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14/03/2017 | FRANCE | N°15BX01593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15BX01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Socoter, l'association SOS Patrimoine et M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Toulouse a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme ainsi que le rejet implicite des recours gracieux présentés par l'association SOS Patrimoine et M. et MmeB..., res

pectivement les 3 septembre 2012 et 28 août 2012.

Par un jugement n°1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Socoter, l'association SOS Patrimoine et M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Toulouse a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme ainsi que le rejet implicite des recours gracieux présentés par l'association SOS Patrimoine et M. et MmeB..., respectivement les 3 septembre 2012 et 28 août 2012.

Par un jugement n°1203890, 1205737, 1205757 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 15BX01593 et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 mai 2015, 30 mars 2016 et 17 janvier 2017, M. et Mme A...B..., représentés par la SELARL Montazeau et Cara, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2015 en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2012 ;

3°) d'ordonner une indemnité en compensation du classement illégal de leurs parcelles en espaces boisés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant l'association SOS Patrimoine et Mme G..., de Me F..., représentant la SARL Socoter, de MeC..., représentant Toulouse Métropole et de M. E...B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 juin 2012 le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui Toulouse Métropole, a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme. Par trois requêtes distinctes, M. et MmeB..., d'une part, l'association SOS Patrimoine d'autre part, et la SARL Socoter enfin, relèvent appel du jugement n° n°1203890, 1205737, 1205757 du 13 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation de cette délibération ainsi que du rejet implicite des recours gracieux formés par M. et Mme B...et par l'association SOS Patrimoine. Ces motifs sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. et MmeB... :

2. M. et Mme B...demandent à être indemnisés en compensation du classement en espaces boisés de parcelles dont ils sont respectivement propriétaires et exploitants. Ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel de l'association SOS Patrimoine et de MmeG... :

3. D'une part, en vertu de l'article 11 des statuts de l'association SOS Patrimoine, dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité, MmeG..., en sa qualité de présidente de cette association, avait qualité pour saisir le tribunal administratif de Toulouse puis pour former appel du jugement. D'autre part, il ne ressort pas des écritures que la requête d'appel ait été présentée au nom personnel de Mme G...dont le nom doit être regardé comme mentionné uniquement en sa qualité de représentante de l'association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Toulouse Métropole, tirée du défaut de qualité à agir du représentant de l'association, de l'irrégularité des statuts et du défaut d'intérêt à agir de Mme G... à titre personnel, doit être écartée.

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la société Socoter :

4. En application de l'article L. 223-18 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée en est le représentant légal et détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Toulouse Métropole tirée du défaut de qualité pour agir au nom de la SARL Socotec de son gérant ne peut être accueillie.

Sur la légalité de la délibération du 28 juin 2012 :

5. Aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " . Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme.

6. L'exposé des motifs de la délibération du 28 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean a prescrit la mise en révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme fait état des dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 et en rappelle les trois axes fondamentaux " renouvellement urbain, solidarité sociale et cohérence entre politiques (d'agglomération et locales) de planification territoriale, d'habitat diversifié, de transport, d'activités économiques, d'infrastructures et d'environnement " ainsi que la volonté du législateur de " faciliter la compréhension par le public des documents d'urbanisme (...) mais aussi d'associer la population au processus tout au long de son déroulement ". Cet exposé se borne ensuite à indiquer " dans le cadre de cette démarche et dès lors qu'est atteint le seuil de 10 000 habitants, la commune se doit de faire le point, redéfinir ses orientations de développement et d'équipement, réécrire les règles applicables et, en conséquence, remplacer son plan d'occupation des sols par un plan local d'urbanisme ". De telles indications sont très générales et n'apportent aucune indication, fut-ce dans leurs grandes lignes, sur les objectifs d'urbanisme poursuivis par la commune de Saint-Jean, commune de plus de 10 000 habitants située dans l'agglomération toulousaine, en prescrivant cette révision de son document d'urbanisme. Aucune délibération ultérieure n'est venue préciser les objectifs poursuivis avant que ne soit engagée la concertation. La délibération du 28 janvier 2008 a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Alors même que l'obligation de fixer les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme est relative au contenu de la délibération qui prescrit cette élaboration, cette délibération constitue un élément de la procédure administrative au terme de laquelle est adopté le plan local d'urbanisme.

8. Il ressort des pièces du dossier que la méconnaissance de cette obligation a privé d'une garantie les personnes intéressées, et a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration dès lors que la concertation et l'association des personnes publiques ont été réalisées sur la base d'une définition insuffisante des objectifs du plan local d'urbanisme. Elle constitue dès lors une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération en litige.

9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen des requérants, ne parait susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision contestée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du 28 juin 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., de l'association SOS Patrimoine et de la SARL Socoter, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Toulouse Métropole, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à M. et MmeB..., l'association SOS Patrimoine et la SARL Socoter, de la somme de 1 500 euros à chacun au même titre.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°1203890, 1205737, 1205757 du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse et la délibération de la communauté urbaine du Grand Toulouse du 28 juin 2012 sont annulés.

Article 2 : Toulouse Métropole versera à M. et MmeB..., l'association SOS Patrimoine et la SARL Socoter, la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté.

N° 15BX01593, 15BX01630, 15BX01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01593
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-005-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Légalité. Procédure. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS ; SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS ; CABINET CAMILLE et ASSOCIES ; CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-14;15bx01593 ?
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