Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1603490 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de motif non sollicitée par le préfet, qui n'a fondé la décision de refus de titre de séjour que sur l'entrée irrégulière sur le territoire national ; or ce motif est erroné, ainsi que l'a relevé le tribunal ;
- ce refus de titre est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les éléments du dossier attestant de ce qu'il est en rupture avec sa famille ; il ne peut par ailleurs lui être fait grief de n'avoir aucune famille en France, où il a été pris en charge comme mineur isolé ; il a eu un comportement exemplaire depuis son arrivée ; son parcours scolaire est exemplaire ; il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à l'été 2016 ;
- ce refus méconnaît aussi le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien compte tenu de l'absence de liens familiaux persistants en Algérie et de ses efforts d'insertion ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 26 novembre 2014 à l'âge de 16 ans et 11 mois. Il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance à compter du 11 décembre 2014 et confié à l'association Clair Matin. Le 22 mars 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet de Lot-et Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des mentions de l'arrêté litigieux, selon lesquelles M. C...est sans emploi et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens et stables en France et ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels, que le préfet n'a pas fondé le refus de délivrance d'un certificat de résidence sur la seule circonstance qu'il est entré irrégulièrement en France, mais a d'une part apprécié la possibilité de son admission au séjour au regard des critères présidant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et s'est d'autre part interrogé, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, sur l'opportunité d'une mesure exceptionnelle de régularisation. Ainsi, le tribunal administratif a pu à bon droit estimer que l'arrêté était fondé sur le motif tiré de ce que les conditions d'une admission au séjour à ces titres n'étaient pas remplies au regard de ces diverses circonstances et, en neutralisant, ainsi qu'il peut le faire d'office, la référence erronée à une entrée irrégulière en France sans procéder pour autant à une substitution de motif, il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2016 :
3. L'arrêté contesté du 7 juillet 2016, qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. C...en France, et notamment son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, les éléments rapportés par son établissement d'accueil, son inscription en certificat d'aptitude professionnelle et ses déclarations relatives à ses conditions de vie en Algérie, n'est pas insuffisamment motivé en fait et ne recèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet de Lot-et-Garonne.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. C...se prévaut du caractère réel et sérieux de la formation qu'il a suivie au cours de l'année 2015/2016, en première année de CAP " Services aux personnes et vente en espace rural ", qu'il entend poursuivre, ainsi que des efforts d'insertion professionnelle et d'intégration qu'il a accomplis dans le cadre d'un stage dans un EHPAD, d'un contrat saisonnier et d'une inscription dans un club sportif, il n'invoque pas de liens familiaux en France ni ne démontre l'existence de liens privés particuliers sur le territoire national. Il est constant en revanche que le requérant, qui vivait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, a conservé en Algérie l'ensemble de sa famille. A cet égard, la seule mention dans le bilan d'observation établi par les responsables de l'association Clair-Matin de ce qu'ils ne savent rien de sa situation familiale et n'ont pas constaté de contacts entre lui et sa famille, ne permet pas de tenir pour établi que, ainsi qu'il l'affirme, il serait un enfant adopté ayant subi des maltraitances au sein de sa famille adoptive, avec laquelle il n'aurait plus de contacts. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...à une vie privée et familiale normale ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet, en prenant cette décision et en décidant par ailleurs son éloignement à destination de son pays d'origine, n'a méconnu ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. M. C...ne peut utilement faire valoir que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder le refus de son admission exceptionnelle au séjour sur la circonstance de son entrée irrégulière en France dès lors que, comme il a été dit, le préfet a fondé cette décision sur d'autres motifs et qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé le tribunal, qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que ni la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ni la décision fixant le pays de renvoi ne sont dépourvues de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M..Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 avril 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
3
N° 16BX03668