Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H...C...et M. F...E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le maire d'Eysines a délivré à M. et Mme A...un permis de construire pour l'agrandissement et l'aménagement d'un immeuble situé 116 avenue de la Libération ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1304257 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un bordereau de production de pièces, enregistrés les 29 mai et 9 juin 2015, Mme C...et M.E..., représentés par Me Terrien-Crette, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le maire d'Eysines a délivré un permis de construire à M. et Mme A...;
3°) de mettre à la charge de la commune et du maire d'Eysines les sommes de 3 000 et 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet ;
- le signataire de l'arrêté n'a pas été régulièrement habilité, la délégation de signature n'ayant pas été publiée, n'étant pas suffisamment précise, puisqu'elle est générale en matière d'urbanisme et ne mentionne pas expressément les permis de construire, et l'absence du maire n'étant pas justifiée ;
- les pétitionnaires n'ont pas qualité pour déposer une demande de permis de construire puisqu'ils ne sont pas propriétaires du terrain d'assiette du projet. Il manque l'attestation prévue par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Le permis de construire a donc été obtenu par fraude dans la mesure où M. A...se déclare propriétaire alors qu'il ne l'est pas. L'intention de tromper les services instructeurs est évidente car il est projeté d'aménager et agrandir le bâtiment litigieux sans diviser ni respecter la surface minimum permettant de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des prescriptions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme. La notice paysagère est incomplète car les documents graphiques d'insertion ne présentent pas le projet sous toutes ses faces, la pièce PC 8 étant absente. La notice d'insertion est insuffisante, rien ne permettant de constater le volume de la construction et la proximité avec les propriétés voisines. Les plans n'indiquent pas les modalités de raccordement au réseau public d'alimentation en eau et d'assainissement. Les plans en coupe PC3 ne précisent pas l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et n'indiquent pas le terrain naturel. Il manque la pièce PC16-1 attestant du respect de la règlementation thermique 2012 conformément aux articles R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 431-16 i) du code de l'urbanisme. Le projet étant situé à proximité d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il manque les pièces PC9 et PC21. La commune n'était pas en mesure, au regard des seules pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions du code de l'urbanisme. La notice descriptive du projet architectural ne donne pas tous les éléments concernant les matériaux et leur couleur, ni les modalités d'exécution des travaux alors que le projet est situé dans un périmètre de protection. Il manque le document graphique précisant le traitement des accès du terrain ;
- le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 1 425 m². Le dossier de demande de permis de construire ne précise pas la surface hors oeuvre brute déjà utilisée et donc le solde des droits à construire alors que le projet augmente considérablement le bâti sur la parcelle. En outre, le terrain d'assiette n'étant pas divisé, le fait d'agrandir un quatrième bâtiment sur cet unique terrain contrevient aux préconisations du plan local d'urbanisme. On ignore si des divisions sont envisagées ou ont été déjà effectuées. Or un permis de construire ne peut pas être délivré dans un lotissement non autorisé. Si le terrain d'assiette est le résultat d'une division, l'autorisation de construire n'aurait pu être délivrée car l'occupation du sol est trop importante par rapport aux 400 m² autorisés par l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la demande de permis de construire est entachée d'une erreur matérielle sur la surface créée puisqu'il est indiqué 86 m² dans une rubrique et 57,76 m² dans une autre ;
- il existe au sud de la construction projetée un bâtiment sur lequel le projet vient s'accoler en méconnaissance de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel prescrit une distance minimum de trois mètres ;
- comme le projet prévoit une augmentation supérieure à 30% de la surface de plancher, l'attestation RT 2012 est obligatoire en vertu de l'article 4 du décret du 18 mai 2011. Cette attestation est manquante ;
- le projet autorisé empiète sur leur propriété ;
- le projet ne dispose pas de son propre accès, l'accès évoqué étant celui commun à l'ensemble des parcelles composant le terrain d'assiette. Le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été consulté. La largeur de l'accès n'est pas indiquée alors qu'elle doit être de 3 mètres minimum selon l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, il n'est pas établi qu'ils aient obtenu un droit d'accès du propriétaire des parcelles. Le permis contrevient ainsi au plan local d'urbanisme et à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet dénature le caractère esthétique des lieux et du paysage en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Le projet, qui est situé à proximité d'un pigeonnier du XVIème siècle inscrit au titre des monuments historiques, ne respecte pas les préconisations de l'architecte des Bâtiments de France, notamment celle concernant la suppression de l'effet de porche sur l'entrée.
