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15/06/2017 | FRANCE | N°16BX03349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16BX03349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lyonnaise des eaux France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Sobebo, Urbaine de Travaux, Sagebat et Axa France Iard, d'une part, à lui verser la somme de 3 430 367,20 euros TTC au titre des désordres relevés sur le collecteur Lajaunie du réseau d'assainissement de la communauté urbaine de Bordeaux et, d'autre part, à lui rembourser les frais d'expertise avancés à hauteur de 311 940,66 euros TTC.

Par un jugement n° 0901696 du 27 nov

embre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lyonnaise des eaux France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Sobebo, Urbaine de Travaux, Sagebat et Axa France Iard, d'une part, à lui verser la somme de 3 430 367,20 euros TTC au titre des désordres relevés sur le collecteur Lajaunie du réseau d'assainissement de la communauté urbaine de Bordeaux et, d'autre part, à lui rembourser les frais d'expertise avancés à hauteur de 311 940,66 euros TTC.

Par un jugement n° 0901696 du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00246 du 8 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société dirigé contre ce jugement.

Par une décision n° 392351 du 7 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Lyonnaise des eaux France, a annulé l'arrêt du 8 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation prononcée, devant la cour.

Procédure devant la cour :

La décision n° 392351 du 7 octobre 2016 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2016 sous le n° 16BX03349.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2016, la société Sagebat, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Lyonnaise des eaux France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- si dans son principe il est loisible au maître de l'ouvrage de transférer à un tiers au contrat le droit d'agir en justice sur le fondement de la garantie contractuelle dont il dispose contre les entrepreneurs de travaux auxquels il est lié, ce transfert de droit ne peut intervenir que dans les termes et limites de la convention qui régit les rapports de la collectivité et du tiers auquel elle entend transférer ses droits ; en l'espèce, le fermier ne s'est vu transférer les droits de la collectivité qu'à raison du fait qu'il était tenu de procéder à l'entretien et à la réparation des ouvrages affermés, obligation qu'il n'a jamais remplie dans le cadre du présent litige ; la société Lyonnaise des eaux France ne peut donc se prétendre attributaire des droits de la collectivité qui lui a consenti l'affermage des ouvrages d'assainissement de la C.U.B, la condition justifiant ce transfert n'ayant pas été réalisée ;

- en outre la société Lyonnaise des eaux France n'a plus la qualité de fermier des ouvrages litigieux depuis l'arrivée du contrat d'affermage à son terme le 31 décembre 2012, seule qualité pouvant l'autoriser à faire exécuter les travaux de réparation dans les termes et conditions du traité d'affermage ; elle est donc irrecevable à demander l'indemnité qu'elle sollicite ;

- les conditions de la garantie contractuelle évoquées par la société Lyonnaise des eaux France ne sont pas réunies : en vertu de l'additif au CCAP des travaux de réhabilitation du collecteur en son article 9.6 limite la garantie à l'étanchéité de la coque en polypropylène ; or l'objet du litige ne concerne pas le défaut d'étanchéité de la coque en polypropylène ainsi que le relève le rapport d'expertise en page 15 mais le décrochement de cette dernière du coulis de ciment devant assurer sa stabilité sur l'intrados du réseau d'assainissement existant ;

- le désordre provient d'une cause extérieure qui n'est pas imputable au groupement d'entreprises et qui résulte de l'importance de la pollution de la nappe phréatique dans le secteur où cet ouvrage a été aménagé, les obligations contractuelles de la société et notamment des articles 43 et 45 du contrat d'affermage faisaient peser sur la fermière la vérification des eaux souillées en hydrocarbures et l'analyse de la composition des eaux usées.

