Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601560 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2016 et le 29 décembre 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née en 1979 à Ouralsk (Kazakhstan), est une ressortissante russe. Elle est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour une durée d'un an à la suite du mariage qu'elle a contracté le 27 juillet 2013 à Toulouse avec un ressortissant français. Le 12 septembre 2014, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale " lui a été délivrée. Le 3 août 2015, elle a déposé une demande en renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté en date du 29 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle est légalement admissible.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".
4. Il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris l'arrêté contesté, Mme B...ne remplissait plus, depuis le 17 mai 2015, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal, la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Mme B... soutient avoir quitté le domicile conjugal en raison de violences qu'elle subissait de la part de son mari.
5. Toutefois, si la requérante a introduit une requête en divorce le 30 juin 2015, il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 4 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse, à la demande de l'époux de la requérante, a annulé le mariage contracté entre Mme B... et M. C...en relevant que celui-ci " n'était guère fondé sur un sentiment amoureux mais des considérations prosaïques d'immigration en France ".
6. En outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier que si les relations du couple étaient dégradées, la requérante aurait subi des violences conjugales : en réalité, les troubles notamment psychologiques dont fait état Mme B...et la rupture de la vie conjugale intervenue en 2015 sont imputables à l'insincérité du mariage contracté par Mme B...dans le but d'obtenir un titre de séjour et à la perte de confiance entre les conjoints ayant installé un climat de conflit au sein du couple. Par suite, en ayant refusé le renouvellement du titre de séjour en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a vécu en Russie jusqu'en 2013, qu'elle est titulaire d'un diplôme de juriste en droit russe, qu'elle a exercé dans son pays en tant que juriste d'entreprise au sein de la société Gestion Expert, qu'elle est propriétaire d'un appartement en Russie et qu'elle n'y est pas dépourvue d'attaches familiales où résident, selon ses propres déclarations, ses parents avec lesquels son fils et elle-même continuent d'entretenir des liens étroits. Dans ces conditions, et alors même que la requérante justifie avoir trouvé un emploi au sein de l'association Emmaüs, suivre des cours de français, et fait valoir que son fils est scolarisé au lycée Ozenne à Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de renouvellement de sa carte de séjour. Par suite, le préfet de Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B...tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 16BX03607