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04/05/2017 | FRANCE | N°17BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 17BX00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1605017 du 30 novembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Bordeaux du 30 novembre 2016;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 du préfet de la Dordog...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1605017 du 30 novembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2016;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 du préfet de la Dordogne portant assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'assignation à résidence dans le but de l'éloigner dans les 45 jours porte atteinte à son droit de se défendre personnellement en méconnaissance des stipulations du point 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision, notifiée près de 38 jours après son édiction, porte atteinte au principe de proportionnalité des mesures de police ;

- par une telle pratique le préfet méconnaît l'exigence de sécurité juridique ;

- la décision contestée le soumet à des obligations disproportionnées en lui imposant de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Thiviers, située à 16 kilomètres de son domicile, alors qu'il existe une gendarmerie dans la commune de la Coquille où il réside ;

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mars 2017 à 12 heures.

Par une décision du 13 décembre 2016, M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant indien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Dordogne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi le 31 mai 2016. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. M. A...relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son assignation à résidence.

2. En premier lieu, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du point 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Tout accusé a droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office (...) ".

4. L'arrêté contesté prévoit, à son article 3, que des autorisations de sortie du département de la Dordogne peuvent être délivrées à l'intéressé. Aussi bien, une telle autorisation a d'ailleurs été délivrée à M. A...pour que celui-ci puisse assister à l'audience du tribunal administratif. L'assignation à résidence n'a pas eu pour effet de l'empêcher de se rendre à l'audience devant le tribunal. Dans ces conditions, ni l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, ni l'assignation à résidence n'ont eu pour objet ou pour effet de le priver du droit d'exercer un recours effectif devant le juge compétent, recours qu'il a au demeurant engagé devant le tribunal et devant la cour, ni d'assister à une audience devant le juge. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité. Et si M. A...fait valoir que la décision attaquée a été notifiée et par conséquent est entrée en vigueur 38 jours après son édiction, il n'invoque en tout état de cause aucun changement de droit ou de fait survenu depuis cette édiction qui serait susceptible de faire obstacle à la mise à exécution de l'assignation à résidence.

6. En quatrième lieu, M. A...soutient que la décision contestée le soumet à des obligations disproportionnées en lui imposant de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Thiviers, située à 16 kilomètres de son domicile, alors qu'il existe une gendarmerie dans la commune de la Coquille où est situé son domicile. Toutefois, M. A...se borne à faire valoir des contraintes liées à l'obligation de prendre le train de 6 h 37 et à ses ressources financières mais n'invoque aucune obligation professionnelle ou familiale qui l'empêcherait de se rendre à Thiviers. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'ouverture de la gendarmerie de la Coquille n'est que partielle durant la semaine et que cette gendarmerie ne peut assurer le pointage régulier du requérant. Dans ces conditions, en imposant un pointage à la gendarmerie de Thiviers, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00130
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : AMBLARD FABRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-04;17bx00130 ?
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