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06/06/2017 | FRANCE | N°15BX03819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15BX03819


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de le décharger de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 7 janvier 2013 pour le recouvrement d'une somme de 18 277 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300911 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 30 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2016, M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de le décharger de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 7 janvier 2013 pour le recouvrement d'une somme de 18 277 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300911 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'incompétence territoriale du service des impôts de Montpellier et en ce qui concerne l'inexistence de l'obligation de payer ; le tribunal n'a par ailleurs pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la mise ne demeure de payer ;

- sa requête est recevable dès lors qu'il s'est conformé aux mentions de la mise en demeure du 7 janvier 2013 relatives aux voies et délais de recours ;

- en 2008, il était installé en zone franche urbaine comme sous-locataire et y exerçait son activité ; il y avait eu transfert d'établissement de Montpellier vers la Guadeloupe et non l'inverse ; s'il continuait à venir ponctuellement à Montpellier, c'était pour donner des cours à l'université dans le cadre d'un mi-temps aménagé mais sans avoir de structure ou local en métropole ; s'il a déposé une déclaration à Montpellier au titre de cette activité d'enseignement, il en a déposé également une en Guadeloupe la même année à raison de son activité indépendante ; c'est le lieu où le contribuable exerce son activité qui détermine la compétence territoriale du la direction de contrôle fiscal ; le centre des impôts de Montpellier n'était donc pas compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement ;

- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ;

- il en va de même de l'avis de mise en demeure qui lui a été adressé ;

- n'ayant jamais bénéficié précédemment du régime prévu pour les zones franches urbaines, il bénéficiait des exonérations prévues par l'article 44 octies A du code général des impôts ; un état de détermination du bénéfice exonéré a bien été joint à la déclaration de résultat et ce bénéfice n'atteignait pas 100 000 euros ;

- il a subi une sanction disproportionnée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2016 et le 7 novembre 2016 (non communiqué), le ministre des finances et des comptes publics (direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A...n'a pas présenté de réclamation contentieuse préalable à l'administration suite à la notification de la mise en demeure du 7 janvier 2013, se bornant à adresser au service un recours gracieux le 27 février 2013 ; sa requête est donc irrecevable en application des articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales ;

- les moyens du requérant tirés de l'irrégularité formelle de la mise en demeure de payer sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; en tout état de cause la mise en demeure était suffisamment motivée ;

- les moyens développés par le requérant à l'appui de sa contestation en matière de recouvrement portent uniquement sur l'assiette de l'impôt et ne sont donc pas recevables à l'appui d'une telle contestation.

Les parties ont été avisées, par un courrier en date du 2 mai 2017, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administratif, des moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe pour statuer sur la demande de M. A...et, d'autre part, de l'irrecevabilité manifeste de la demande de ce dernier tendant à la décharge de l'obligation de payer.

M. A...a présenté ses observations sur ces moyens d'ordre public par un mémoire enregistré le 7 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 7 janvier 2013 pour le recouvrement d'une somme de 18 277 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes.

Sur la régularité du commandement de payer du 7 janvier 2013 :

2. Si le tribunal a relevé, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, qu'il n'entre pas dans la compétence de la juridiction administrative de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme d'actes de poursuite et a rejeté en conséquence l'argumentation de M. A... tenant à ce que le commandement de payer émis à son encontre le 7 janvier 2013 ne mentionnait pas les références de l'avis de mise en recouvrement, il a omis d'en tirer les conséquences dans le dispositif de ce jugement en ne rejetant pas cette contestation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le jugement du 1er octobre 20015, qui n'est par ailleurs entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation, doit, par suite, être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu en conséquence pour la cour, évoquant sur ce point, de statuer immédiatement et de rejeter la demande de M.A..., en tant qu'elle est fondée sur l'irrégularité en la forme du commandement de payer du 7 janvier 2013, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'obligation de payer :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...) ". Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ".Aux termes de l'article R. 312-1 du même code: " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (...), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui (...) a pris la décision attaquée (...) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code, relatif à la compétence territoriale du tribunal administratif : " Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. / Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / (...) Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de (...) Guadeloupe (...) / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de (...) Montpellier (...) " ;

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".

6. En vertu des dispositions précitées, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent alors qu'une exception d'incompétence territoriale était soulevée devant lui, sur une demande relevant effectivement de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient en principe à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de renvoyer le dossier au tribunal administratif compétent. Il en va toutefois différemment dans le cas où les conclusions dont ont été saisis successivement le tribunal et la cour sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

7. Le commandement de payer émis à l'encontre de M. A...le 7 janvier 2013 a en l'espèce été établi par le comptable du centre des finances publiques de Montpellier et le litige de recouvrement relatif à cet acte relevait donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier et non de celle du tribunal administratif de la Guadeloupe, ainsi que le relevait l'administration dans son mémoire déposé devant ce tribunal le 25 octobre 2013. Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, les contestations qui ont trait au recouvrement des impôts ne sont recevables devant la juridiction administrative qu'à la condition d'avoir fait l'objet, au préalable, d'une contestation adressée au chef de service compétent qui doit porter sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Or, il ressort des mentions du courrier en date du 27 février 2013 que M. A... dit avoir adressé à l'administration fiscale que le contribuable se bornait à y contester le bien-fondé de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 en conséquence de la remise en cause du bénéfice de l'exonération fiscale en faveur des entreprises nouvelles implantées en zone franche urbaine, et à faire état du montant modeste de ses recettes, sans contester l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 7 janvier 2013 par l'un des motifs visés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Les conclusions de la requête sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il appartient à la cour de les rejeter immédiatement comme telles, en vertu de l'article R. 351-4 précité du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite du 7 janvier 2013.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300911 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...fondées sur l'irrégularité en la forme du commandement de payer émis le 7 janvier 2013.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal est, en tant qu'elle se fonde sur un moyen tiré de l'irrégularité en la forme du commandement de payer du 7 janvier 2013, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGET

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 15BX03819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03819
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT PHILIPPE AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-06;15bx03819 ?
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