- sur le chiffrage des travaux de réfection, la société Lyonnaise des eaux France ne saurait prétendre à la réparation des désordres compte tenu de la réserve dont la solution envisagée est assortie ; elle tente ainsi d'obtenir une contribution aux travaux de réfection de vaste ampleur qu'elle aurait dû être contrainte d'entreprendre dans le cadre de ses propres obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage public ;

- à titre infiniment subsidiaire, la société porte une part prépondérante sinon exclusive de responsabilité dans la survenance du dommage, responsabilité qui peut lui être opposée dès lors qu'elle prétend agir non pour le compte de la collectivité mais bien à titre personnel ;

- la société requérante ne peut demander la condamnation des intimés en valeur TTC alors qu'elle récupère la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle n'a plus le statut de compagnie d'assurances et doit être mise hors de cause ;

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2016, la SAS Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des eaux France, représentée par la SCP Themisphère, demande à la cour :

1°) à titre principal, de condamner solidairement la SA Sobebo et la SA Urbaine de Travaux à lui verser la somme de 3 430 367,20 euros, actualisée en fonction de l'évolution du coût de la construction entre le 13 mai 2008, date à laquelle le chiffrage a été adressé à l'expert Lemaire, et la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux de réparation du collecteur Lajaunie dans le cadre de la garantie contractuelle prévue par l'article 9.6 du CCAP ;

2°) de condamner les mêmes in solidum au remboursement des frais d'expertise avancés par la société Lyonnaise des Eaux France à hauteur de 311 940,66 euros TTC ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de reprendre les travaux d'expertise aux fins de déterminer, au vu des nouveaux éléments du dossier, les responsabilités encourues et de chiffrer les travaux de reprise des désordres, en lui accordant d'ores et déjà une provision de 350 000 euros ;

4°) à titre infiniment subsidiaire et si la cour devait retenir une faute qui lui serait imputable, d'opérer un partage de responsabilité entre elle et le groupement d'entreprises Sobebo et SA Urbaine de travaux, sa part de responsabilité ne pouvant qu'être minime ;

5°) de mettre à la charge des sociétés Sobebo et Urbaine de travaux une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les termes du litige soumis à la cour administrative de renvoi sont circonscrits à l'appréhension du caractère bien-fondé de la mobilisation de la garantie contractuelle par la société Eaux France, en application de l'article 9.6 de l'additif au cahier des charges prévu par le marché entre la communauté urbaine de Bordeaux et le groupement d'entreprises composé des sociétés Sobebo et Urbaine de Travaux ; elle précise qu'elle ne poursuit pas la condamnation des compagnies d'assurance devant la cour administrative d'appel de renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déféré à la censure du Conseil d'Etat l'arrêt de la cour en tant qu'il constate l'incompétence de la juridiction administrative, point désormais définitif ;

- le groupement d'entreprises doit répondre des désordres au titre de la garantie contractuelle sur le fondement de l'article 9.6 du CCAP ; il suffit que la prestation ne soit pas conforme aux prescriptions contractuelles et qu'il soit démontré que la coque n'est plus étanche ;

- les désordres ont été constatés le 1er septembre 2003 ; le collecteur présente des cloques pouvant atteindre une longueur axiale d'environ 2 mètres et une largeur transversale de 4,50 mètres ; un phénomène d'arrachement des coques, qui n'avait à aucun moment été constaté pendant 1'exécution des travaux, est constaté et constitue un obstacle important à l'écoulement au niveau des coques 198 et 267 ; à ce niveau, le chemisage est totalement arraché sur la quasi-totalité de la section du collecteur ;

- ces désordres résultent des manquements du groupement d'entreprises ; l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat concernant l'étanchéité de la coque qui reposait à la fois sur un parfait étanchement des joints du collecteur, ainsi que cela incombait au groupement d'entreprises et une maîtrise des techniques d'installation des coques (centrage, injection du coulis de bentonite ciment, absence de surhydratation du coulis, absence d'arrivées d'eau) ainsi que cela résulte du cahier des clauses techniques particulières du marché

