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04/04/2017 | FRANCE | N°15BX00364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 15BX00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré, au nom de l'Etat, le 6 novembre 2013 par le maire de la commune de Saint-Jean-le-Vieux à M. C...B...sous le n° PC 064 484 13 S0008, en vue de la démolition d'un abri pour véhicules et de l'extension d'une habitation.

Par un jugement n° 1302154 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-le-Vieux du 6 novembre 2013.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré, au nom de l'Etat, le 6 novembre 2013 par le maire de la commune de Saint-Jean-le-Vieux à M. C...B...sous le n° PC 064 484 13 S0008, en vue de la démolition d'un abri pour véhicules et de l'extension d'une habitation.

Par un jugement n° 1302154 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-le-Vieux du 6 novembre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner Mme D...à lui payer la somme de 1.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article 9 du règlement du lotissement énonçait un coefficient d'emprise au sol. Ces dispositions ne fixent qu'un coefficient d'occupation des sols fixant un plafond de 200 m² que le projet de 194 m² respecte. L'article 9 n'emploie que le terme de superficie bâtie et non celui d'emprise au sol ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet ne respectait pas les dispositions du lotissement régissant l'aspect et les matériaux des constructions au motif qu'il est prévu des volets roulants en aluminium de couleur rouge, dès lors que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au titre du champ de visibilité et a émis un avis favorable, que le bâtiment existant dispose déjà de volets roulants comme d'autres maisons du lotissement dont les couleurs varient.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, MmeD..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2015 à douze heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant de MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., propriétaire du lot n°4 du lotissement " Iroumé ", situé dans la commune de Saint-Jean le Vieux et approuvé par arrêté préfectoral du 28 septembre 1965, comportant une villa de 169 mètres carrés d'emprise au sol, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme D..., propriétaire du lot n°3 et voisine du projet, le permis de construire qui lui a été délivré, au nom de l'Etat, le 6 novembre 2013 par le maire de la commune en vue de la démolition d'un abri pour véhicules et de l'extension de son habitation.

2. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif a estimé d'une part, que l'extension sollicitée par M. B...avait pour conséquence de porter la superficie bâtie à 233,4 mètres carrés, soit à une superficie supérieure au plafond de 200 mètres carrés fixé par les dispositions du règlement de lotissement, d'autre part, que le projet autorisé, qui se développe sur toute la largeur septentrionale et une partie de la longueur orientale de la maison, est en ossature bois non peint et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 9 du règlement de lotissement en tant qu'elles imposent à l'intérieur du lotissement une " unité d'aspect et de matériaux ".

3. En vertu de l'article 9 du règlement de lotissement, qui n'était pas frappé de caducité à la date du permis de construire, dans la rédaction qui lui a été donnée à la suite de l'arrêté du 28 septembre 1965 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, ne peuvent être autorisées sur les lots que des constructions dont : " La superficie bâtie " construction principale et annexes comprises " ne peut excéder le tiers de la surface du lot, avec maximum de deux cents mètres carrés. (...) D'une manière générale, les constructions doivent comporter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. En particulier, les enduits et peintures extérieures, les toitures, doivent être choisis parmi les tons et les matériaux traditionnels à la région ou à l'agglomération. (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire, que la construction déjà édifiée par M. B...sur le lot n°4 est, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une superficie au sol de 169,25 mètres carrés (16,35mètres x 10,35mètres). Le permis de construire contesté autorise une extension de 51,75 mètres carrés (5 mètres x 10,35 mètres) et a donc pour effet de porter la superficie au sol à 221 mètres carrés, soit une superficie bâtie supérieure au plafond fixé à 200 mètres carrés par l'article 9 du règlement de lotissement. Il ressort également des pièces du dossier que M. B...a demandé à réaliser un porche dont la partie comprise entre les murs et les poteaux sur lesquels la toiture du porche s'appuie a une longueur de 5 mètres et une largeur de 2,48 mètres, ce qui représente une superficie bâtie de 12,4 mètres carrés portant la superficie bâtie du projet à 233,4 mètres carrés. En autorisant la réalisation du projet de M.B..., le maire de Saint-Jean-le-Vieux a ainsi méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement de lotissement.

5. En second lieu, il ressort des pièces et notamment de la notice descriptive du dossier de demande de permis que l'extension envisagée consiste en la création d'une pièce supplémentaire en ossature bois dont la finition extérieure est en mélèze lasuré couleur bois naturel. Les menuiseries métalliques sont de couleur anthracite tandis que les volets roulants métalliques sont de couleur rouge basque. La couverture sera réalisée en tuiles identiques à la maison de type romanes canal ou équivalent très galbés. Eu égard à ces caractéristiques, la réalisation d'une extension de seulement 51,75mètres carrés dans un secteur de la commune de Saint-Jean-le-Vieux qui ne présente pas d'autre unité architecturale que celle résultant de constructions murs minéraux (pierre, brique ou parpaings) et peints en blanc, éloigné du coeur du village, n'est pas contraire aux dispositions précitées du règlement de lotissement.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 9 du règlement du lotissement relatives à la superficie bâtie maximale autorisée justifie la solution d'annulation retenue par le tribunal administratif de Pau. Par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 6 novembre 2013 par le maire de la commune de Saint-Jean-le-Vieux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 1 500 euros à MmeD....

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme F...D...et à la ministre du logement et de l'habitat durable. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

Le président-assesseur,

Christine MègeLe président,

Didier PéanoLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 15BX003644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00364
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Règlements de lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL PICOT VIELLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-04;15bx00364 ?
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