Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1200975 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2015, le 13 mai et le 29 juin 2016, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL du Pont Rouge, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers et dont M. B...est le gérant et l'unique associé, ce dernier a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003. M et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes mises en recouvrement le 31 juillet 2008.
2. Le défendeur en première instance ayant la qualité d'intimé est recevable à invoquer en défense, devant le juge d'appel, tous moyens même pour la première fois. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le ministre, intimé, est ainsi recevable à invoquer pour la première fois en appel l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour le 26 avril 2012 dans l'instance n° 10BX03147.
3. Par cet arrêt devenu irrévocable, la cour a statué sur la requête par laquelle M. et Mme B...contestaient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2003 et les pénalités y afférentes par des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions. Le présent litige résulte d'une demande introduite par les mêmes contribuables, en dépit du fait que M. B... est prénommé Guy et non pas Yvon dans l'arrêt susmentionné, concernant les mêmes impositions et appuyée d'un moyen de procédure qui, bien que nouveau, se rattache à la même cause juridique que celle soulevée dans l'instance précédente. Dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 26 avril 2012 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel la cour avait statué et celui qui lui est soumis, fait obstacle à ce que les prétentions de M.et MmeB..., même appuyées sur un moyen nouveau, puissent être accueillies.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Les conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
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N° 15BX01798