- le groupement d'entreprises n'a pas respecté, tant les règles de l'art que ses obligations contractuelles : il n'a pas procédé aux vérifications nécessaires, ou de manière notoirement insuffisante, en ce qui concerne l'application de la technique d'injection sous contrôle et le contrôle de l'étanchéité des joints et des soudures des coques entre elles, alors que cette obligation ressortait d'une obligation contractuelle inscrite dans le CCTP, le bordereau des prix ainsi que dans le mémoire technique du groupement d'entreprises;

- la société Lyonnaise des eaux France n'avait pas la maîtrise de la conception de la technique de chemisage du collecteur et son rôle s'est limité à deux interventions, à savoir l'établissement du dossier de consultation des entreprises et la surveillance du chantier ;

- le groupement d'entreprises Sobebo-Urbaine de travaux est seul à l'initiative de la variante proposée, à savoir le chemisage du collecteur par coques en polypropylène ; l'article 6.0.3.2 du CCTP du DCE et du marché rappelait la liberté des entreprises quant à la technique choisie ;

- la mise en oeuvre d'une technique non éprouvée par les entreprises engage leur responsabilité, d'autant que la variante proposée ne prévoyait pas d'étancher les joints alors que la maîtrise d'oeuvre en a rappelé la nécessité ; elle n'a pas commis de faute dans la validation de la technique de chemisage d'autant que les entreprises présentaient des certificats de compétence ; il ne pesait sur elle aucune obligation de résultat quant au caractère adapté de la technique de chemisage par coque en polypropylène proposée ;

- elle n'a pas commis de faute dans la surveillance du chantier ; elle a appelé l'attention des entreprises sur leur obligation de résultat, notamment quant à la technique d'injection du coulis de ciment bentonite, le calage des coques, la nécessité de contrôler l'injection du coulis de ciment bentonite, l'implantation des canules d'injection et la nécessité de vérifier l'étanchement des joints du collecteur préalablement aux injections ; les comptes rendus de chantier démontrent que la société Lyonnaise des eaux n'a eu de cesse d'alerter le groupement d'Entreprises sur les insuffisances des prestations fournies et a sollicité la perfection des techniques mises en oeuvre en arrêtant par 3 fois le chantier ;

- aucune cause d'exonération du groupement ne peut être recherchée dans un défaut d'informations des sociétés de travaux sur la réalité de l'environnement agressif ; d'une part, le groupement avait une parfaite connaissance de l'environnement du collecteur et avait toute latitude pour faire des investigations complémentaires, ce dont il s'est dispensé ; de plus, le caractère agressif des eaux de nappe est indifférent car il ne constitue pas la cause déterminante de la survenance des désordres, ces derniers devant être imputés à une absence d'étanchement des joints du collecteur, permettant ainsi l'entrée d'eaux, et par suite, la désolidarisation des coques au collecteur ;

- en tout état de cause, l'agressivité de l'eau ne peut se révéler être la cause du sinistre, dans la mesure où les tests qui ont été réalisés en phase de chantier permettent de se convaincre que l'eau n'était pas agressive, ou simplement faiblement agressive sur les critères pH, SO4 et NH4 ; les eaux les plus agressives ont été relevées au niveau des regards RV4 bis et entre le RV3 et le RV4 et le phénomène de cloquage s'est révélé postérieurement à la réception des travaux sur l'ensemble du collecteur, et non exclusivement au niveau du RV4 bis, notamment autour du RV3, ce qui exclut un lien de corrélation entre l'agressivité de la nappe et le phénomène de cloquage.

