Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Par un jugement n° 1402797 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, régularisée le 17 janvier 2017 et complétée par un bordereau de production de pièces enregistré le 8 mars 2017 à 11h50, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence valable un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de ce titre ou de réexaminer sa demande de certificat de résidence en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour le temps nécessaire à l'instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- par les pièces qu'il produit, il établit résider habituellement en France depuis 2004, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le refus opposé méconnaît donc les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il est séparé de son épouse avec laquelle aucune procédure de divorce n'a pu être engagée dans la mesure où il n'est pas retourné en Algérie depuis son arrivée en France en 2004. Il vit depuis plus de dix ans en France, où résident ses fils qui l'ont hébergé et soutenu. Le refus opposé porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- selon la jurisprudence, pour établir la résidence habituelle en France, les documents produits doivent être suffisamment probants et nombreux. Ainsi, les attestations de proches non circonstanciées et en discordance avec d'autres documents produits ne peuvent être regardées comme probantes. De plus, de longues périodes ne sont pas justifiées : janvier à juin 2004, octobre 2004 à avril 2005, octobre 2005 à janvier 2006, octobre 2006 à mars 2007, mars 2008 à janvier 2009, juillet 2011 à avril 2012, avril 2012 à janvier 2013 et janvier 2013 à septembre 2013. Par ailleurs, certaines pièces sont produites pour la première fois devant la juridiction de céans et n'ont donc pas été prises en compte lors de l'instruction de la demande de certificat de résidence. Au demeurant, elles concernent l'exercice irrégulier d'une activité professionnelle. Enfin, nombre de justificatifs se rattachent à des opérations ponctuelles ne permettant pas d'établir une résidence habituelle. Faute de rapporter la preuve d'une résidence habituelle sur le territoire national pendant plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- le requérant ne produit aucun document pour attester de sa séparation de son épouse. En outre, comme indiqué précédemment, la résidence habituelle en France n'est pas davantage établie. S'agissant de son hébergement par des proches, les documents produits à cet effet sont incohérents. Enfin l'arrêté contesté ne comporte aucune mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2017 à midi.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 15 mai 1947, est, selon ses déclarations, entré en France en janvier 2004. Après avoir fait l'objet en premier lieu d'un arrêté de reconduite à la frontière le 11 mai 2011, dont la légalité a été confirmée par la cour de céans et en second lieu d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2013, M. B...a, le 10 avril 2014, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa durée de séjour et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 août 2014, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Préalablement à l'enregistrement de sa requête le 6 janvier 2017, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 décembre 2016. Par suite, sa demande tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans objet et donc irrecevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2014 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) "
4. Si M. B...fait valoir qu'entré en France en janvier 2004, il a résidé depuis lors sur le territoire français et justifie de plus de dix ans de résidence, les documents qu'il produit, qui comportent pour l'essentiel des attestations d'hébergement et de domiciliation et des ordonnances médicales ne suffisent pas, notamment en ce qui concerne les années 2008 et 2011, à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de la Vienne a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans méconnaître les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En second lieu, M. B...fait valoir que le refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la durée de son séjour en France, à la circonstance que, si son épouse réside en Algérie, ils sont séparés nonobstant l'absence de divorce, et à la présence en France de ses fils qui l'ont hébergé. Cependant, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir ni la durée de son séjour en France ni la séparation d'avec son épouse. En outre, M. B...ne conteste pas que deux de ses enfants demeurent..., où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 56 ans. Dans ces conditions, et nonobstant les attaches familiales de M. B...résidant en France, le refus de certificat de résidence en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2014 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00057