Par un mémoire en défense et un bordereau de production de pièce, enregistrés les 4 août et 26 août 2016, la commune d'Eysines, prise en la personne de son maire, représentée par Me Pagnoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...et M. E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'appel est irrecevable en l'absence de notification au pétitionnaire en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le signataire de l'arrêté a été régulièrement habilité par un arrêté du 21 mars 2008 publié au recueil des actes administratifs de la commune du 26 mars 2008, lequel prévoit une délégation suffisamment précise. Il n'est pas nécessaire d'établir que le maire était absent ou empêché ;
- s'agissant de l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la fraude alléguée n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et les pétitionnaires ont renseigné le cadre 7 du dossier de demande selon lequel ils attestent avoir qualité pour demander un permis de construire. N'ayant pas connaissance d'une quelconque difficulté, elle n'avait pas à vérifier la validité de cette attestation. L'intention d'induire en erreur les services instructeurs n'est pas davantage établie ;
- s'agissant du dossier de demande de permis de construire, la notice explicative est suffisamment détaillée. Elle présente l'existant, explique le projet, précise les matériaux et couleurs retenus. Les plans joints ont permis au service instructeur d'apprécier les caractéristiques et l'impact du projet. Les photographies produites permettent de dresser un état des lieux de l'existant et de mesurer l'insertion du projet dans son environnement proche. Le dossier répond ainsi aux prescriptions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme. La présentation sur toutes les faces du projet ressort du plan des façades et des plans en coupe. L'environnement proche peut être apprécié à partir des documents photographiques et l'environnement lointain à partir du feuillet PCMI 1 (photographie aérienne). En raison de la configuration des lieux en milieu urbain, il n'a pas été possible de fournir une photographie de loin. L'absence d'un tel document ne suffit pas à regarder le dossier de demande de permis de construire comme étant incomplet. De même, le défaut d'indication des voies, trottoirs, parcelles voisines et accès sur le feuillet PCMI 2 est suppléé par la notice descriptive qui précise que l'accès principal sera conservé et par les plans qui situent les voies publiques et décrivent les limites de propriété. S'agissant de l'absence d'indications sur les raccordements aux réseaux d'eau et d'assainissement, il ne s'agit que de l'extension modeste d'un bâtiment déjà relié à ces réseaux de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'en faire mention ;
- s'agissant du coefficient d'occupation des sols, l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme a été abrogé par la loi n° 2014-366. Le nouvel article L. 123-15 du code de l'urbanisme issu de la loi du 27 mars 2014 ne permet plus aux documents d'urbanisme de fixer des coefficients d'occupation des sols. Dès lors, les coefficients prévus dans les documents existants ne peuvent plus être opposés aux pétitionnaires. Quand bien même le coefficient d'occupation des sols serait toujours opposable, le projet ne le méconnaît pas. Il résulte de l'application combinée des articles 7, 8 et 9 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme que le projet se trouve dans la bande de constructibilité A pour laquelle aucun pourcentage maximum n'est applicable ;
- s'agissant des règles de prospect, les articles 7 et 8 du règlement de la zone UC ne prévoient aucune règle telle que celle de distance de 3 mètres entre des bâtiments sur un même terrain invoquée par les requérants, lesquels n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- les requérants ne précisent pas quelles sont les dispositions rendant obligatoire la production d'une étude thermique. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'article R. 431-16 i) du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 18 mai 2011 n'était pas encore applicable, la demande ayant été déposée le 14 décembre 2012 ;
- s'agissant de l'empiètement sur leur propriété, il est de jurisprudence constante que les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers de sorte que cela ne peut être utilement invoqué. En outre, il n'appartient pas au service instructeur d'interroger le pétitionnaire sur l'existence d'un empiètement ;
- s'agissant de l'accès, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables puisque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme. En tout état de cause, le terrain d'assiette dispose déjà d'un accès dont les clichés photographiques joints au dossier de demande permettent de s'assurer qu'il dispose d'une largeur suffisante pour assurer la sécurité des personnes. De plus les requérants invoquent les dispositions de l'article 3 du plan local d'urbanisme afférentes aux constructions nouvelles alors qu'il ne s'agit que d'une extension. Aucun texte n'impose la consultation du service départemental d'incendie et de secours. L'absence de droit d'accès donné par le propriétaire relève du droit privé et est donc sans incidence sur la légalité d'un permis de construire. Enfin, l'avis émis par les services de la communauté urbaine de Bordeaux n'est assorti d'aucune réserve concernant l'accès au projet ;
