La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2017 | FRANCE | N°16BX04175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2017, 16BX04175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600200 du 24 juin 2016 le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2015 lui faisant obligation de quit

ter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600200 du 24 juin 2016 le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016 M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 2016 en tant qu'il a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre le refus de séjour ;

2°) d'annuler le refus de séjour opposé le 11 décembre 2015 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- c'est à tort que le préfet ne l'a pas reçu au cours d'un entretien individuel pour recueillir ses observations ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le Préfet, il est entré régulièrement en France ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée par le préfet qui a pris sa décision sur la seule base du rejet de sa demande d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 17 janvier 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2017 à 12h00.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1988, est entré en France le 24 septembre 2013 selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2015. Par un arrêté du 11 décembre 2015, le préfet de la Haute Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 24 juin 2016 le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi et a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au recours pour excès de pouvoir contre le refus de séjour.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne que M. A...est entré en France le 24 septembre 2013, selon ses déclarations, et qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 octobre 2013. Le préfet précise ensuite qu'en raison du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2015, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2015, M. A...ne peut obtenir un titre de séjour en application des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet relève également que l'entrée sur le territoire français de M. A...est récente, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine pour rejoindre sa famille. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation manque en fait.

3. En deuxième lieu, le refus de séjour en litige est consécutif au rejet de la demande d'asile de M.A..., au terme d'une procédure au cours de laquelle le requérant a été mis à même de présenter toutes les observations utiles relatives à sa situation personnelle. Rien ne faisait obligation au préfet de solliciter à nouveau les observations de M. A...après qu'il avait été débouté du droit d'asile et ce dernier, au surplus, ne justifie d'aucune circonstance précise et nouvelle, relative notamment à son état de santé, qu'il n'aurait pas pu faire valoir devant l'administration, à sa demande, avant que ne lui soit opposé le refus de séjour en litige.

4. En troisième lieu, à le supposer même erroné, le fait que le préfet a mentionné dans l'arrêté que M. A...était entré irrégulièrement en France est sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui a été opposé au requérant après qu'il a été débouté du droit d'asile et qui n'est pas fondé sur le motif d'une entrée irrégulière sur le territoire national.

5. En quatrième lieu, il résulte de la motivation du refus de séjour que le préfet ne s'est pas estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2015 et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

6. Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. A...produit deux certificats médicaux datés du 5 juillet et du 23 septembre 2016, qui sont postérieurs à la décision contestée, indiquant qu'il présente un syndrome dépressif ainsi que différentes attestations du secours populaire faisant état de sa participation occasionnelle aux activités de l'association en tant que bénévole, il n'a toutefois sollicité aucun titre de séjour en qualité d'étranger malade, il est célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine et en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas recevoir dans son pays d'origine les soins nécessaires à son état de santé. Par suite, et à supposer que M. A... ait entendu soulever ce moyen, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour en litige. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2017.

Le président-assesseur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 16BX04175 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04175
Date de la décision : 05/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-05;16bx04175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award