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15/06/2017 | FRANCE | N°17BX00826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 17BX00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602730 du 9 mars 2017 le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 octobre 2016 du préfet de la Charente.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 20 mars 2017, le préfet de la Charente demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602730 du 9 mars 2017 le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 octobre 2016 du préfet de la Charente.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, le préfet de la Charente demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602730 du 9 mars 2017 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient que :

- la requête devant le tribunal administratif de Poitiers était irrecevable du fait de l'abrogation de l'arrêté du 4 octobre 2016 par un arrêté du 19 octobre 2016 ;

- M. A...n'ayant pas sollicité de titre de séjour étudiant, il n'était pas tenu de motiver l'arrêté sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, M. A...ne remplit aucune des conditions posées par l'article précité ;

- M.A..., qui a présenté des faux documents d'identité aux services de la préfecture, ne peut pas se prévaloir d'une insertion réelle et sérieuse dans la société française de sorte que l'arrêté du 4 octobre 2016 ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 30 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2017 à 12h00.

Un mémoire présenté pour M. A...par Me C...a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A...a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 12 juin 1998, est entré en France le 7 avril 2015 selon ses déclarations. Le 22 mai 2015, alors âgé de 17 ans, M. A...est placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente. Le 13 mai 2016 M. A...a sollicité son admission au séjour, deux mois avant sa majorité. Par un arrêté du 4 octobre 2016, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Charente relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 4 octobre 2016.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente a, par un arrêté du 19 octobre 2016, notifié le 3 novembre 2016, abrogé son arrêté du 4 octobre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, et alors que cet acte n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation était devenue définitive à la date à laquelle le tribunal administratif de Poitiers a statué, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A...étaient devenues sans objet et il appartenait aux premiers juges de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Par suite, le jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Poitiers doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur cette demande.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal.

4. Ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2016 étaient devenues sans objet lorsque le tribunal a statué. Toutefois, le non-lieu qui doit être prononcé sur les conclusions d'annulation n'implique pas que le préfet, qui demeure saisi de la demande de titre de séjour de M.A..., lui délivre le titre sollicité portant la mention " étudiant ". Les conclusions de M. A...à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

5. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales d'une requête accorde au demandeur une somme représentative des frais exposés pour faire valoir ses droits. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Charente n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A...en application de ces dispositions.

6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées devant la cour au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n°1602730 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions de M. A...à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

Le président-assesseur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00826
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-15;17bx00826 ?
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