Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêt en date du 21 janvier 2016, la cour, statuant sur la requête de la Sarl Motofirst tendant à ce que la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault où elle exerce une activité de vente et réparation de cycles, soit réduite, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement que ladite société exploite sur le territoire de ladite commune.
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a) Pour les biens... occupés par leur propriétaire..., la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation d'immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".
3. Ainsi que l'a jugé la cour dans l'arrêt avant dire droit du 21 janvier 2016, ni le local type portant le n° 13 retenu par l'administration ni le local type portant le n° 18 proposé par la société requérante ne peuvent être retenus comme termes de comparaison.
4. A la suite du supplément d'instruction ordonné par la cour, le ministre des finances et des comptes publics n'a fourni aucun renseignement permettant d'identifier un local type pouvant servir de terme de comparaison ou, à défaut, d'évaluer la valeur locative du local litigieux au moyen de la méthode d'appréciation directe. Dans ces conditions, la Sarl Motofirst est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Baie-Mahault au titre des années 2005 et 2006 à hauteur de, respectivement, 2 872 euros et 2 903 euros.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la Sarl Motofirst une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 avril 2014 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la Sarl Motorfist dans les rôles de la commune de Baie-Mahault au titre des années 2005 et 2006 est réduite respectivement de 2 872 euros et 2 903 euros.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la Sarl Motofirst la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl Motofirst est rejeté.
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N° 14BX01774