- s'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet est situé en zone urbaine dite de centralité. Il n'existe donc aucun paysage particulier ni aucune originalité architecturale dont il conviendrait d'assurer la protection. Le projet ne consiste qu'en un agrandissement et un aménagement avec des matériaux identiques à l'existant. Il est entouré de constructions, de sorte que son impact visuel est limité. L'architecte des Bâtiments de France n'a émis aucune réserve sur le projet. Le permis de construire reprend les prescriptions de l'architecte urbaniste coordinateur du PAE centre-bourg d'Eysines. L'atteinte aux lieux avoisinants n'est donc pas caractérisée ;
- le projet porte sur une même unité foncière et ne prévoit aucun détachement de lots, ni avant ni après les travaux. L'existence d'un projet de division foncière n'est donc nullement établie. Il n'était donc pas nécessaire de respecter les règles relatives au permis d'aménager ou au permis valant division ;
- s'agissant de la surface créée, le permis de construire mentionne une surface de 57,76 m² qui correspond à la surface retenue pour le calcul de la participation au titre des équipements publics. Les services instructeurs avaient donc connaissance de la surface créée sans qu'une erreur ne fausse leur appréciation.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2016 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Terrien-Crette, avocat de Mme C...et M.E..., et celles de Me Pagnoux, avocat de la commune d'Eysines ;
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d'Eysines a, par un arrêté du 6 juin 2013, délivré au nom de la commune à M. et Mme A...un permis de construire pour l'agrandissement et l'aménagement d'un bâtiment à usage de grange et cellier pour le transformer en local d'habitation, sur un terrain situé 116 avenue de la Libération composé des parcelles cadastrées section BE 63, 212, 495 et 500 à 503, lequel a été complété par un permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2013 pour le remplacement des volets bois par des volets roulants. A la suite du rejet implicite de leur recours gracieux, Mme C...et M.E..., en leur qualité de propriétaires voisins directs du projet ainsi autorisé, ont sollicité devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 2015 rejetant leur demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. "
3. L'arrêté litigieux a été signé par M. B...I..., premier adjoint au maire chargé de l'urbanisme, en vertu d'un arrêté de délégation de fonctions du 21 mars 2008, publié le 26 mars 2008, l'habilitant à exercer au nom du maire diverses fonctions, dont celles relatives à l'urbanisme. Contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, il ressort de l'article 1 de l'arrêté du 21 mars 2008 que cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du maire. En outre, en énonçant les fonctions qui sont déléguées à M.I..., cette délégation est suffisamment précise et ne peut être regardée comme générale. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme n'impliquent pas que la délégation mentionne expressément la signature des permis de construire, lesquels sont couverts par la mention " tous actes " figurant au demeurant à l'article 3. Le signataire de l'arrêté en litige étant ainsi régulièrement habilité, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur, la demande de permis de construire comporte : " (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. Il résulte de ces principes que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
6. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme A...comporte l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Si les requérants soutiennent que les pétitionnaires ne sont pas propriétaires du terrain d'assiette du projet et ne disposent pas d'une autorisation du propriétaire pour déposer une demande de permis de construire, ils n'établissent pas par la seule circonstance que l'adresse des pétitionnaires diffère de celle du projet, que les services instructeurs de la demande avaient connaissance d'éléments permettant de remettre en cause l'attestation des pétitionnaires. De plus, si Mme C...et M. E...soutiennent que l'attestation des pétitionnaires est frauduleuse, la circonstance qu'ils ne seraient pas propriétaires du terrain d'assiette et la volonté alléguée, mais non démontrée, d'éviter le dépôt d'une demande d'autorisation de lotir, ne permettent pas à elles seules d'établir le caractère frauduleux de l'attestation dans la mesure où il résulte de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire peut être déposée par d'autres personnes que les propriétaires du terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté, alors au surplus que la commune a produit une attestation du propriétaire des parcelles reconnaissant l'autorisation donnée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Selon l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Enfin, l'article R. 431-10 dudit code ajoute que : "Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
