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31/01/2017 | FRANCE | N°16BX02530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 16BX02530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601610 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, Mme G...B...,

représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601610 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, Mme G...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité ivoirienne, née le 10 février 1993, est entrée en France au mois de septembre 2010 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2015. Le 11 décembre 2015, elle a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de son fils. Par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme B...fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que, elle-même et son compagnon faisant l'objet de mesures d'éloignement à destination de pays différents, ces mesures sont illégales dès lors qu'elles impliquent l'éclatement de leur cellule familiale et la mise en cause du pronostic vital de leur jeune enfant, en violation de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que le soutient la requérante, le tribunal ne s'est effectivement pas prononcé sur l'illégalité dont serait entachée la mesure d'éloignement prise à son encontre pour les motifs susévoqués. Toutefois, et d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, laquelle n'a pas pour objet de refuser à l'intéressée un titre de séjour. D'autre part, la circonstance que Mme B...et son compagnon sont de nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, seule la décision fixant le pays de destination pouvant être contestée au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français étaient inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas répondu à ces moyens ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a donné délégation à MmeF..., directrice de l'accueil et des services au public, par un arrêté du 18 décembre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33 du 29 décembre 2015, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour, les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions de désignation du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, et de M. C...E..., sous-préfet, directeur du cabinet. Contrairement à ce que soutient MmeB..., il appartient à la partie contestant la qualité de la directrice de l'accueil et des services au public pour signer l'arrêté litigieux d'établir que le secrétaire général et le directeur du cabinet de la préfecture de la Gironde n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet arrêté par MmeF.... Faute pour la requérante de rapporter cette preuve qui lui incombe, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...) ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en application de celles-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant mineur intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'enfant mineur intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

5. Mme B...est la mère d'un enfant né le 27 août 2014, de sa relation avec un ressortissant béninois. Cet enfant est atteint d'une hémoglobinopathie majeure, maladie hématologique d'origine génétique. Le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine, par un avis émis le 30 décembre 2015, a considéré que l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont il a la nationalité, le Bénin. Si les documents médicaux produits par la requérante, à savoir trois certificats rédigés en 2014, 2015 et 2016 par un praticien hospitalier exerçant au CHU de Bordeaux et des résultats d'analyses sanguines du mois de mai 2016, indiquent la pathologie dont souffre l'enfant et précisent que celle-ci nécessite de recourir régulièrement à des hospitalisations, ces documents médicaux ne mentionnent pas le traitement administré à l'enfant et ne se prononcent pas non plus sur sa disponibilité en Côte d'Ivoire. Ils n'indiquent pas davantage qu'il lui sera impossible de bénéficier de transfusions sanguines dans ce pays, pays dont sa mère à la nationalité. Les pièces versées au dossier ne sont pas non plus de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité du traitement requis au Bénin. Par suite, la décision refusant à Mme B...le titre de séjour qu'elle avait sollicité n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B...ne suivait plus d'enseignement depuis deux années universitaires après avoir subi quatre échecs successifs en première année de comptabilité et gestion au titre des années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Elle ne produit aucun document établissant que des raisons médicales l'auraient empêchée de réussir ses études durant l'année universitaire 2013-2014 et ne rapporte pas davantage la preuve que la pathologie dont est atteint son enfant aurait nécessité pour elle une interruption totale de ses études à compter de l'année universitaire 2014-2015. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence d'objectif professionnel précis et déterminé de l'intéressée, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour contesté au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif.

7. En quatrième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis l'année 2010 en France, où séjourne son frère, et qu'elle vit en concubinage depuis plus de six ans avec un ressortissant béninois avec lequel elle a eu un enfant. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et ne démontre pas entretenir des liens étroits avec son frère séjournant sur le territoire national. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où vivent à tout le moins ses parents et où elle-même a séjourné jusqu'à l'âge de dix-sept ans et demi. Si elle se prévaut de la présence en France de son compagnon, avec lequel elle partagerait une communauté de vie depuis plusieurs années et éduquerait leur enfant, M. A...fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, la circonstance qu'ils sont de nationalités différentes ne permet pas d'établir que la reconstitution de leur cellule familiale serait impossible hors de France. Enfin, la requérante n'établit pas que son fils ne pourrait les accompagner hors de France, et en particulier au Bénin ou en Côte d'Ivoire où, ainsi qu'il a été dit, il pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeB..., l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme B... exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

10. En dernier lieu, la requérante se prévaut des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, ces stipulations ne sauraient être invoquées utilement à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

11. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, ni de la circonstance qu'elle-même et son époux sont de nationalité différente, ce moyen ne pouvant être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 16BX02530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02530
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-31;16bx02530 ?
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