt établis au titre de l'année 2009 et, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des fautes commises dans le traitement de son dossier fiscal.

Sur la régularité du jugement :

2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient.

3. Il résulte de l'instruction que, par des ordonnances du 8 juin 2015, notifiées le lendemain aux parties, le magistrat délégué par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fixé au 31 juillet 2015 la clôture de l'instruction dans les instances nos 1202929 et 1401637, introduites respectivement les 25 juin 2012 et 31 mars 2014 par M. B.... Celui-ci, qui n'a saisi le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse que le 30 août 2015, lorsqu'il a été avisé de l'inscription des affaires à une audience publique du 17 septembre 2015, et auquel ce bureau a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2015, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait rendu indispensable son assistance par un avocat et dont il aurait fait état devant le tribunal à l'appui de la demande de report de l'audience qu'il dit avoir formulée le jour même de celle-ci. Dès lors qu'il ne justifiait ainsi d'aucun motif exceptionnel qui, au regard des exigences du débat contradictoire, aurait imposé que l'affaire soit renvoyée de l'audience du 17 septembre 2015, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, en ne procédant pas à ce renvoi, aurait entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déductibilité de factures de travaux :

4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ; b bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B...et son épouse ont fait l'acquisition, le 25 avril 2008, de trois bâtiments à usage de granges au lieu-dit les Combes, à Puy-L'évêque. Ils ont entrepris en 2009 de faire réaliser des travaux de remise en état de l'un de ces bâtiments, consistant en une grangette en pierre d'une superficie d'environ 19 m², dont les photographies produites par le requérant attestent qu'elle n'était plus couverte en totalité et ne disposait d'aucun aménagement de confort, aux fins de le transformer en local professionnel. Il ressort des factures des entreprises qui sont intervenues sur le chantier que les travaux entrepris ont consisté en un décaissement complet du sol intérieur du bâtiment avant la pose d'une chape en béton, en la dépose totale des éléments de toiture subsistant avant la pose d'une nouvelle charpente avec panneaux isolants et couverture en tuiles, en la remise en état des murs et pignons, avec rejointoyage, et en la pose d'une porte et d'une fenêtre en PVC en lieu et place d'huisseries en bois rudimentaires. Les dépenses afférentes à de tels travaux, qui excèdent les travaux de réparation et d'entretien, que ce soit au sens des dispositions précitées du a) de l'article 31-I-1° du code général des impôts ou au sens de la doctrine administrative dont M. B...se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors en outre que les factures portent sur des quantités de matériaux incompatibles avec la dimension réduite du local considéré, et qui par ailleurs ne correspondent pas à des dépenses engagées pour des travaux de désamiantage ou visant à améliorer l'accueil des handicapés, ne sauraient ainsi être regardées comme des charges déductibles pour la détermination du revenu net.

En ce qui concerne le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts :

6. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) ".

7. Il résulte des dispositions qui précèdent que le régime d'exonération qu'elles prévoient n'est ouvert qu'aux entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition. Or, le ministre fait valoir, sans être contredit, que M. B...a soumis son entreprise individuelle, dès sa création, au régime d'imposition des micro-entreprises. Cette seule circonstance faisait par conséquent obstacle à ce que M. B...bénéficie de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité du code général des impôts en faveur des entreprises créées en zone de revitalisation rurale.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense aux conclusions de la requête relatives aux rehaussements établis au titre de l'année 2009 en matière d'impôt sur le revenu, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.

Le premier assesseur,

Sylvie CHERRIERLe président-rapporteur,

Laurent POUGET Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 15BX03990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03990
Date de la décision : 17/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-17;15bx03990 ?
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