- le mémoire technique de la société Sobebo prévoyait une résistance à l'agressivité de la nappe phréatique ; la thèse suggérant que le phénomène de cloquage serait dû à l'infiltration d'eau de nappe agressive, est contredite par la teneur des comptes rendus de réunions de chantier ;

- en tout état de cause, si la cour administrative d'appel devait reconnaître cet élément, elle ne pourrait que considérer que le caractère agressif de la nappe ne pouvait revêtir un cas de force majeure de nature exonératoire, dans la mesure où celui-ci était mentionné expressément dans le CCTP et le DCE ;

- le 13 mai 2008 elle a transmis à l'expert judiciaire un document intitulé " étude de faisabilité de 3 solutions de réhabilitation et chiffrage de la solution retenue " ; dans ce document qui a été communiqué à toutes les parties, elle a clairement retenu comme solution la plus appropriée le chemisage polymérisé ; l'estimation financière de la réhabilitation par chemisage s'élève à 3 430 367,20 euros TTC.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2017, la SAS Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des eaux France conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- le Conseil d'Etat a qualifié les dispositions de l'article 26 du contrat d'affermage, comme stipulant une cession du droit d'action en justice, de sorte que les conditions propres à la subrogation, à savoir la satisfaction préalable d'une obligation, et notamment celle des travaux d'entretien et de réparation, ne peut pas s'appliquer, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat ; la jurisprudence sur la subrogation est dès lors sans objet ; dans la mesure où le juge ne subordonne pas, sur le principe, la cession du droit d'agir en justice à une quelconque condition et où les stipulations de l'article 26 du contrat d'affermage n'en prévoient également aucune, il n'y a pas lieu d'apprécier si le fermier a ou non, préalablement, réalisé les travaux de reprise ;

- la fin du contrat d'affermage est sans incidence, dans la mesure où la société Suez Eau France agit en vertu d'une cession du droit d'agir en justice, intervenue pendant la durée du contrat d'affermage, sur le fondement de l'article 26 ;

- les conditions d'application de la garantie contractuelle sont réunies, dans la mesure où l'étanchéité doit être entendue comme l'absence d'entrée, comme de sortie, d'éléments du collecteur et de la coque solidarisée avec celui-ci ; en tout état de cause, les désordres, tels que décrits par l'expert Lemaire, font état d'une part, d'éléments de migration de la nappe phréatique vers le collecteur (eaux agressives) et vers la coque solidarisée avec lui, compte tenu de l'absence d'étanchement des joints du collecteur ; il y a bien une migration de molécules de l'extérieur vers l'intérieur ; au surplus, il existe également une perte d'effluents du collecteur vers le milieu naturel, compte tenu de l'arrachement de la coque du collecteur et de l'absence d'étanchement des joints qui permettent ainsi la migration d'eaux usées vers le milieu naturel ; Il y a donc atteinte à la fonction d'étanchéité de la coque ;

- la défenderesse ne peut se prévaloir d'une cause exonératoire extérieure, dans la mesure où l'agressivité des eaux de nappe phréatique était connue par les entreprises soumissionnaires, cet élément apparaissant dans le dossier de consultation des entreprises compte tenu du rapport d'analyses du CEBTP qui y était annexé et des visites réalisées par les entreprises de travaux qui leur ont permis de prendre la mesure de l'environnement industriel.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2017, la société Sobebo, représentée par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la SAS Suez Eau France pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande de la SAS Suez Eau France ;

3°) à titre très subsidiaire, au rejet de la demande de provision, à la désignation d'un expert ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

5°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Suez Eau France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas respecté les obligations mises à sa charge dans les termes de l'article 20 du contrat d'affermage de telle sorte que la faculté qui lui était ouverte, qui était restée conditionnée par l'exécution de ses obligations, ne pouvait lui autoriser la mise en oeuvre des droits de la collectivité sans qu'elle ait exécuté ce à quoi elle était engagée ; elle n'apparaît pas justifiée à invoquer le transfert des droits de la collectivité, sans avoir préalablement honoré ce à quoi elle était tenue et qui conditionnait la mise en oeuvre de ce transfert ;

