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07/02/2017 | FRANCE | N°16BX03343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16BX03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601124 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 16 décembre 2016, M. A..., représent

é par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2016 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601124 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 16 décembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il était légalement admissible

2. L'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur la base, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Alors âgé de cinquante-trois ans, M. A...présentait, outre des douleurs thoraciques et des troubles digestifs nécessitant des examens complémentaires, une hypertension artérielle, une hernie diatale compliquée d'un pyrosis, une bradycardie et souffrait de dépression nerveuse. Par un avis du 29 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo, en préconisant toutefois la poursuite des soins pendant six mois, sans indiquer ou laisser supposer le caractère prévisible de longue durée du traitement ou même la nécessité de le poursuivre au-delà de la durée indiquée, qui expirait une dizaine de jours après la date du 20 avril 2016 à laquelle le préfet a pris son arrêté. En tout état de cause, le préfet, qui conteste au surplus sérieusement le caractère d'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de soins, a produit des éléments récents et concordants, notamment la liste des médicaments disponibles recensés en 2014 par les services du ministère de la santé kosovar et celle des hôpitaux dans le secteur de Pristina dressée en décembre 2015 par les services de l'ambassade des Etats-Unis, éléments assortis d'une analyse précise et circonstanciée de nature à établir l'existence au Kosovo du suivi médical, des plateaux techniques et des traitements, notamment médicamenteux, nécessités par l'état de santé de M.A.... Ni le rapport intitulé " Etat des soins médicaux au Kosovo " mis à jour par une organisation d'aide aux réfugiés en mai 2004, douze ans avant l'édiction du refus de séjour, ni le certificat médical du 16 mai 2016 au demeurant postérieur à ce refus, ni les autres pièces produites par le requérant ne permettent de remettre en cause l'appréciation du préfet, qui n'était en tout état de cause pas lié par l'avis médical, à le supposer favorable au requérant à la date de la décision contestée. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A...le titre de séjour, qu'il n'avait d'ailleurs sollicité sur ce fondement qu'en juillet 2015, près de neuf mois après son entrée en France.

5. Il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. M. A...ne pouvant prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour, ni les dispositions de l'article L. 312-2, ni aucun autre texte ou principe général n'obligeaient le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

6. Les risques encourus au Kosovo ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du refus de séjour qui ne fixe par lui-même aucune destination hors de France. M. A...invoque, outre son état de santé, les efforts d'intégration de sa famille et la scolarisation en France de ses trois enfants. Ni par eux-mêmes, ni dans leur ensemble, ces éléments ne sont suffisants pour permettre d'estimer que le refus de régularisation de la situation de l'intéressé, qui n'est entré en France selon ses dires que le 14 octobre 2014, serait entaché d'une appréciation manifestement erronée.

7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement des étrangers malades doivent être écartés. L'unique moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit également, par voie de conséquence, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03343
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS POITIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;16bx03343 ?
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