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11/07/2017 | FRANCE | N°15BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15BX01205


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

La commune de Gaujacq a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement les sociétés Partec'Etud, Bloy et fils, Duputs, Aquitaine Isol Entreprise, Socotec France, M. I...et les compagnies d'assurances Groupama d'Oc, Aréas, Sagena, Allianz et la mutuelle des architectes français (MAF) à lui payer une indemnité totale de 225 144,61 euros en réparation des désordres affectant la salle polyvalente de Gaujacq.

Par un jugement n° 1300860 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Pau a re

jeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en réf...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

La commune de Gaujacq a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement les sociétés Partec'Etud, Bloy et fils, Duputs, Aquitaine Isol Entreprise, Socotec France, M. I...et les compagnies d'assurances Groupama d'Oc, Aréas, Sagena, Allianz et la mutuelle des architectes français (MAF) à lui payer une indemnité totale de 225 144,61 euros en réparation des désordres affectant la salle polyvalente de Gaujacq.

Par un jugement n° 1300860 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars 2015, 16 juin 2015 et 8 mars 2016, la commune de Gaujacq, représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande dirigée contre les sociétés Partec'Etud, Bloy et fils, Aquitaine Isol Entreprise, Socotec France et M. I...et de les condamner in solidum à lui payer d'une part les montants sollicités de 225 144,61 euros et 20 000 euros, ce dernier montant étant indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter du dépôt de la requête, d'autre part, la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres affectant le sol de la salle polyvalente compromettent sa solidité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs de l'ouvrage, conformément aux articles 1792 et 1792-1 du code civil ; par courrier du 5 janvier 2004, le maire a signalé à Partec'Etud les problèmes de toiture ; l'expert mandaté par l'assureur a fait installer des grilles au plafond suspendu, en partie basse des rampants pour ventiler le plénum, l'espace entre le feutre tendu et le plafond suspendu, et tenter de réduire la condensation à l'origine de l'eau ruisselant sur les plafonds ; les problèmes ont perduré ; l'expert a décrit les désordres, malfaçons et non conformités, plafond suspendu taché par imbibition d'humidité imputable aux infiltrations d'eau par la couverture, gouttières, au niveau des bacs acier de couverture des recouvrements insuffisants compte tenu de la pente de toiture, entraxe des pannes supports de translucides de 1.80 m trop important pour le produit utilisé (portée 1.50 m maximum), condensation par la chute de gouttes d'eau à l'intérieur du bâtiment sur les panneaux de plafond transparents en polycarbonate à l'aplomb ou le long des ossatures rampantes des plafonds suspendus, imbibant les panneaux de plafond en laine minérale et tachant leur sous face ; ce phénomène issu de la mise en contact de l'air extérieur ou intérieur contenant une quantité d'eau variable avec la très fine paroi froide en métal des bacs ou en polyester des translucides de toiture, dont la capacité d'absorption d'eau est nulle, contrairement à celle des plaques de fibre-ciment poreuses, en place initialement ; l'expert vise des défauts d'exécution, jonctions des lés de feutre tendu bâclées et non conformes, grillage censé plaquer le feutre tendu ployé par des attaches du plafond, absence de closoirs en mousse spéciaux, à l'égout et au faîtage pour éviter la circulation d'air sous le bac, plaques translucides simple peau au lieu de double peau, défaut de ventilation appropriée prévu par le marché ; le simple extracteur vétuste en toiture n'est pas un système de ventilation adapté aux variations importantes de températures et d'hygrométrie ambiantes en présence d'un public nombreux et de sportifs en action ; l'expert indique que les canalisations de gaz propane n'auraient pas dû être conservées dans le plénum/plafond et qu'aucune modification n'a été prescrite, le tube d'alimentation devant être visitable sur toute sa longueur dans un local ventilé ; il indique qu'à long ou moyen terme et d'année en année les plaques de plafond, le feutre tendu et les bois de charpente se dégraderont sous l'action des ruissellements d'eau et de l'humidité ; la solidité de l'immeuble est compromise et l'ouvrage est impropre à sa destination ; la condensation est en grande partie la conséquence des malfaçons relevées dans la mise en oeuvre de la couverture ; l'expert a évoqué des infiltrations d'eau par la couverture et il ne s'agit donc pas de simples fissures sur la façade de l'immeuble ; la pérennité de l'ouvrage est compromise ; les désordres sont plus qu'esthétiques puisque les coulures d'eau dégradent progressivement les dalles de plafond, remplacées en 2003 ; le défaut d'étanchéité a été constaté par l'expert ; les plaques de plafonds suspendus sont imprégnées et subissent un poids de plus en plus élevé sous l'action des ruissellements d'eau et d'humidité, les infiltrations d'eau entrainant la condensation ; ces plaques qui peuvent se détacher à tout moment représentent un danger, ce que confirme le rapport technique établi le 28 mars 2015 par un expert agréé qui a visité les lieux et établi un premier diagnostic le 23 mars 2015 en expliquant la forte présence d'auréoles sur le versant de toiture orienté en façade Sud-Ouest par les fortes dilatations de la couverture en bac acier, lors des périodes estivales qui agissent sur les fixations métalliques et la rondelle d'étanchéité qui pouvait également être écrasée