- la SAS Suez Eau France ne justifie pas de sa qualité à agir au regard du nouveau contrat d'affermage signé le 28 septembre 2012, et de la signature du contrat de délégation à la SGAC en ce compris, les éventuelles annexes relatives au présent contentieux ; Bordeaux métropole, venant aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, a engagé des études pour la réalisation des travaux de réparation de cette canalisation ; ces travaux de réparation, qui sont ceux pour lesquels la société requérante poursuit cette procédure, sont commandés et financés par Bordeaux Métropole ;

-il était acquis pour la société Lyonnaise des eaux France que la canalisation existante était très usagée, affectée de graves détériorations et que pour assurer son fonctionnement, il convenait de prendre en considération cette canalisation pour assurer dans les meilleures conditions son fonctionnement d'évacuation ; cette fonction pouvait être parfaitement assurée par la mise en oeuvre d'un chemisage complet du collecteur ; c'est en pleine connaissance de l'état de cette canalisation et de son environnement qu'elle a fait le choix de l'une des deux variantes proposées par le groupement d'entreprises ;

- il n'est pas démontré que l'étanchéité de la coque ait été remise en cause alors que la pathologie du désordre s'analyse exclusivement dans un décollement de l'extrados de la coque en polypropylène par rapport à l'intrados du collecteur Bonna existant à l'intérieur duquel la coque devait être fixée ; dès lors le désordre n'est pas constitué par une absence d'étanchéité de la membrane mais par la présence d'une nappe d'eau souterraine d'une importante acidité dans laquelle " baigne " le collecteur, laquelle attaque le joint entre tuyaux avant de dégrader le coulis ; la clause contractuelle de garantie de 10 ans relative à l'étanchéité de la coque en polypropylène n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige puisque cet ouvrage n'est pas le siège des désordres ;

- l'acidité est la cause exclusive des dommages et a été retenue comme telle par l'expert ; l'importance de l'acidité des eaux de la nappe a été cachée au groupement d'entreprises ; il s'est avéré après l'apparition des désordres que le rapport du CEBTP, fourni lors de l'appel d'offre, était erroné quant au degré d'acidité de la nappe mentionnée qui en réalité en certains endroits rendait le terrain inconstructible du fait de la présence d'un pH de 2.20 ; dans son rapport du 30 mai 1995 il indique que l'eau de la nappe relève quant à son niveau d'agressivité des classes A3 et A4 sur une échelle de 1 à 4 ; les deux facteurs (acidité et concentration en sulfates) justifient à eux seuls la classification du sol en classe A4 de la norme P18-011 c'est-à-dire inconstructible ; par voie de conséquence et en dépit d'un remplissage correct de l'espace annulaire, soit le coulis ne pouvait pas faire prise pour être en contact immédiat avec une source de pollution importante, soit il se délitait par ce contact polluant, expliquant l'apparition à retardement de différentes cloques et leur accroissement en fonction du temps, la pression de la nappe ne pouvant plus être équilibrée par un anneau coulis de structure suffisante ;

- la société Lyonnaise des eaux France n'aurait jamais dû initier, concevoir et diriger un projet de réhabilitation de ce réseau, fût-il l'objet de variantes proposées par les entreprises et par elle acceptée, dans un environnement aussi pollué ; elle a donc gravement failli à ses obligations de maître d'oeuvre en taisant les véritables conditions du site auxquelles les entreprises allaient se trouver confrontées, pour exécuter le chemisage décrit dans leur offre ;

- les fautes de la société, comme celles du CEBTP, revêtent un caractère exonératoire pour les entreprises lorsque la garantie des constructeurs est recherchée pour la réparation des dommages causés aux ouvrages puisqu'elles en constituent la cause exclusive ;

- la réception sans réserve purge les désordres apparents, car elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; le caractère apparent des désordres ne peut être valablement discuté au regard tant de l'arrêt de la cour du 8 juin 2015 que de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 2016 ; les parties ne sont pas convenues d'une clause au terme de laquelle la réception des travaux ou la levée des réserves ne constituerait pas un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs ou d'une garantie contractuelle particulière ;

