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27/06/2017 | FRANCE | N°17BX01256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 17BX01256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601490 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

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) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601490 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros.

Il soutient que :

- son épouse de nationalité serbe, titulaire d'un titre de séjour, et leurs deux enfants nés en France les 2 février 2013 et 9 novembre 2014 dépourvus de la nationalité macédonienne vivent en France ; les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) ont été méconnus ; le refus de séjour n'est pas motivé au regard de la possibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; malgré son départ en 2014, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; des témoignages confirment sa présence en France depuis 2010 et le maintien de la communauté de vie avec sa compagne ; en raison des conventions en matière de filiation, les juridictions françaises sont compétentes pour apprécier les droits des parents ; en application de l'article 371-3 du Code Civil la permission de père et de la mère est indispensable pour quitter la maison familiale et en application de l'article 372 du même code, le père et la mère exercent conjointement l'autorité parentale ; le préfet n'a pas recherché si sa décision était conforme à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la CIDE ; il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée en 2014 et est resté en contact avec sa compagne et ses enfants qu'il a rejoint en France dès que possible ; il conteste être une personne condamnée pénalement ; malgré ses demandes, il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de travail, ce que le préfet, qui lui a opposé le fait qu'il n'avait jamais travaillé, ne pouvait ignorer ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, notamment son droit à la vie familiale ; il reprend l'intégralité des moyens de légalité interne invoqués à l'encontre du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; à défaut de visa du 513-2 du CESEDA, elle n'est pas conforme à la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet doit rechercher si l'éloignement vers le pays dont il a la nationalité est exempt de risque ; ses enfants seront séparés d'un de leurs parents.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :

- le refus de séjour est suffisamment motivé ; aucun texte n'imposait la saisine de la commission du titre de séjour en l'absence notamment de droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ; la présence en France n'est établie qu'à compter d'octobre 2011 ; la vie commune depuis l'année 2011 n'est pas établie ; les parents de l'intéressé résident en Macédoine ; il ne justifie d'aucune insertion particulière et la vie familiale peut se poursuivre hors de France ; le refus de séjour n'a porté atteinte ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'état de grossesse de son épouse ;

- dans les circonstances exposées, les autres moyens invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, y compris les exceptions d'illégalité, seront écartés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. De nationalité macédonienne, M. B...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2016 du préfet de la Haute-Vienne refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

2. Si le requérant invoque l'insuffisance de motivation du refus de séjour " au regard de la possibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ", le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait fondant le refus de séjour, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à les supposer invoquées, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par les textes. M. B...qui n'invoque d'ailleurs aucune des dispositions du code, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et le préfet n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Si le requérant a également entendu invoquer le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 dudit code prévoyant que la commission du titre de séjour est saisie pour avis de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans, entré en France selon ses dires en 2010, il n'allègue pas avoir satisfait à cette condition à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté. Le refus de séjour n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée, tirée, sans autres précisions en droit, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

4. A la date du 17 juin 2016, à laquelle le préfet a pris son arrêté, M. B... vivait maritalement avec une Serbe résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire expirant en juillet 2016 et leurs deux enfants, nés respectivement en février 2013 et en novembre 2014. En admettant que l'existence d'une relation stable et durable puisse être regardée comme établie par le requérant qui avait mentionné sur sa déclaration de revenus une adresse différente de celle de sa compagne, celui-ci n'apporte toutefois aucune précision sur les circonstances qui donneraient vocation à sa compagne à résider durablement en France et se borne à faire état de leur différence de nationalité en ajoutant sans autres précisions de droit que leurs enfants sont " dépourvus de la nationalité macédonienne " et en invoquant enfin sans davantage de précision pertinente, les articles 371-3 et 372 du code civil concernant l'exercice de l'autorité parentale et la compétence en la matière des juridictions françaises. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la vie familiale de M. B...ne pourrait se poursuive hors de France, notamment en Macédoine où résident ses parents. La grossesse de sa compagne, postérieure au refus de séjour, dont le requérant fait état sans autres précisions est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui ne pouvait légalement y entrer pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et n'a pas respecté cette procédure, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a commis sur ce point aucune des erreurs de fait, à les supposer alléguées par le requérant concernant son intégration dans la société française. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas assuré que le refus de séjour ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B... au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce refus, qui n'implique aucune séparation durable entre les enfants et l'un de leurs parents, ne caractérise pas la méconnaissance de ces stipulations.

5. Compte tenu de ce qui a été dit, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu de prendre une mesure d'éloignement sans examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Dans les circonstances précédemment exposées, l'intégralité des moyens de légalité interne invoqués à l'encontre du refus de séjour que le requérant reprend sans autres précisions à l'encontre de la mesure d'éloignement doivent également être écartés.

6. Il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être accueilli. En dépit de l'absence de visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été mis à même de connaître la base légale de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, d'ailleurs abrogées et reprises par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de s'assurer de l'absence en Macédoine de risques personnels pour l'intéressé, au demeurant non allégués en appel. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tout état de cause celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01256
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-27;17bx01256 ?
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