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28/06/2017 | FRANCE | N°17BX01691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 28 juin 2017, 17BX01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, du permis de construire accordé le 24 février 2017 par le maire de la commune des Portes-en-Ré à la société civile immobilière (SCI) du Golf de Trousse Chemise pour l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, du permis de construire accordé le 24 février 2017 par le maire de la commune des Portes-en-Ré à la société civile immobilière (SCI) du Golf de Trousse Chemise pour l'extension du club house et des vestiaires du golf de Trousse Chemise ainsi que la mise en conformité des locaux vestiaires et sanitaires.

Par une ordonnance n° 1701072 du 19 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 30 mai 2017 et 22 juin 2017, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la suspension du permis de construire accordé le 24 février 2017 par le maire de la commune des Portes-en-Ré à la SCI du Golf de trousse Chemise.

Il soutient que sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis les moyens tirés de ce que :

- le projet, qui autorise la création de 101 m² au sol à la cote 2,58 mètres NGF, méconnaît les dispositions du règlement de la zone R2 du plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 qui fixe un principe d'inconstructibilité et n'y déroge pour certaines catégories de projets, notamment d'extension limités ou de création de locaux sanitaires ou de loisirs indispensables aux activités de plein air sous réserve de l'absence d'occupation humaine permanente, qu'à la condition du respect de la cote plancher minimale fixée à 3,32 mètres NGF ;

- le projet, qui porte que sur l'amélioration des conditions d'accueil des personnes à mobilité réduite, population fragile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'atteinte à la sécurité publique résultant des risques de submersion marine auxquels il est exposé tels qu'ils sont établis par les études réalisés dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels qui ont bien pris en compte les ouvrages de protection réalisés postérieurement à la tempête Xynthia.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017 la commune des Portes-en-Ré, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le règlement du plan de prévention des risques naturels autorise tant les locaux techniques et sanitaires ou de loisirs indispensables aux activités de plein air sans occupation humaine permanente, que les travaux usuels d'entretien et de gestion courants des biens et activités, les aménagements et leurs réparations dans la mesure où ils ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires, sans imposer que ces constructions soient édifiées au dessus de la cote de référence de 3,32 mètres NGF. ;

- les hauteurs d'eau relevées lors de la tempête Xynthia sont demeurées inférieures à la cote de référence fixée par le plan de prévention des risques naturels du 19 juillet 2002 et même inférieures à un mètre au droit du projet eu égard à la côte altimétrique du terrain ; le porter à connaissance complémentaire du 5 novembre 2014 dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels en cours, qui n'a d'ailleurs aucune valeur règlementaire, admet les extensions de constructions existantes ; les travaux autorisés n'entraineront aucune augmentation de la capacité d'accueil ni d'apport de population nouvelle ; le projet est assorti de garanties de nature à assurer la sécurité des membres du golf notamment par la réalisation d'une toiture-terrasse accessible située à 5,85 mètres NGF ; les digues de protection ont bénéficié de nombreux travaux et les travaux de confortement et de rehausse des digues dans le secteur du Fier d'Ars sont actuellement à l'étude pour réalisation prévue en 2018 ; ainsi le permis de construire accordé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, la SCI du Golf de Trousse Chemise, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le règlement du plan de prévention des risques naturels autorise tant les locaux techniques et sanitaires ou de loisirs indispensables aux activités de plein air sans occupation humaine permanente, que les travaux usuels d'entretien et de gestion courants des biens et activités, les aménagements et leurs réparations dans la mesure où ils ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires, sans imposer que ces constructions soient édifiées au dessus de la cote de référence de 3,32 mètres NGF. ;

- les hauteurs d'eau relevées lors de la tempête Xynthia sont demeurées inférieures à la cote de référence fixée par le plan de prévention des risques naturels du 19 juillet 2002 ; le porter à connaissance complémentaire du 5 novembre 2014 dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels en cours n'a aucune valeur règlementaire ; les travaux autorisés n'entraineront aucune augmentation de la capacité d'accueil qui reste limitée à 52 personnes et ne sont pas de nature à créer ni même aggraver un risque ; la construction de la terrasse a été pensée comme un élément de sécurité et les modalités de fonctionnement du golf prennent en compte la mise en sécurité des personnes et des biens en cas d'évènements climatiques ; le permis a recueilli l'avis favorable de l'ensemble des organismes interrogés et a pris en considération l'ensemble des données scientifiques disponibles ; ainsi le permis de construire accordé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Mège, président-assesseur, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, à l'audience publique du 26 juin 2017, présenté son rapport et entendu les observations de :

- Mme E...F...et M. B...G..., représentant le préfet de la Charente-Maritime,

- MeC..., représentant la commune des Portes en Ré,

- et MeD..., représentant la SCI du Golf de Trousse Chemise.

L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune des Portes-en-Ré a, par un arrêté du 24 février 2017, délivré à la SCI du Golf de Trousse Chemise un permis de construire pour l'extension du clubhouse et des vestiaires du golf de Trousse Chemise ainsi que la mise en conformité des locaux vestiaires et sanitaires. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel de l'ordonnance n° 1701072 du 19 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6, al.3 : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".

3. En premier lieu, le dernier alinéa de l'article 3.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels de l'île de Ré, approuvé le 19 juillet 2002, applicable en zone rouge R2, relatif à la définition du caractère de la zone, dispose : " L'inconstructibilité est la règle générale ; sont toutefois admis sous conditions certains travaux d'extension limitée, d'entretien et de réparation, (...) ". L'article 3.2.1 de ce règlement indique les occupations et utilisations du sol qui sont néanmoins admises, au nombre desquelles figurent notamment les extensions des locaux techniques et sanitaires ou de loisirs indispensables aux activités de plein air sans occupation humaine permanente, et liste les prescriptions relevant des règles d'urbanisme et du code de la construction au respect desquelles sont soumis ces occupations et utilisations admises.

4. A l'appui de sa requête, le préfet de la Charente-Maritime soutient que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées dès lors que, si le projet est au nombre des occupations et utilisations du sol qui peuvent être admises en zone rouge R2, il ne respecte pas la prescription imposant que le niveau de plancher de la construction soit situé à une cote inférieure à la cote de référence donnée par le plan de zonage, située en l'espèce à 3,32 mètres NGF. Ce moyen ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis eu égard aux prescriptions imposées par les dispositions de l'article 3.2.1.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installation " . Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si un permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, au regard des risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, l'autorité administrative doit apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité ou des précédents connus de rupture ou de submersion.

6. En l'état de l'instruction, et eu égard au faible niveau de gravité des conséquences pouvant être attendues en cas de réalisation d'un risque de submersion du fait des caractéristiques et de la finalité du projet, ce moyen, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 19 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a refusé de suspendre l'exécution du permis de construire accordé le 24 février 2017 par le maire de la commune des Portes-en-Ré à la SCI du Golf de Trousse Chemise.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Portes-en-Ré et de la SCI du Golf de Trousse Chemise au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête du préfet de la Charente-Maritime est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Portes-en-Ré et celles de la SCI du Golf de Trousse Chemise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, au préfet de la Charente-Maritime, à la commune des Portes-en-Ré et à la SCI du Golf de Trousse Chemise.

Fait à Bordeaux, le 28 juin 2017

Le juge d'appel des référés

Christine Mège

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 17BX01691
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-28;17bx01691 ?
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