- la cour ne peut prononcer des condamnations du chef de travaux de réparation, qui n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2017, la société Sagebat conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle ajoute que :

- la société Lyonnaise des eaux France entretient une confusion entre la cession d'une créance et la cession d'un droit (dont la subrogation n'est que l'une des expressions) ; or si la cession de créance apparaît comme irrévocable après avoir été dénoncée aux tiers, la cession d'un droit d'agir ne revêt le même caractère que pour autant que la collectivité publique ne se trouve pas dépouillée corrélativement du même droit ; en l'espèce, " le transfert des droits de la collectivité au fermier " s'inscrit en aval de l'obligation d'entretien et de réparation à laquelle le fermier se trouvait tenu, obligation sans laquelle " le transfert du droit d'agir " se trouverait dépourvu de cause ; la cession d'un droit sans accompagnement de ses accessoires n'a aucune portée dès lors que l'existence d'un droit ne peut s'effectuer sans en évoquer ses conséquences ;

- l'expert a retenu que des déformations de la coque en polypropylène provenaient de la migration des eaux souterraines environnantes au travers des joints des tuyaux Bonna, ce qui aurait provoqué le décollement des picots qui auraient dû demeurer accrochés à l'intérieur des tuyaux conservés ;

- la société Lyonnaise des eaux France n'est pas fondée à invoquer la responsabilité du groupement d'entreprises alors que sur ce fondement, en présence de vices apparents, elle a été déclarée irrecevable en ses prétentions ;

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, la société Urbaine de travaux, et la société Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société Urbaine de travaux, représentées par MeE..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable et, subsidiairement, infondée la requête de la SAS Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des eaux France, dirigée contre la société Urbaine de Travaux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de toute autre partie qui viendrait à conclure son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de juger irrecevable la demande de la SAS Suez Eau France, à l'encontre de la société Urbaine de travaux en paiement de la somme de 311 940,66 euros, ainsi que l'appel en garantie formé par la société Sobebo à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de retenir une responsabilité dans la survenance des désordres constatés de la SAS Suez Eau France, en sa qualité de maître d'oeuvre, qui ne saurait être inférieure à 90 % et opérer un partage pour moitié des condamnations mises à la charge des sociétés Sobebo et Urbaine de Travaux ;

4°) de mettre à la charge de la SAS Suez Eau France, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la société Lyonnaise des Eaux est irrecevable à demander sa condamnation dans le cadre de la garantie contractuelle prévue à l'article 9.6 de l'additif au CCAP qu'elle n'avait formulé en première instance sur ce fondement ; seule sa responsabilité décennale était recherchée ;

- en tout état de cause la demande de la société Lyonnaise des Eaux en cours d'expertise (311 940,66 euros) est irrecevable car uniquement fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ;

- l'établissement d'un décompte général et définitif fait obstacle à ce que la société Lyonnaise des Eaux recherche la responsabilité contractuelle de la société Urbaine de Travaux ;

- compte tenu de la levée des réserves en février 1998 il a été mis fin aux rapports contractuels entre les maîtres d'ouvrage et les constructeurs et la société Lyonnaise des Eaux doit être déboutée de ses demandes ;

- la société requérante ne rapporte pas la preuve que le groupement d'entreprises aurait commis, dans l'exécution des travaux de chemisage complet du collecteur, une faute à l'origine des désordres constatés ; sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée : si le cahier des clauses techniques particulières permettait d'engager cette responsabilité pour l'étanchéité de la coque, c'est en fonction de l'état de l'eau tel qu'il était envisagé par les documents du marché ; dès lors que cette acidité n'est pas ce qui était indiqué, la responsabilité des entreprises ne peut être engagée ;

- aucun des documents produits par la société requérante, totalement lacunaires ne pourraient servir de base à la Cour pour faire droit à ses demandes indemnitaires au titre des travaux de réparation et des frais exposés au cours de l'expertise judiciaire ;

