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07/02/2017 | FRANCE | N°16BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16BX02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600164 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.A..., rep

résenté par Me Préguimbeau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600164 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Préguimbeau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 15 décembre 1970, de nationalité angolaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2004. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 3 août 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 10 mars 2006 par la Commission des recours des réfugiés. Il a bénéficié de titres de séjour pour motif de santé du 23 mars 2009 au 9 octobre 2014. Le 24 octobre 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 7 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. M. A...s'est borné, en première instance, à soulever des moyens de légalité interne pour contester la décision portant refus de séjour. Les moyens de légalité externe tirés du défaut de notification de l'avis de la commission du titre de séjour, de l'absence d'information de la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et du défaut de procédure contradictoire, qui ne sont pas d'ordre public, sont soulevés pour la première fois en appel. Ces moyens qui se rapportent à une cause juridique distincte, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être écartés.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

5. Le refus de séjour en litige a été pris au vu des avis du médecin de l'agence régionale de santé émis les 8 janvier et 2 juillet 2015, indiquant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. A...fait valoir que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le bulletin d'hospitalisation pour la seule journée du 14 décembre 2015, soit postérieurement à la décision attaquée, n'est pas de nature à remettre en cause les avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lesquels le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Au soutien de son moyen tiré de la contestation des motifs ayant conduit la commission du titre de séjour à émettre un avis défavorable, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. A...soutient qu'il vit en France depuis l'année 2004 et a des revenus, qu'il a travaillé, est reconnu adulte handicapé, est intégré dans la société française, qu'il a noué des relations amicales et n'a conservé aucune attache en Angola. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant, qu'il est sans emploi depuis novembre 2013, que les attestations produites ne sont pas circonstanciées et ne permettent pas de corroborer ses allégations quant à ses relations amicales en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

10. Au soutien de son moyen tiré de ce que le préfet n'était pas obligé d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Si M. A...déclare reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens de légalité interne invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit que ces moyens doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

14. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée et de ce qu'en cas de retour en Angola, il serait isolé et dans l'impossibilité de suivre les soins dont il a besoin, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02211
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CORNEVAUX
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;16bx02211 ?
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