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06/06/2017 | FRANCE | N°16BX04174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 16BX04174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505294 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre

2016, M. D...A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505294 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M. D...A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le mémoire en défense produit le 21 janvier 2016 par le préfet de la Haute-Garonne, dont la production a justifié un renvoi d'audience, ne lui a pas été communiqué ; la juridiction ne pouvait prendre en compte ce mémoire sans le soumettre au débat contradictoire ;

- l'arrêté querellé est entaché d'incompétence de son signataire : M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, a en effet reçu délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 15 octobre 2015, publié le 16 octobre 2015, et la délégation de signature qui lui avait été antérieurement consentie par le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait dès lors continuer à produire ses effets ; il ne ressort pas de la lecture de cet arrêté du 15 octobre 2015 que la délégation ne serait effective qu'à la date d'installation de M. Bonnier dans ses nouvelles fonctions ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour repose sur une erreur d'appréciation ; c'est en attendant son inscription en master II " système de télécommunication et de réseaux informatiques " qu'il a entrepris une licence de japonais ; compte-tenu de son origine vietnamienne et du cursus effectué en informatique, il avait intérêt à se perfectionner dans la langue japonaise, langue qu'il maîtrise déjà et qui est importante dans le secteur professionnel de l'informatique et des télécommunications.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier, le tribunal n'étant pas tenu de communiquer le mémoire produit en réponse à un moyen soulevé d'office ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 avril 2017, la clôture d'instruction est fixée au 28 avril 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;

- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant vietnamien né le 12 février 1992, est entré en France le 18 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dont il a obtenu le renouvellement jusqu'en 2014. Par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement n° 1505294 du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties ont été informées par lettre du 14 janvier 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, ce dernier ayant reçu délégation de signature en qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine par arrêté du 15 octobre 2015 publié le 16 octobre 2015. Le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne, à l'appui duquel était produit le procès-verbal d'installation de M. Bonnier établissant que celui-ci avait pris ses nouvelles fonctions de secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 octobre 2015, a été enregistré au tribunal administratif de Toulouse le 21 janvier 2016, soit après la clôture de l'instruction qui avait été fixée en dernier lieu par une ordonnance du 20 novembre 2015 au 22 décembre suivant. Ainsi que le relève le requérant, le tribunal administratif ne lui a pas communiqué ce mémoire, qu'il a visé sans l'analyser. Toutefois, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, le tribunal ne s'est pas fondé sur ce mémoire, mais sur un arrêt de la présente cour rendu sous le n° 16BX00705 dont il a relevé qu'il était accessible tant au juge qu'aux parties. Cependant, en se fondant d'office sur cet arrêt sans en avoir préalablement informé les parties, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

3. Il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif a été conduite en méconnaissance de son caractère contradictoire, et à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Au fond :

5. L'arrêté contesté du 16 octobre 2015 a été signé par M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 30 juin 2014 régulièrement publié le 3 juillet 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si M. Bonnier a été nommé secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine par décret du 25 septembre 2015, le procès-verbal d'installation produit par l'administration établit que celui-ci n'a pris ses nouvelles fonctions que le 19 octobre 2015. Par suite, la délégation de signature du 30 juin 2014 continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, par suite, être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "(...) ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui a permis d'effectuer en France un cursus d'études universitaires sanctionné par l'obtention d'une licence mention " informatique " en juin 2013. Inscrit à partir de septembre 2013 en master mention " informatique ", il a validé la première année de ce master en juin 2014, mais a échoué en juin 2015 aux examens du master II et s'est alors inscrit en première année de licence mention " japonais " au titre de l'année universitaire 2015-2016. S'il se prévaut du caractère professionnellement stratégique de sa réorientation universitaire en faveur de l'apprentissage de la langue japonaise, en vue d'accroître sa valeur sur le marché de l'emploi par cette compétence linguistique, et fait valoir qu'il a choisi cette réorientation dans l'attente d'une inscription en master II mention " système de télécommunication et de réseaux informatiques ", laquelle correspondrait davantage à ses compétences, il ne verse cependant aucun élément propre à justifier la prétendue demande de spécialistes en langue japonaise dans sa filière, et il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il se serait effectivement inscrit en master II mention " système de télécommunication et de réseaux informatiques " à l'issue de l'année universitaire 2015-2016. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A....

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505294 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse, ensemble ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX04174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04174
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET ACCESSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-06;16bx04174 ?
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