- la mesure d'expertise sollicitée par la requérante, qui revêt en réalité le caractère d'une contre-expertise, ne présente pas un caractère utile et a pour seul but de tenter de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ; l'expert a suffisamment analysé les causes des désordres et décrit les responsabilités ;

- à titre subsidiaire, la société Lyonnaise des Eaux devrait être regardée comme responsable de manière prépondérante des désordres en sa qualité de maître d'oeuvre ; c'est elle qui a défini les travaux et la méthodologie appliquée en cours de chantier et réceptionné les travaux ;

- la demande en garantie présentée subsidiairement par la SA Sobebo est nouvelle en appel et comme telle irrecevable ;

- la requérante ne justifie aucunement ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et ne pas récupérer cette taxe dans le cadre de son activité.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2017, la société Sobebo, représentée par Me A..., conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle ajoute que :

- la société Urbaine de Travaux n'est pas fondée à soutenir que la SAS Suez Eau France, serait irrecevable en sa demande de condamnation solidaire pour ne pas l'avoir reformulée devant la cour dans le délai d'appel du jugement du 27 novembre 2012 ; elle concluait à l'encontre du groupement d'entreprises constitué pour les besoins de ce chantier par l'exposante et l'Urbaine de Travaux, cette dernière ayant donné à Monsieur B...F..., directeur de Sobebo pouvoir de la représenter notamment pour la signature de l'acte d'engagement ; l'ensemble des droits et obligations inhérents au marché doit donc être assumé par les deux entreprises ;

- si par improbable la Cour devait prononcer une condamnation à l'encontre des entreprises, elle ne pourrait le faire qu'en répartissant la charge en proportions égales ou à défaut, qu'en condamnant l'exposante à sa seule part de responsabilité dans la survenance des dommages soit au maximum 50 % de la charge finale imputable aux entreprises.

Un mémoire présenté pour la SAS Suez Eau France, enregistré le 15 février 2017 et un mémoire présenté pour la société Urbaine de Travaux, enregistré le 16 février 2017, n'ont pas été communiqués.

Par ordonnance du 16 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la SAS Suez Eau France, anciennement dénommée SA Lyonnaise Des Eaux France, de MeA..., représentant la société Sobebo, de MeE..., représentant les sociétés Axa France Iard et SA Urbaine de Travaux, et MeC..., représentant les sociétés SMA Courtage venant aux droits de la société Sagebat et SMA SA venant aux droits de la société Sagena.

Considérant ce qui suit :

1. Pour la rénovation du collecteur du réseau d'assainissement de la communauté urbaine de Bordeaux situé entre la station Saint-Emilion et le quai de Brazza à Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Lyonnaise des eaux France, exploitante du réseau d'assainissement, dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu le 22 décembre 1992. L'exécution des travaux a été confiée à un groupement d'entreprises constitué entre la société Sobebo et la société Urbaine de travaux par un marché conclu le 17 mai 1994. A la suite de l'apparition de désordres affectant la coque en polypropylène mise en place à l'intérieur de la canalisation, la société Lyonnaise des eaux France a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité des deux entrepreneurs ainsi que celle des sociétés Sagebat et Sagena, aux droits desquelles sont venues les sociétés SMA SA et SMA courtage, et de la société Axa France Iard, en leur qualité d'assureurs des entreprises de travaux, et demandé leur condamnation solidaire au versement d'une indemnité de 3 430 367,20 euros TTC et au paiement de frais d'un montant de 311 940,66 euros TTC engagés dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 20 février 2004. Ses demandes ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 27 novembre 2012, ainsi que, sur appel de la société Lyonnaise des eaux France, par la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 juin 2015.