lors de la pose initiale du bac acier en raison d'un trop fort serrage de la vis auto perceuse ; il a précisé que ces phénomènes étaient imputables aux pénétrations d'eau, d'où les nombreuses gouttières qui auréolent les plafonds, que par très mauvais temps, les plaques étaient imbibées d'eau et que la saturation provoquait des gouttières au sol le rendant glissant et dangereux pour la pratique du sport ; il a proposé des investigations complémentaires de la toiture, surface extérieure pour voir la fixation des plaques et la sous-face des bacs acier pour voir le cheminement de l'eau sur les bois de charpente et les plaques de plafond type "acoutisport" ; selon les investigations du 27 mars, après enlèvement de quelques plaques de plafonds suspendus, et découpe du feutre tendu, les pannes bois sont auréolées d'humidité, certaines fixations de plaques (vis auto perceuses) sont traversantes à côté des pannes ; est également relevée l'absence de la rondelle d'étanchéité, la circonstance que des plaques de bac acier de plus de 1.80 m de longueur ne disposent d'aucune vis auto perceuse pour couturage, que le feutre tendu sous le bac acier n'est pas en contact avec la sous-face du bac acier, pour les plafonds suspendus, l'absence des clips rendant solidaires les plaques avec la structure porteuse ; certaines structures porteuses pour les plafonds suspendus sont accrochées au treillis du feutre tendu ; le CCTP prévoit la présence de rondelles d'étanchéité pour les vis auto perceuses ; la présence d'auréoles en plafond, les gouttières venant jusqu'au sol, sont dues au manque de rondelles d'étanchéité aux vis autoperceuses, laissant pénétrer la pluie, au manque de vis couturage sur les plaques entre elles, laissant passer l'eau de pluie du fait du soulèvement des plaques avec le vent, à la condensation sous le bac acier du fait de la non adhérence du feutre tendu, ce qui fragilise les pannes, imbibant les plaques de plafonds et rendant le sol glissant aux endroits des gouttières ; l'expert insiste sur l'urgence et indique que la solidité de la toiture est compromise du fait de la pénétration constante d'eau par le toit, la pénétration d'eau dans les pannes de bois ayant une portée de 5.50 m de long, pouvant être altérées par l'eau, et de ce fait compromettre leur solidité, l'imprégnation des plaques de plafonds suspendus, rampant sous toiture (1.47m x 0.80m et 5cms d'ép.) qui peuvent tomber du fait de l'absence des clips de fixation, la hauteur sous plafond en bas de pente 5.50m, et 7.50m sous faîtage par rapport au sol sportif ; il est souligné la charge que supporte cette toiture, panneaux de basket, luminaires, radiants au gaz ; les plafonds suspendus occultent toute possibilité de surveillance visuelle de la toiture sont situés entre le plafond suspendu et le feutre tendu les tuyaux de gaz alimentant les radiants, équipements non visibles qui génèrent une inquiétude supplémentaire dans le cas d'un effondrement éventuel de la toiture ; les panneaux de basket apportent un poids supplémentaire aux structures de la charpente et les luminaires ainsi que les radiants au gaz doivent être protégés. pour cette salle polyvalente à dominante sportive ; la solidité de la charpente et de la couverture est compromise ; les pannes de bois pin des Landes ou sapins sont des éléments principaux du toit et la couverture bac acier ne remplit pas sa fonction de mise hors d'eau ; l'utilisation de la salle peut être remise en cause, compétitions sportives, usages scolaires, fêtes, ce qui est confirmé par les photos et attestations produites témoignant de l'interruption des activités sportives en raison de la présence d'eau sur le sol, dangereuse notamment pour les participants ; cette salle polyvalente d'une capacité de 650 places est utilisée pour diverses activités, notamment banquets et kermesses ; le constat d'huissier du 27 avril 2015 révèle la présence d'une flaque d'eau, d'environ 1m² sur le terrain de basket et à l'entrée de la salle, sur la droite, sur deux niveaux en gradins en bois, la présence de plusieurs flaques d'eau, ce qui établit que la solidité de l'immeuble est compromise, compte tenu également des risques de nature à engager la responsabilité pénale du maire ; l'immeuble est également impropre à sa destination compte tenu également des appareils électriques ; aucune ventilation appropriée n'a été prévue pour la salle polyvalente ; le simple extracteur vétuste en toiture ne constitue en rien un système de ventilation adapté aux variations importantes de températures et d'hygrométrie ambiantes, en présence d'un public nombreux et de sportifs en action ; la condensation nuisant à l'occupation normale de l'immeuble par la rétention d'humidité constitue un désordre relevant de la garantie décennale et un ouvrage est réputé juridiquement impropre à sa destination lorsqu'il n'est pas conforme aux normes de sécurité ; les canalisations de gaz propane se trouvaient dans le plénum toiture/plafond et le tube d'alimentation devait être visitable sur toute sa longueur dans un local ventilé ; il est préconisé une solution ayant l'avantage d'éviter tout confinement accidentel de gaz dans un plénum mal ou insuffisamment ventilé pouvant entraîner un risque d'explosion ; il doit être tenu compte de l'importance des réparations nécessaires ; les deux experts ne sont pas opposés dans leurs conclusions sur les causes des malfaçons, l'expert n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement ; les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 ; la société Partec'Etud a reconnu être informée du problème depuis le mois de janvier 2004 ; le maire a signalé tous ces désordres dans l'année qui a suivi le 22 janvier 2003 ; le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l'année suivant la réception ;

- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1147 et suivants du code civil est engagée du fait de la non-conformité des travaux aux prescriptions techniques pour la toiture chaude et aux avis techniques et documentations des fournisseurs des matériaux pour les infiltrations et du fait du gouttage d'eau depuis la toiture, des malfaçons d'exécution du sous-traitant de l'entreprise Bloy ; des malfaçons affectent également le feutre tendu par le même sous-traitant ayant réalisé tous les travaux du marché principal de charpente couverture isolation ; des fautes incombent à l'entreprise Bloy, au maître d'oeuvre, auteur des prescriptions techniques du CCTP hors lots électricité et plomberie (panneaux translucides simple peau...), et au responsable du suivi d'exécution et de réception des travaux ; M. Dussaratn'a prévu aucune prestation pour la salle polyvalente dans la partie du cahier des clauses techniques particulières qu'il a rédigée et n'a pas diagnostiqué les conditions ambiantes et de sécurité "gaz" précaires de la salle eu égard à son utilisation et aux normes, notamment celles applicables à la réfection de toiture envisagée ; il ne les a pas signalées ; la société Socotec a émis un avis favorable sur le flocage retardateur de condensation ou le feutre tendu tout en réclamant l'avis technique sur ces matériaux et n'a pas donné d'avis sur ce point, en phase de réalisation des travaux ; dans l'avis en phase de réalisation travaux du 4 septembre 2002 elle a demandé de ventiler le faux plafond de la salle polyvalente à raison de 1/100ème de la surface totale (minimum deux grilles), vraisemblablement pour ventiler les canalisations de gaz d'alimentation des aérothermes dans le plénum ; elle n'a pas formulé de remarques sur les PV de réaction au feu des polycarbonates alvéolaires (plaques translucides en faux plafonds) et les plafonds suspendus ; elle n'a pas émis d'avis sur les conditions ambiantes et de sécurité "gaz" précaires de la salle ; dans le rapport final du 3 septembre 2003 elle n'a pas émis d'avis défavorable ou non suivi d'effets concernant la couverture de la salle polyvalente ; concernant Aquitaine Isol, l'accroche d'attaches en fil de fer au treillis maintenant le feutre tendu plaqué en sous face de la couverture est un facteur aggravant du phénomène la condensation, ces attaches avaient été placées en 2002 lors des travaux de remplacement de la couverture ; les fils de fer sont posés de façon régulière et aux mêmes endroits sur chaque travée ce qui incombe totalement à Aquitaine Isol ; le concluant a communiqué lors des opérations d'expertise deux documents intitulés "Liasse pour réception sans réserve ni réfaction" ; ces pièces sont visées par l'expert et concernent les sociétés Bloy et Aquitaine Isol ; la commune est seulement en possession de ces deux documents et les parties se devraient de communiquer leur document ; ces deux documents sont également signés par la société Partec'Etud ; la société Bloy a rédigé le document d'une manière tout à fait incomplète ; les dommages et les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception ; ils ont été signalés dans l'année qui a suivi le 22 janvier 2003 ; ces désordres dits "intermédiaires" relèvent de la responsabilité de droit commun, dont la garantie de parfait achèvement n'exclut pas l'application ;

