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05/04/2017 | FRANCE | N°15BX00628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2017, 15BX00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé le 5 septembre 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2011 en tant que le préfet du Tarn n'a pas autorisé l'EARL G...à exploiter les parcelles appartenant à Mme B...et à M. E... sur le territoire de la commune de Cagnac les Mines.

Par un jugement n° 1104026 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2015 e

t le 25 janvier 2016, M. G...et l'EARLG..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé le 5 septembre 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2011 en tant que le préfet du Tarn n'a pas autorisé l'EARL G...à exploiter les parcelles appartenant à Mme B...et à M. E... sur le territoire de la commune de Cagnac les Mines.

Par un jugement n° 1104026 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2015 et le 25 janvier 2016, M. G...et l'EARLG..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse daté du 17 décembre 2014 ;

2°) d'annuler partiellement l'arrêté du 28 avril 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus n'est pas motivé ;

- la priorité de la concurrente n'est pas justifiée alors qu'il s'agit d'une exploitante agricole à titre individuel exploitant 45 hectares ; elle n'a d'ailleurs fourni aucun élément d'appréciation utile ; au regard du schéma départemental des structures du Tarn, Mme C...n'est pas prioritaire étant âgée de 55 ans et son fils étant gérant d'une SARL de travaux publics, alors que M. D...G...est âgé de 34 ans ; en cas de demandes concurrentes ayant le même rang de priorité, le schéma départemental tient compte de la capacité professionnelle, de la situation familiale et de la situation de l'emploi, soit autant de critères à l'avantage de M. D...G... ;

- l'arrêté attaqué est également entaché d'erreurs formelles dans la désignation des parcelles en litige ;

- le partage des parcelles tel qu'il est prévu par l'arrêté en litige est incompatible avec la situation des parcelles ;

- M. D...G...a, par acte dressé le 4 novembre 2015, fait l'acquisition d'une partie des parcelles en litige et Mme C...a fait l'acquisition des autres parcelles attenantes à son acquisition à la suite du décès de Mme B...-J.... Cette unité d'exploitation dont bénéficient l'EARL G...et Mme C...justifie d'autant plus l'annulation partielle de l'arrêté du 28 avril 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- bien que le projet de reprise de Mme C...ne soit pas soumis à autorisation préalable d'exploiter compte tenu d'une surface après reprise inférieure au seuil de contrôle fixé à 75 hectares dans le département, il appartient au préfet du Tarn de comparer les projets au regard des priorités du schéma départemental ; les requérants n'apportent aucun élément de nature à douter de la réalité et du sérieux du projet de MmeC... ;

- de plus, Mme C...qui dégageait un revenu inférieur au revenu de référence départemental, bénéficiait du rang de priorité III du schéma ; l'opération de reprise de l'EARL G... consistait en un agrandissement de son exploitation et était d'un rang de priorité inférieur ; le préfet était donc tenu de rejeter la demande de l'EARL G...et n'avait pas à tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées ni de la situation personnelle et familiale des concurrents ;

- l'erreur de fait entachant la désignation des parcelles est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'arrêté permet d'identifier sans ambiguïté celles des parcelles pour lesquelles l'autorisation d'exploiter leur a été refusée au bénéfice de Mme C....

Par ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet du Tarn du 12 juin 1987 approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2017 :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 janvier 2011, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) G...a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface totale de 30 hectares et 90 ares situées sur le territoire de la commune de Mailhoc pour 17 hectares et 99 ares, et sur le territoire de la commune de Cagnac les Mines pour 12 hectares et 91 ares. Par un arrêté du 28 avril 2011, le préfet du Tarn a autorisé l'EARL G...à exploiter les 17 hectares et 99 ares situés à Mailhoc mais a rejeté sa demande concernant les parcelles situées à Cagnac les Mines. M. G...et l'EARL G...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. G...tendant à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2011.

2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime applicable aux faits du litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, sot par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.../ L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. (...) ".

3. Aux termes du II de l'article R. 331-6 du même code : " La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 ". Si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche prescrivent de tenir compte.

