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20/04/2017 | FRANCE | N°16BX03596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16BX03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601088 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016, Mm

eC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601088 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle a démontré que ses études présentent un caractère réel et sérieux, ce que le tribunal administratif n'a pas remis en cause ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle justifie de ressources suffisantes au regard des exigences de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- son éloignement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son projet professionnel et universitaire ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête en se référant à son mémoire déposé en première instance.

Par ordonnance du 2 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2017 à 12 heures.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de la République de Djibouti, est entrée en France le 6 septembre 2013 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour d'une durée d'un an. Ce titre de séjour a été renouvelé pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015. Par un arrêté du 20 avril 2016, la préfète de la Vienne a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Selon l'article R. 313-7 du même code : " L'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". Le montant annuel de ladite allocation pour l'année 2014-2015 s'établit à 6 150 euros, soit 615 euros par mois sur dix mois.

3. S'il ressort des pièces du dossier que l'oncle de Mme C...s'est engagé tant pour l'année universitaire 2014-2015 que pour l'année universitaire 2015-2016, à lui verser 615 euros par mois, les pièces versées au dossier ne font aucunement apparaître que cet engagement ait été respecté. Les relevés du compte bancaire de Mme C...afférents à la période ayant couru du mois de novembre 2014 au mois d'avril 2016 font ressortir des ressources nettement inférieures au seuil défini par les dispositions citées au point 2. Les versements effectués sur le compte bancaire de la requérante postérieurement au 20 avril 2016, date de la décision litigieuse, ne peuvent être pris en compte pour apprécier la légalité de cette décision dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision leur principe était déjà acquis. En définitive, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme C... ne justifie pas que ses moyens d'existence atteignaient le seuil requis par les dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que, si elle ne s'était fondée que sur ce motif, qui suffit à justifier légalement le refus contesté de renouvellement du titre de séjour, la préfète aurait pris la même décision.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations d'enseignants produites par la requérante, qu'à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise, Mme C...menait des études sérieuses et était en passe de valider son année de master I " droit international et européen ", qu'elle a d'ailleurs effectivement validée au début du mois de juin. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français par sa décision du 20 avril 2016, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. L'annulation de cette mesure d'éloignement entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de la Vienne délivre à Mme C... une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

DECIDE :

Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté de la préfète de la Vienne du 20 avril 2016 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03596
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-20;16bx03596 ?
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