- le tribunal n'a fait aucune allusion dans sa décision à la responsabilité du maître d'oeuvre en cas de défaut de conseil lors des opérations de réception ; cette responsabilité peut être recherchée pour le choix de la pente de la toiture ; la société Socotec a aussi manqué à son devoir de conseil dans sa mission de contrôle ainsi que la société Aquitaine Isol pour le choix de mise en place des attaches en fil de fer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, la Sarl Bloy et Fils, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Gaujacq aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le rapport d'expertise non-contradictoire a été rédigé le 28 mars 2015 avec précipitation pour les besoins de la cause ; la salle polyvalente n'a jamais cessé d'être utilisée à de nombreuses occasions chaque année ; ni la solidité, ni la pérennité de l'ouvrage ne sont compromises ; suite à la tempête Klaus survenue en janvier 2009, deux travées de six mètres de large du versant Sud-Ouest de la toiture en bac acier ont été endommagées ce qui a donné lieu à une réparation sommaire ; les tôles déformées ont été redressées et laissées sur place ; la commune pourtant indemnisée par sa compagnie d'assurances n'a jamais fait réaliser les travaux adéquats, ce qui pourrait expliquer l'apparition des flaques dans la salle, étant précisé que la flaque constatée le 27 avril 2015 est située précisément au droit des tôles endommagées ; la commune ne peut rechercher la responsabilité des locateurs d'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

- l'article 1147 du même code n'est pas applicable eu égard à la réception des travaux sans réserves le 22 janvier 2003.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, la société Aquitaine Isol Entreprise et la compagnie Allianz, représentées par MeK..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes dirigées contre les assureurs ;

- les désordres, malfaçons et non-conformités ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée ;

- la réception sans réserves des travaux du 22 janvier 2003 a mis fin aux rapports contractuels et le maître d'ouvrage ne peut utilement invoquer l'article 1147 du code civil.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, la société Duputs et la société SMA Courtage, représentées par MeJ..., demandent à la cour de constater qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elles, de les mettre hors de cause, subsidiairement de rejeter les conclusions formées à son encontre, très subsidiairement de décider un partage de responsabilité et de condamner l'appelante ou toute partie perdante à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions présentées à raison de l'application des polices d'assurance contractées entre les sociétés Duputs et Sagena ;

- en sa qualité de sous-traitant, la société Duputs n'est pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat ;

- les infiltrations d'eau ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, qu'elles ne rendent pas impropre à sa destination, pas plus que la condensation, imputable au défaut de mise en oeuvre de la toiture sèche choisie par le maître d'ouvrage et aggravée par l'absence de ventilation adaptée ;

- la réception sans réserves fait obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle ; les désordres ne sont pas imputables aux malfaçons relevées à l'encontre de la société Duputs, qui n'était pas impliquée dans le choix du procédé de toiture imputable à l'équipe de conception et plus généralement dans le choix des matériaux et prestations, telle la paroi en métal des bacs toitures à la capacité d'absorption nulle ni dans la mise en place du système de chauffage au gaz et des faux-plafonds et dans l'insuffisance de ventilation ; en ce qui concerne l'humidité, les infiltrations par la couverture n'ont pas été établies et l'expert est incertain sur ce point ; la condensation n'est que très indirectement liée aux défauts de mise en oeuvre, qui n'impliquent pas seulement les sociétés Duputs et Bloy mais également la société Aquitaine Isol ; d'autres intervenants sont à l'origine des désordres ou de leur aggravation, notamment la société Aquitaine Isol, la société Bloy et les auteurs des réparations suite à la tempête ; la commune n'a pas produit les délibérations validant les travaux de réfection de la toiture et des faux-plafonds en 2002 et 2008 ;

- le préjudice de jouissance n'est pas établi ; la remise en état est plus onéreuse que la première solution proposée par l'expert ; celui-ci ne tient pas compte des travaux entrepris à la suite de la tempête qui ont donné lieu à indemnisation par l'assureur ; le devis retenu par l'expert, qui prend en compte les travaux initialement prévus par les lots n° 2 et 7 est surévalué ;

- il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité entre les intervenants, notamment le maître d'ouvrage qui a par ses agissements aggravé les désordres ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, la société Socotec France, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation solidaire de M.I..., la MAF, la Sarl Partec'Etud, Groupama d'Oc, la Sarl Bloy, la compagnie Aréas Assurances, la Sarl Duputs et la compagnie Sagena à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gaujacq la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les missions du contrôleur technique, définies par l'article L. 111-23 du code de la construction et son domaine d'intervention prévu par les stipulations du marché et notamment la convention de contrôle technique portent seulement sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ; le caractère évolutif des désordres postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans, expiré depuis le 22 janvier 2013, est sans incidence ;

