Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices imputables à sa vaccination contre l'hépatite B.
Par un jugement n° 1203181 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2015, MmeA..., représentée par la Selarl Coubris, Courtois et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui payer une indemnité d'un montant total de 374 341 euros ;
3°) de mettre à sa charge les dépens de l'instance et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité d'assistante maternelle, elle s'est soumise à la vaccination contre le virus de l'hépatite B ordonnée par son employeur, pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle au contact de jeunes enfants ;
- la différence de traitement entre les personnes ayant développé une sclérose en plaques après une vaccination obligatoire et celles ayant subi le même préjudice suite à une vaccination conseillée est contraire au principe de bonne administration de la justice et au droit au procès équitable ;
- elle apporte un faisceau d'indices faisant présumer le lien de causalité ; les premiers symptômes sont apparus seulement trois mois et trois semaines après l'injection du 11 octobre 1995 ; elle ne présentait antérieurement aucun signe clinique ; l'expert commis en référé n'a pas exclu cette possibilité ; il y a lieu de se référer à la courbe de distribution temporelle des effets indésirables, en particulier à l'étude Hernan réalisée de façon indépendante en 2004, selon laquelle l'immunisation contre l'hépatite B est associée à un risque multiplié par trois de sclérose en plaques dans les trois ans suivant la vaccination ; les autres études invoquées par l'ONIAM sont contestables ;
- elle nécessite l'aide d'une tierce personne à tout le moins quatre heures par jour, dont le coût doit être estimé, sur la base du barème de la Gazette du Palais, à 104 341 euros ; au titre de la perte de gains professionnels futurs, elle peut prétendre à l'allocation de 25 000 euros ; ses souffrances estimées à 5 sur 7 doivent être réparées à hauteur de 50 000 euros ; son déficit fonctionnel permanent de 60 % justifie une indemnité de 168 000 euros compte tenu de la valeur du point à 2 800 euros ; son préjudice sexuel, son préjudice esthétique, qui ne peut être inférieur à 4 sur 7, et son préjudice d'agrément résultant de l'abandon de toute activité physique et sociale justifient l'allocation des montants respectifs de 10 000 euros et de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2016, l'ONIAM, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la profession d'agent spécialisé des écoles maternelles n'est pas visée par les vaccinations obligatoires prévues par l'arrêté du 15 mars 1991, pouvant donner lieu à indemnisation, ce que MmeA..., qui ne peut utilement invoquer les agissements de son employeur, ne conteste pas.
Par une ordonnance du 3 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors agent spécialisé des écoles maternelles, Mme A...a subi des vaccinations contre l'hépatite B les 6 septembre et 11 octobre 1995, puis le 26 avril 1996. Moins de quatre mois après, elle a présenté les premiers signes cliniques de la sclérose en plaques qui a été diagnostiquée l'année suivante, en mai 1996. Imputant cette pathologie à la vaccination, elle a saisi l'ONIAM, le 30 janvier 2012, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Suite au rejet de cette demande, par un courrier du 20 avril 2012, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande indemnitaire et relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique " sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est assurée par l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L.1142-22 au titre de la solidarité nationale ". En vertu de l'article L. 10 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 18 janvier 1991 au 22 juin 2000, devenu l'article L. 3111-4, toute personne qui, dans un établissement de prévention ou de soins ou hébergeant des personnes âgées exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée, notamment, contre l'hépatite B. Pour l'application de ces dispositions, les catégories d'établissements et organismes concernés sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné : " Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins : 1. Etablissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé : - établissements relevant de la loi hospitalière ; -dispensaires ou centres de soins ; - établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale ; - établissements de soins dentaires ; - établissement sanitaire des prisons ; - laboratoires d'analyses de biologie médicale ; - centres de transfusion sanguine ; - postes de transfusion sanguine ; - établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins - établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées ; - établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés ; - établissements d'hébergement pour personnes âgées ; - services sanitaires de maintien à domicile ; - établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance ; - établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire ; établissements de formation des personnels sanitaires ; 2. Autres établissements et organismes :- services communaux d'hygiène et de santé ; - entreprises de transport sanitaire ; - services de médecine du travail ; - centres et services de médecine préventive scolaire ; - services d'incendie et de secours ; ".
4. MmeA..., qui exerçait l'activité d'agent spécialisé des écoles maternelles ne relevant d'aucune des catégories d'établissements et organismes limitativement énumérés par l'arrêté du 15 mars 1991, ne peut être regardée comme ayant reçu une vaccination obligatoire contre l'hépatite B au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, lui ouvrant droit au régime de réparation par la solidarité nationale prévu à l'article L. 3111-9 du même code, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. La circonstance à la supposer établie, que son employeur l'aurait fortement incitée à se faire vacciner eu égard à la nature de son activité au contact de jeunes enfants ne saurait avoir pour effet de conférer à la vaccination en cause le caractère d'une vaccination obligatoire au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. Si la requérante, qui ne se trouvait pas dans la même situation que les agents soumis à une obligation légale de vaccination, invoque la différence de traitement instaurée par la loi avec les personnes, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l'absence de tous dépens, ses conclusions présentées à ce titre, ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02829