4. Aux termes du 1° de l'article 8 du schéma directeur des structures agricoles du Tarn, le revenu de référence, comme le revenu de l'exploitant, " sont établis à partir du critère surface / main d'oeuvre [en nombre d'unités de travail agricole familial] ". Le 2° du même article précise qu'en cas de concurrence, l'ordre de priorité à appliquer est le suivant : " I- Réduction involontaire de surface agricole (...) : II- Installation des jeunes agriculteurs (...) / III- Agrandissement des exploitations dégageant un revenu inférieur au revenu de référence départemental (...)2) Agrandissement de l'exploitation d'un agriculteur à titre principal, âgé de moins de 50 ans ou ayant un successeur potentiel, remplissant les conditions de capacité professionnelle et n'ayant pas atteint le revenu de référence départemental / IV- Agrandissement des exploitations dégageant un revenu supérieur au revenu de référence départemental (...) / V- Autres situations (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 312-5 du code précité alors applicable : " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures ainsi que des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles ". En vertu de l'article 2 du schéma précité, l'unité de référence est fixée dans le Tarn à 50 hectares et le seuil de contrôle des agrandissements est fixé à 75 ha.

6. Par décision du 28 avril 2011, le préfet du Tarn a autorisé l'EARL G...à exploiter une surface de 17,99 ha sur le territoire de la commune de Mailhoc mais lui a refusé l'autorisation d'exploiter diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de Cagnac Les Mines. L'arrêté mentionne l'avis partiellement favorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Il précise que Mme C...a présenté une demande concurrente en ce qui concerne ces dernières parcelles et que, même si cette demande n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter, elle est prioritaire au regard des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du fait qu'elle n'exploite à titre individuel que 45,72 hectares alors que l'EARL requérante, constituée de deux associés exploitants, exploite 141,11 hectares, soit 70,55 hectares par unité de travail agricole familial. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 3, l'arrêté est ainsi suffisamment motivé.

7. Les requérants n'assortissent le moyen tiré du défaut de réalité et de sérieux du projet de reprise des terres en litige par Mme C...d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'exploitation de MmeC..., née en 1955 et ainsi âgée de plus de 55 ans à la date de la décision en litige, est inférieure en superficie à l'unité de référence départementale et il n'est pas contesté qu'elle ne dégage pas un revenu supérieur au revenu de référence départemental ; Mme C...projette de faire reprendre son exploitation par son fils Christophe C...né en 1997. La demande de Mme C...relevait ainsi de la 2ème priorité de rang III au schéma directeur départemental. En revanche, l'EARLG..., au titre de l'agrandissement sollicité pour une exploitation dont le revenu est supérieur au revenu de référence départemental, relevait quant à elle d'une priorité de rang IV. Le préfet n'a donc pas méconnu l'ordre de priorité déterminé par le schéma départemental.

8. Il résulte clairement de l'arrêté, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'il autorise l'EARL G...à exploiter 17,99 ha sur le territoire de la commune de Mailhoc dont il n'est pas contesté que ces parcelles sont la propriété de Mme F...B...et de M. H...E...et refuse à l'EARL toute autorisation d'exploiter en ce qui concerne les parcelles sollicitées situées sur le territoire de la commune de Cagnac Les Mines. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans la désignation de la propriété des parcelles situées sur le territoire de Cagnac Les Mines dont l'exploitation est de toute manière régulièrement refusée à l'EARL est sans incidence sur le légalité de l'arrêté en litige, tout comme la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, selon laquelle M. G...et Mme C...ont acquis en 2015 une partie des parcelles en litige.

9. Enfin, si les requérants affirment que l'arrêté n'est pas compatible avec l'exploitation des parcelles en litige situées à Cagnac Les Mines, ils ne le justifient pas par les éléments qu'ils produisent, compte tenu que l'EARL s'est vu légalement refuser l'exploitation des parcelles en litige sur le territoire de cette commune ; en tout état de cause, ils ne démontrent pas que la décision du préfet aurait une incidence sur la restructuration du parcellaire résultant d'opérations de remembrement et que le préfet aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 331-3 précité du code rural et de la pêche maritime.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...et l'EARL G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 28 avril 2011. Les conclusions de leur requête ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. G...et de l'EARL G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., à l'EARL G...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera délivrée au préfet du Tarn et à Mme I...C....

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2017.

Le président-assesseur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00628
Date de la décision : 05/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-02 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-05;15bx00628 ?
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