- il ressort de l'article L. 112-25 du code de la construction et de l'habitation et de la norme NFP 03-100 homologuée le 20 septembre 1995 que le contrôleur technique ne saurait intervenir ni dans la conception ni dans la réalisation de la construction et ne se confond pas avec celui du maître d'oeuvre ; les infiltrations proviennent des erreurs d'exécution des sociétés Bloy et Duputs et de l'insuffisance de suivi du chantier par le maître d'oeuvre ;

- la responsabilité des désordres incombe à la maîtrise d'oeuvre, à la société Bloy et Fils, au titulaire du lot n° 2 " charpente bois-dépose amiante ", en partie sous-traité à la société Duputs, qui devront la garantir des condamnations prononcées contre elle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2015 et 11 mars 2016, la société Partec'Etud et la compagnie Groupama d'Oc, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation des constructeurs à l'origine des désordres à garantir la société Partec'Etud des condamnations prononcées contre elle et à la limitation à 173 361,16 euros HT de l'indemnité allouée ainsi qu'à la condamnation de la commune de Gaujacq à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'action menée contre l'assureur ;

- les articles 1792 et suivants et 1147 du code civil sont inapplicables devant le juge administratif ; les demandes sont par conséquent irrecevables ; seule serait envisageable une action sur le fondement des principes dont s'inspirent ces articles, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ;

- les désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; la circonstance qu'ils aient été signalés dans l'année de la réception est sans incidence ; ils ne sont pas de nature décennale et ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement à défaut d'action dans l'année suivant la réception de l'ouvrage et selon les principes de l'article 1792-6 du code civil ; l'expert relève le défaut d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa destination compte tenu de l'utilisation de la salle ; le rapport d'expertise du 28 mars 2015 produit en appel établi par l'architecte missionné sur plusieurs opérations immobilières de la collectivité après l'expiration du délai de garantie décennale et de façon non contradictoire sera écarté des débats ; la commune n'établit pas l'impossibilité d'utiliser la salle, qui n'a pas été fermée depuis douze ans et n'allègue pas que les phénomènes de condensation se seraient aggravés ; deux attestations du maire et d'un conseiller municipal établies pour les besoins de la cause avaient déjà été produites devant le tribunal ; les trois nouvelles attestations n'établissent pas le défaut d'utilisation de l'ouvrage qui fait au contraire l'objet d'une occupation intensive attestée par les cadets de Chalosse Basket ; il est faux de prétendre que l'installation de chauffage ne répond pas aux normes de sécurité, le sapiteur de l'expert judiciaire ayant simplement indiqué que les canalisations de gaz devaient être visibles sur toute leur longueur sans relever un défaut de conformité aux normes de sécurité, qui aurait d'ailleurs donné lieu à des prescriptions de la commission de sécurité ; cette prétendue non conformité est sans lien avec les désordres notamment les phénomènes de condensation ; alors que le printemps 2013 a été particulièrement pluvieux, la commune ne fait pas état de fuites qui auraient compromis un usage normal de sa salle ; dès lors, la déclaration selon laquelle les venues d'eau seraient dues à un chevauchement insuffisant des plaques de couverture est erronée ; à ce titre, sur cette cause, l'expert utilise le conditionnel, et s'il constate un chevauchement insuffisant, il n'a jamais constaté les infiltrations d'eau tout au long de l'expertise qui aura duré du mois de septembre 2010 au mois de juin 2012, soit près de deux ans ; en outre la zone où sont constatées des flaques d'eau au sol est une zone qui a fait l'objet d'une réparation sommaire de la toiture à la suite de la tempête Klaus ; ce point avait été abordé lors de l'expertise sans que la commune ne justifie des réparations sur la toiture pour changer les tôles tordues sous l'effet du vent ; l'expert a relevé que les tôles déformées ont été laissées en place et que la toiture a été sommairement réparée ; sur la zone sud ouest, le procès verbal du 24 avril 2015 fait état d'une flaque à l'aplomb de cette zone sommairement réparée ; dès lors, ce constat ne peut être probant quand aux désordres qui affecteraient la salle dès lors que les infiltrations d'eau résultent d'un sinistre dû à un événement climatique exceptionnel est apparu ultérieurement et en aucun cas imputable aux constructeurs ; la commune a nécessairement été indemnisée ; elle n'a pas justifié des mesures prises pour réparer la toiture à cet endroit postérieurement au constat de l'expert judiciaire, ce qui révèle une intention de dissimulation ; à ce jour, 13 ans après la réception, l'ouvrage n'est compromis ni dans sa destination, ni dans sa solidité, de sorte que les désordres qui sont dénoncés ne sont pas de nature décennale ; le délai d'épreuve de 10 ans prévu par le législateur ne peut être prorogé ;

- dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve, les rapports contractuels ont pris fin ; le procès-verbal de réception a été signé le 22 janvier 2003 par le maître d'ouvrage date à laquelle a débuté le délai de la garantie décennale des constructeurs ; la commune a soldé les décomptes généraux définitifs et réglé le montant des retenues de garantie de chaque marché en ce compris celui du maître d'oeuvre ; en procédant à ces paiements et à la signature de tous les décomptes généraux définitifs des marchés, elle a renoncé à se prévaloir de tout manquement contractuel ;

- subsidiairement, elle doit être garantie par les constructeurs à l'origine des désordres, qui n'ont pas respecté les normes de pose et par M Dussaratchargé de l'étude fluide dans la réfection du bâtiment ; le désordre a pour seule origine la condensation qui se produit dans certaines circonstances sur le verso de la toiture et qui vient perler sur les plaques de faux plafond occasionnant des taches ; l'expert n'a constaté aucune gouttière ou infiltration en raison du recouvrement insuffisant des plaques de toiture ; il n'est pas établi que ces taches sur les plaques du faux plafond proviennent de gouttières au niveau des jonctions des plaques de toiture ; l'expert utilise d'ailleurs le conditionnel pour ce désordre ; l'humidité est exclusivement due à la condensation qui se forme en sous face de la toiture ; au sujet de M. I...l'expert a relevé " Il n'a prévu aucune prestation pour la salle polyvalente dans la partie du CCTP qu'il a rédigée. Il n'a pas diagnostiqué les conditions ambiantes et de sécurité " gaz " précaires de la salle, eu égard à son utilisation et aux normes, notamment celles applicables à la réfection de toiture envisagée. A l'exécution et à la réception des travaux, il ne les a pas signalées non plus. " ; il conclut son rapport en indiquant : " Pour gérer les pics de forte hygrométrie intermittente, pas diagnostiqués à l'étude, il faudrait adapter l'installation de chauffage et de ventilation aux conditions intérieures d'exploitation et d'occupation, à celles climatiques extérieures ; pour ce faire, un BET thermicien devrait étudier un système de ventilation à créer adapté à ces conditions, à l'installation de chauffage en place, et à la nouvelle couverture. Il serait mis en oeuvre par des entreprises spécialisées. " ; or il s'agissait justement de la mission confiée à M. Dussarat dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre du projet ; en effet, la maîtrise d'oeuvre a été réalisée en co traitance entre la société Partec'Etud et M.Dussarat, chargé de l'étude fluide devant appréhender les contraintes du bâtiment et mettre en garde sur les risques de condensation liées au chauffage en place et proposer une adaptation de celui-ci ou du système constructif ; à ce titre, M. I...a perçu des honoraires au stade de l'avant projet détaillé mais également au stade de la mission visa appel d'offre, direction et exécution des travaux et enfin au stade Assistance aux opération de réception ; ce phénomène de condensation ne pouvait être appréhendé que par ce seul thermicien et pas par Partec Etud qui n'en n'avait pas la compétence ; il a donc pour origine la seule défaillance du BET chargé de l'étude Fluide ; la commune ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les prétendus manquement de Partec'Etud et les phénomènes de condensation en sous face de la toiture ; seule la responsabilité de M. I...pourrait être engagée et il sera condamné à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées contre elle ;

- la commune a gardé la jouissance de la salle ; pour les problèmes de condensation, la condamnation ne peut excéder le montant de travaux de 173 361,16 euros HT retenu par l'expert ; la commune doit justifier de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée alors que l'article 256 B du code général des impôts en dispense les personnes morales de droit public pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, la Mutuelle des Architectes français, représentée par MeH..., demande à la cour de rejeter la requête, subsidiairement, de reconnaître son droit à opposer à M. I...une non garantie, en l'absence de déclaration du risque et de dire que l'indemnité mise à sa charge sera réduite à néant en application de l'article L. 113-9 du code des assurances et de condamner la commune de Gaujacq à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes dirigées contre elle, en l'absence de lien contractuel avec le maitre d'ouvrage ;

- en l'absence de déclaration du risque avant sinistre, M. I...n'est pas garanti et l'indemnité éventuellement due est réduite de 100 % ;

- les désordres, malfaçons et non-conformités relevés par l'expert ne compromettent pas la solidité de la salle polyvalente, ni sa destination ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, la compagnie Aréas Dommages, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gaujacq la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes dirigées contre elle, en l'absence de lien contractuel avec le maitre d'ouvrage ;

- les désordres, malfaçons et non-conformités relevés par l'expert ne compromettent pas la solidité de la salle polyvalente, ni sa destination ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale ;

- la réception sans réserves des travaux du 22 janvier 2003 a mis fin aux rapports contractuels avec la Sarl Bloy et fils et l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1147 du code civil.