2. Par une décision n° 392351 du 7 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur le pourvoi de la société Lyonnaise des eaux France, a annulé l'arrêt du 8 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement qu'il se prononce sur la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et renvoyé l'affaire devant la cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de la société Lyonnaise des eaux :

3. Aux termes de l'article 26 du contrat d'affermage liant la société Lyonnaise des eaux France à la CUB : " Le fermier est autorisé, soit directement, soit par l'intermédiaire de la collectivité, à exercer les recours ouverts à celle-ci vis-à-vis des entrepreneurs et fournisseurs par la législation en vigueur ".

4. L'ouvrage en litige a été réceptionné et les réserves levées. Toutefois, la société Lyonnaise des eaux France devenue la société SAS Suez Eau France, au titre du droit d'agir qui lui a été délégué par la communauté urbaine de Bordeaux maître de l'ouvrage en vertu de l'article 26 du contrat d'affermage précité, recherche la responsabilité contractuelle des entrepreneurs sur le fondement de l'article 9.6 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières du marché conclu par la CUB qui prévoit : " Garanties particulières. Suivant les possibilités apportées par l'article 44.3 du CCAG, le délai de garantie est porté à compter de la date d'effet de la réception pour les travaux et ouvrages ci-après à : 10 ans pour l'étanchéité de la coque en polypropylène, étant entendu que : hormis les joints courants et points singuliers (regards, branchements...) et indépendamment des dispositions complémentaires à prendre pour la reprise des poussées dans les coudes, le collecteur existant résiste aux sollicitations mécaniques visées au CCTP. / Le collecteur réhabilité, à savoir " l'ensemble constitué par la coque en polypropylène, le coulis de bentonite ciment, armé ou non en fonction des contraintes visées au CCTP, le collecteur existant " devra résister sur l'ensemble du linéaire aux conditions de fonctionnement physico-chimiques et aux sollicitations mécaniques et hydrauliques visées au CCTP ".

5. Il résulte de ces stipulations que la garantie particulière qu'elles prévoient, compte tenu des réserves dont celle-ci est expressément assortie, porte exclusivement sur l'étanchéité de la coque elle-même une fois celle-ci posée dans le collecteur existant préalablement mis en état de recevoir ce chemisage, le collecteur étant ensuite capable de résister aux sollicitations mécaniques, hydrauliques et physico-chimiques du milieu dans lequel l'ouvrage réhabilité est implanté, susceptibles de dégrader la coque et son étanchéité.

6. Il résulte toutefois des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif que les désordres en litige résultent non pas de ce que la coque en polypropylène n'a pas eu ou a perdu la propriété d'étanchéité garantie pendant 10 ans mais ont pour origine les désordres ayant affecté le collecteur existant sur lequel la coque était posée, qui ont entraîné une dégradation du système de fixation de la coque, la formation de cloques, et des déchirures de la coque sous la pression des effluents. Que ces désordres aient été imputables à la mauvaise réalisation des travaux de remise en état du collecteur existant préalable à la pose de la coque, ou à un vice de conception, en raison de l'agressivité des eaux de la nappe phréatique sur le collecteur réhabilité qui aurait été sous-estimée, ceux-ci ne peuvent pas être imputés au défaut d'étanchéité de la coque elle-même et ne relèvent donc pas de la garantie prévue par l'article 9.6 précité.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Lyonnaise des eaux France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle était fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais d'expertise et à l'octroi d'une provision doivent également être rejetées.

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

8. Les sociétés Sobebo et Urbaine de travaux n'étant pas les parties perdantes à l'instance, les conclusions de la SAS Suez eau France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Suez Eau France anciennement dénommée société Lyonnaise des eaux France et les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Suez Eau France anciennement dénommée société Lyonnaise des eaux France, à la société Sobebo, à la société Urbaine de travaux, à la société Axa France Iard, à la société SMA courtage venant aux droits de la société Sagebat, à la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena et au centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics.

Copie en sera adressée à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

12

N° 16BX03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03349
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET NEVEU SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-15;16bx03349 ?
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