9. En première part, Mme C...et M. E...soutiennent que la notice du projet architectural présente plusieurs insuffisances. S'il est ainsi reproché à la notice de ne pas préciser l'implantation du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants, le plan de masse du projet permet d'apprécier son emplacement par rapport aux limites de propriété et aux voies publiques. De plus, la photographie aérienne figurant au feuillet PCMI 1 et les photographies figurant dans les feuillets PCMI 6, 7 et 8 permettent d'apprécier l'implantation du projet par rapport aux constructions voisines. S'il est également reproché à la notice de ne pas mentionner les voies, les trottoirs, les accès et les parcelles voisines, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'impose que la mention de l'organisation et aménagement des accès. Or la notice explicative précise que " l'accès principal sera conservé en lieu et place " et le plan de masse, en représentant le chemin susceptible d'être emprunté par des véhicules, représente l'accès au projet. Enfin, s'il est aussi reproché à la notice de ne pas mentionner les matériaux et couleurs des constructions, la notice explicative précise que les " matériaux utilisés seront identiques aux matériaux existants " et détaille les matériaux et couleur des murs, des menuiseries et de la couverture, satisfaisant ainsi aux prescriptions du d) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.
10. En deuxième part, s'il est reproché au plan de masse de ne pas indiquer les modalités de raccordement aux réseaux publics de distribution de l'eau et d'assainissement en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, il n'est pas contesté que le projet autorisé consiste en l'extension et le réaménagement d'un bâtiment dans un secteur déjà raccordé à ces réseaux. Dès lors, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu induire en erreur les services instructeurs.
11. En troisième part, s'il est reproché au plan de coupe de ne pas préciser l'implantation du projet par rapport au profil du terrain en méconnaissance du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les deux plans de coupe figurant dans le feuillet PCMI 3 représentent le profil du terrain et l'implantation du projet sur ce profil, de sorte qu'ils satisfont à cette prescription. Il est également reproché au projet architectural de ne pas présenter le bâtiment en toutes ses faces en méconnaissance du a) de l'article R. 431-10. Si le plan des façades figurant dans le feuillet PCMI 5 ne représente effectivement que les façades nord-est, sud-ouest et sud-est, ces trois façades, avec mention de l'état initial et futur, permettent d'apprécier les modifications apportées au bâtiment existant, la dernière façade n'étant pas modifiée puisqu'il s'agit de l'extension d'un bâtiment existant comme le montre le plan de masse. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux, l'absence d'une photographie de loin est suffisamment suppléée par une vue aérienne et l'insertion dans le bâti existant pouvait être appréciée par le service instructeur au regard de l'ensemble des documents fournis.
12. En dernière part, en se bornant à soutenir que le projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et " il manque en conséquence les pièces PC9 et PC21 ", sans indiquer la norme méconnue, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 : " Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du i de l'article R. 431-16 et de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables : (...) 2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mars 2012 et : a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;b) Bénéficiant des dispositions définies au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ; 3° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés au 2° ci-dessus faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013. "
14. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence du document attestant la prise en compte de la règlementation thermique en méconnaissance des dispositions du i) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation, il résulte des dispositions précitées du 3° de l'article 4 du décret du 18 mai 2011 que ces dispositions du code de l'urbanisme ne sont en tout état de cause pas applicables au dossier de demande de permis de construire en cause, lequel a été déposé le 14 décembre 2012. Si les requérants se prévalent des dispositions du 2° de ce même article, ils n'établissent ni même n'allèguent que le projet en cause serait prévu par l'une des conventions pluriannuelles mentionnées au a) de ce 2° ou qu'il bénéficierait des dispositions du code général des impôts mentionnées au b) de ce même 2°. Dès lors, faute d'établir que le projet en cause relèverait du 2° de l'article 4 du décret du 18 mai 2011, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du i) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté comme inopérant.