Par une ordonnance du 3 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Gaujacq a entrepris des travaux, répartis en 12 lots, d'extension et de mise aux normes de la salle polyvalente communale construite en 1976 et dotée en 1998 d'un plafond suspendu et d'un chauffage par aérothermes à gaz. Elle a confié le diagnostic et la maîtrise d'oeuvre à la société Partec'Etud, le contrôle technique à la société Socotec, l'étude des fluides à M.I..., l'exécution du lot n° 2 " charpente bois-dépose amiante ", en partie sous-traité par la société Duputs, à la société Bloy et Fils, et celle du lot n° 7 " plafonds suspendus-isolation " à la société Aquitaine Isol Entreprise. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 janvier 2003. Des désordres sont toutefois apparus au cours de la même année sous forme d'infiltrations d'eau et de phénomènes de condensation signalés dès le 5 janvier 2004 au maître d'oeuvre. Saisi par la commune de Gaujacq, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, le 20 septembre 2010, commis un expert, qui a remis son rapport le 12 juillet 2012. Sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1147 et suivants du code civil, la commune de Gaujacq a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Partec'Etud, Bloy et Fils, Duputs, Aquitaine Isol Entreprise, Socotec France, M. I... et de leurs assureurs, des compagnies Groupama d'Oc, Aréas, Sagena, Allianz et de la Mutuelle des architectes français, à lui payer les montants respectifs de 225 144,61 euros et de 20 000 euros au titre des travaux de reprise et des troubles de jouissance. Par un jugement du 22 janvier 2015, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'une part, les conclusions dirigées contre les assureurs, d'autre part, les conclusions dirigées contre la société Duputs, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de la commune de Gaujacq, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé et l'a condamnée à payer aux sociétés d'assurances Groupama d'Oc, Aréas assurances, Mutuelle des architectes français assurances et aux sociétés Bloy et fils, Socotec France et Partec'Etud la somme de 1 200 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 600 euros à chacune des sociétés Duputs, Aquitaine Isol Entreprise et aux compagnies d'assurances Sagéna et Allianz. La commune de Gaujacq relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre M. I...et les sociétés Partec'Etud, Bloy et fils, Aquitaine Isol Entreprise et Socotec France.

Sur la régularité du jugement :

2. Si l'appelante, qui fait valoir que le tribunal " n'a fait aucune allusion " en ce qui concerne la responsabilité du maître d'oeuvre au titre d'un manquement à son devoir de conseil, a entendu invoquer l'insuffisante motivation du jugement, ce fondement, que les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner d'office, n'était invoqué dans aucune des écritures des 29 mai 2013, 6 octobre et 8 décembre 2014.

Sur la responsabilité décennale :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

4. L'expert commis en référé a constaté de nombreuses taches d'humidité sur le plafond suspendu, révélant des infiltrations d'eau par la couverture ayant deux origines possibles, soit des recouvrements insuffisants des bacs aciers de couverture compte tenu de la pente de toiture, soit l'entraxe des pannes support des bacs translucides, d'une portée trop importante par rapport au produit utilisé. A ces infiltrations s'ajoutent des phénomènes de condensation qui se traduisent, lorsque le chauffage fonctionne, par le dépôt de gouttes d'eau sur les panneaux de plafond transparents ou leur ruissellement le long des ossatures rampantes des plafonds suspendus, imbibant la sous face des panneaux de plafond en laine minérale.

