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16/05/2017 | FRANCE | N°15BX02349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15BX02349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Taxi de la Save a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul sur Save a refusé de renouveler ses autorisations de stationnement de taxi, ensemble le courrier de la même autorité du 5 mars 2012.

Par un jugement n° 1205701 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, la soci

té Taxi de la Save, dont M. C...B...est le gérant, représentée par la Selarl Montazeau et Ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Taxi de la Save a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul sur Save a refusé de renouveler ses autorisations de stationnement de taxi, ensemble le courrier de la même autorité du 5 mars 2012.

Par un jugement n° 1205701 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, la société Taxi de la Save, dont M. C...B...est le gérant, représentée par la Selarl Montazeau et Cara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler les actes contestés ;

3°) d'ordonner au maire la restitution des emplacements de stationnement et de tout rang utile sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en niant l'existence du siège social de l'entreprise à Saint-Paul sur Save ; l'adresse du siège social correspond à un terrain appartenant à la SCI B...; M. B...a la qualité de contribuable de la commune de Saint-Paul sur Save en qualité de propriétaire d'une parcelle sur laquelle il devait implanter ses bureaux, projet qui n'a pu aboutir faute de permis de construire ;

- l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2011 ajoute des conditions non prévues par la réglementation en vigueur, telles que l'obligation de résider dans la commune ou y posséder un siège social et un numéro d'appel téléphonique d'une ligne fixe, et est ainsi illégal ; le décision de non renouvellement est par suite privée de base légale ; le décret n° 95-935 du 17 août 1995, en particulier son article 9, prévoit uniquement la fixation de règles concernant les horaires de début de service, la succession de conducteurs durant la journée et les zones de prise en charge ;

- seule l'utilisation effective et continue de l'autorisation de stationnement est exigée par la réglementation ; cette utilisation effective et continue est en l'espèce établie.

Il résulte des pièces du dossier que la commune de Saint-Paul sur Save a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 27 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Taxi de la Save relève appel du jugement n° 1205701 du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 octobre 2012 du maire de Saint-Paul sur Save portant refus de renouvellement des trois autorisations de stationnement de taxi sur le territoire communal dont M.B..., son gérant, était titulaire, d'autre part, du courrier du 5 mars 2012 par lequel ladite autorité a invité M. B...à présenter ses observations sur la mesure de non renouvellement envisagée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du maire de Saint-Paul sur Save du 5 mars 2012 :

2. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Taxi de la Save comme irrecevable au motif que le courrier du maire de Saint-Paul sur Save constituait un acte préparatoire à la décision du 22 octobre 2012 et ne pouvait être regardé comme un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par les juges de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit. Or, la société appelante ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à l'annulation dudit courrier. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du maire de Saint-Paul sur Save du 22 octobre 2012 :

4. Aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ". L'article L. 3121-11 du même code dispose : " En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle. ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié, dans sa version alors en vigueur: " Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement, soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles. (...) ". L'article 11 de ce décret dispose enfin : " (...) L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période d'exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation par un salarié ou un locataire. ".

5. Pour refuser, par sa décision attaquée du 22 octobre 2012, le renouvellement des trois autorisations de stationnement de taxi dont M.B..., gérant de la société Taxi de la Save, était titulaire sur le territoire de la commune de Saint-Paul sur Save, le maire s'est fondé, d'une part, sur l'absence de preuve d'une exploitation effective et continue de ces autorisations et notamment le défaut de stationnement des taxis correspondant auxdites autorisations sur le territoire communal, d'autre part, sur le non respect, en l'absence de siège social réel et de numéro d'appel téléphonique d'une ligne fixe dans la commune, des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mai 2011 portant réglementation des taxis et voitures de petite remise.

6. Il ressort des pièces du dossier que la société Taxi de la Save, qui soutient qu'une des autorisations de stationnement litigieuses était exploitée par son salarié et que les taxis correspondant aux deux autres autorisations de stationnement en cause étaient loués, n'a produit ni les cartes professionnelles de ce salarié et de ces locataires, ni les contrats de travail et de location y afférents. Elle n'a pas davantage produit le moindre justificatif des courses effectuées par les taxis correspondant aux autorisations litigeuses. Si la société a versé au dossier le courrier du 17 octobre 2012 par lequel un contrôleur de la direction départementale de la protection des populations de la préfecture de la Haute-Garonne indique qu'après examen " des notes remises à la clientèle et des informations des transports télétransmis à la CPAM ", les autorisations en cause sont " correctement exploitées ", ce seul courrier, qui n'est accompagné d'aucun élément de preuve, ne permet pas d'établir l'exploitation effective et continue des autorisations de stationnement. Enfin, la société ne conteste pas sérieusement qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 3121-11 du code des transports, les taxis correspondant aux autorisations en cause ne stationnaient pas sur le territoire de la commune de Saint-Paul sur Save. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de signalisation des emplacements réservés aux taxis sur le territoire de la commune, n'apporte pas la preuve qu'elle exploitait de manière effective et continue les autorisations de stationnement qui lui avaient été accordées. L'absence d'exploitation effective et continue de ces autorisations suffisait à justifier légalement leur non-renouvellement, et il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Paul sur Save aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Taxi de la Save n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 du maire de la commune de Saint-Paul sur Save.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Taxi de la Save ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. La commune de Saint-Paul sur Save n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Taxi de la Save au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Taxi de la Save est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à MeA..., mandataire de la Société Taxi de la Save et à la commune de Saint-Paul sur Save.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02349
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Taxis.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-16;15bx02349 ?
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