15. En cinquième lieu, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance du " PLU concernant l'occupation et l'utilisation des sols " au motif que le projet excèderait les droits à construire du terrain d'assiette, au demeurant non divisé, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute d'indiquer les dispositions méconnues du plan local d'urbanisme. En effet, s'il est fait allusion à l' " article 5 du PLU toutes zones 400 m² maximum ", cet article 5 n'impose en réalité une superficie minimale de 400 m² en sus de l'espace nécessaire à la réalisation des constructions nouvelles que pour les terrains non bâtis nécessitant un dispositif d'assainissement autonome, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
16. En sixième lieu, si Mme C...et M. E...soutiennent que le projet nécessitait une autorisation de lotir, les premiers juges ont relevé que " le projet porte sur une même unité foncière et ne prévoit aucun lotissement " pour en conclure " qu'aucune autorisation n'était donc requise à ce titre ". En appel, les requérants ne critiquent pas sérieusement cette motivation et ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
17. En septième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est entaché d'une erreur matérielle sur la surface créée par le projet puisqu'il est fait mention d'une superficie de 86 m² dans la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions tandis qu'il est fait mention d'une superficie de 57,76 m² dans la demande de permis de construire. Toutefois cette discordance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, ce dernier autorisant la création d'une surface de plancher de 57, 76 m².
18. En huitième lieu, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. "
19. Il résulte des dispositions précitées de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme que la délivrance d'un permis de construire n'est pas subordonnée au respect des règles de droit privé. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une part, de la méconnaissance de leur droit de propriété en raison d'un empiètement du projet sur leur propriété et, d'autre part, de l'absence supposée d'autorisation du propriétaire du terrain d'assiette du projet pour l'utilisation du seul accès à ce terrain.
20. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111 20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Par suite, la commune d'Eysines étant dotée d'un plan local d'urbanisme, Mme C...et M. E...ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif aux conditions de desserte du projet.
21. En dixième lieu, les requérants soutiennent que la largeur de l'accès au terrain d'assiette du projet serait inférieure à 3 mètres en méconnaissance de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. Cet article n'impose une telle largeur que dans ses développements consacrés aux constructions nouvelles. En outre, si les requérants soutiennent également que le service départemental d'incendie et de secours aurait dû être consulté, les dispositions de ce même article n'imposent pas davantage la consultation de ce service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ne peut qu'être écarté.
22. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est situé en zone urbaine, à proximité du pigeonnier du XVIIème siècle du château Lescombes mais en dehors de son champ de visibilité. Ce projet n'a appelé aucune observation de l'architecte des bâtiments de France du point de vue de sa qualité architecturale, urbaine et paysagère. Si en revanche l'architecte urbaniste a émis un avis favorable assorti de recommandations au regard de l'emplacement dans un secteur à forte valeur patrimoniale, le défaut de reprise d'une seule de ces recommandations, consistant à " supprimer l'effet de porche sur l'entrée (...) afin de détacher le volume construit du volume existant " ne permet pas, au regard de la nature de cette recommandation, de l'ampleur du projet, qui consiste en une extension et un réaménagement d'un bâtiment existant, et de l'absence de caractère remarquable, tant architectural que paysager, de l'environnement immédiat du projet, de révéler une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Eysines, que Mme C...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Eysines en date du 6 juin 2013.
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eysines et du maire d'Eysines, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...et M. E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C...et de M. E...une somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Eysines et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...et M. E...est rejetée.
Article 2 : Mme C...et M. E...verseront à la commune d'Eysines une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeH... C..., à M.F... E..., à la commune d'Eysines, et à M. D...A...et MmeG... A....
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX01821