5. La salle accueille des manifestations sportives à forte hygrométrie intermittente. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il peut aisément être remédié préalablement à chaque manifestation festive ou sportive à la présence éventuelle de flaques sur l'aire de jeu, dont la fréquence n'est au demeurant pas établie, pouvant entraîner des glissades. Dans ces conditions, l'ouvrage peut être utilisé sans risque notable pour la sécurité des personnes. De même, si l'expert a relevé que les canalisations de gaz dans le plénum toiture/sous-plafond, non " visitables " sur toute leur longueur, n'étaient pas conformes à la " réglementation " publiée par le comité français Butane Propane, ce défaut, en tout état de cause apparent lors des opérations de réception, ne révèle pas davantage la méconnaissance d'une norme règlementaire de sécurité ni un risque pour la sécurité des usagers susceptibles de faire obstacle à une utilisation normale de la salle en cas d'intempéries. L'expert relève l'absence de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage et le fait que l'utilisation de la salle, dont la destination n'est pas compromise, n'a jamais été interrompue. Il ajoute : " d'année en année, des plaques de plafond, le feutre tendu, des bois de charpente se dégraderont sous l'action des ruissellements d'eau et d'humidité ". L'appelante a produit plusieurs attestations, l'une établie le 28 octobre 2013 par un usager mentionnant " un taux d'humidité anormal " et " parfois des flaques d'eau ", celle du maire certifiant, le 6 février 2014, avoir constaté " à plusieurs reprises " la présence de flaques sur le terrain de basket et les gradins, celle établie par une enseignante le 26 mars 2015 selon laquelle " par temps de pluie, le terrain de jeu " ne peut être utilisé normalement ", celle du président d'une association indiquant " il arrive souvent " en cas d'intempéries que " les plaques d'isolation suintent ". Ni ces témoignages, ni le procès-verbal de constat dressé non contradictoirement le 27 avril 2015 après de fortes précipitations, illustré de photographies faisant apparaître une seule flaque en bordure du terrain de jeu et plusieurs autres petites flaques sur les gradins, ni aucun autre élément n'établissent que les dégradations pourraient, même à plus long terme, affecter la solidité de l'immeuble et compromettre sa destination. L'attestation établie le 26 mars 2015 par les " Cadets de Chalosse " fait d'ailleurs état d'une occupation quotidienne à tout le moins pendant l'année scolaire, même si, selon l'équipe de joueurs, dans son attestation du 5 mars 2015 " nous devons parfois éponger avec des serpillères ". Dans ces conditions, les désordres constatés, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ne sont pas susceptibles d'engager la garantie décennale des constructeurs.

Sur la responsabilité contractuelle :

6. La commune de Gaujacq se borne à invoquer l'article 1147 du code civil, de portée très générale, prévoyant qu'en matière de responsabilité contractuelle " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (...) ".

7. L'expert a constaté l'existence de plusieurs malfaçons, celle de la toiture sèche choisie par le maitre d'ouvrage, dotée d'une pente insuffisante, des recouvrements insuffisants des bacs aciers de couverture, une fixation des bacs translucides sur des pannes supports comportant un entraxe d'1 mètre 80 excessif pour le produit utilisé, en relevant l'aggravation des désordres par l'absence de ventilation appropriée, même postérieurement à l'installation en 2009 d'une ventilation du plénum du plafond suspendu, et en relevant en outre le défaut de conformité du système de chauffage décentralisé au gaz à la " réglementation " publiée par le comité français Butane Propane.

8. La réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Le marché a fait l'objet d'une réception sans réserves le 22 janvier 2003, ce qui fait obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Bloy chargée de l'exécution du lot n° 2 " charpente bois-dépose amiante ", de la société Aquitaine Isol titulaire du lot n° 7 " plafonds suspendus-isolation ", de la société Socotec et de M.I..., chargé de l'étude des fluides.

9. Toutefois, l'obligation de conseil du maître de l'ouvrage par le maître d'oeuvre au moment de la réception des travaux ne se limite pas à appeler l'attention de ce dernier sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et d'entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais porte sur l'ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Un manquement du maître d'oeuvre sur ce dernier point est ainsi susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.

10. Ni les sociétés Socotec et Aquitaine Isol, ni M. I...n'étaient chargés d'assister le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres pouvaient être constatés lors de la réception définitive des travaux ou même que le maître d'oeuvre, compte tenu de ses missions, aurait pu avoir connaissance des vices au cours du chantier le mettant à même d'appeler l'attention de la commune de Gaujacq sur ces défauts de l'ouvrage de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive fût prononcée sans réserve. Aucune faute dans la mission de conseil au maître de l'ouvrage au moment de la réception ne peut engager la responsabilité contractuelle de la société Partec'Etud.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gaujacq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :

12. L'article R. 761-1 du code de justice administrative prévoit que les dépens de l'instance sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. En mettant à la charge de la commune de Gaujacq les frais de l'expertise ordonnée en référé le 20 septembre 2010, liquidés et taxés à 8 916,84 euros TTC, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions. Les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Partec'Etud, Socotec France, Bloy et Fils, Aquitaine Isol Entreprise et de M.I..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gaujacq au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'appelante sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Gaujacq est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gaujacq, à la compagnie Groupama d'Oc, à la société Bloy et fils, à la compagnie Aréas assurances, à la société Duputs, à la société Sagena, à la société Partec'etud, à M. C... I..., à la Socotec France, à la Mutuelle des architectes français, à la société Aquitaine Isol entreprise et à la compagnie d'assurances Allianz.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01205
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux - Réception définitive.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Champ d'application.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs - N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MORAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-11;15bx01205 ?
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