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31/01/2017 | FRANCE | N°16BX02529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 16BX02529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1601611 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 23 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me D..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1601611 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité béninoise, né le 10 février 1985, est entré régulièrement en France le 5 décembre 2009 muni d'un visa de quatre-vingt-dix jours valable jusqu'au 28 février 2010, qui lui avait été accordé en vue de passer le concours d'entrée à l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC). Compte tenu de son échec à ce concours, le préfet de la Gironde a, par une décision du 8 février 2010, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 17 décembre 2012, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 12 février 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux devenu définitif. Le 7 novembre 2014, M. A...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 311-12, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. A...soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour au regard, en particulier, du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte du point 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen, en relevant que l'intéressé n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

3. En second lieu, M. A...fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que, lui-même et sa compagne faisant l'objet de mesures d'éloignement à destination de pays différents, ces mesures sont illégales dès lors qu'elles impliquent l'éclatement de leur cellule familiale et la mise en cause du pronostic vital de leur jeune enfant, en violation de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que le soutient le requérant, le tribunal ne s'est effectivement pas prononcé sur l'illégalité dont serait entachée la mesure d'éloignement prise à son encontre pour les motifs susévoqués. Toutefois, et d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, laquelle n'a pas pour objet de refuser à l'intéressé un titre de séjour. D'autre part, la circonstance que M. A...et sa compagne sont de nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, seule la décision fixant le pays de destination pouvant être contestée au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple. Dans ces conditions, les moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français étaient inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas répondu à ces moyens ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a donné délégation à MmeF..., directrice de l'accueil et des services au public, par un arrêté du 18 décembre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33 du 29 décembre 2015, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour, les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions de désignation du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, et de M. B...E..., sous-préfet, directeur du cabinet. Contrairement à ce que soutient M.A..., il appartient à la partie contestant la qualité de la directrice de l'accueil et des services au public pour signer l'arrêté litigieux d'établir que le secrétaire général et le directeur du cabinet de la préfecture de la Gironde n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet arrêté par MmeF.... Faute pour le requérant de rapporter cette preuve lui incombant, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. La décision portant refus de titre de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les conditions de séjour de M. A...sur le territoire national, où il se maintient en situation irrégulière, s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ainsi que différents éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment son arrivée en France à l'âge de vingt-quatre ans, l'absence d'intégration particulière, la présence de sa compagne, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé concernant son fils. La même décision précise que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et que le refus de séjour ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent le refus de titre de séjour. M. A...n'est pas fondé à faire valoir que le 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être mentionné dans la décision litigieuse dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour au titre de cette disposition. Par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Cette motivation circonstanciée établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A....

7. En troisième lieu, M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne qu'il " ne justifie pas être démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine ", a été prise sur la base de faits inexacts qui ont nécessairement eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. Toutefois, si l'intéressé établit que ses parents sont décédés et que, parmi les six membres de sa fratrie, deux résident en France et quatre séjournent en dehors du Bénin, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet s'est également fondé sur la circonstance que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France depuis le mois de février 2013, qu'il n'a établi ni sa présence habituelle sur le sol national depuis 2009 ni l'ancienneté d'une vie commune avec sa compagne, que cette dernière fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il ne démontre pas être intégré dans la société française et que son fils pourra être pris en charge médicalement au Bénin de sorte que sa cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une décision différente sans l'erreur de fait invoquée et, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en raison d'une inexactitude matérielle doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...) ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en application de celles-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant mineur intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'enfant mineur intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

9. M. A...est le père d'un enfant né le 27 août 2014, qui est atteint d'une hémoglobinopathie majeure, maladie hématologique d'origine génétique. Le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine, par un avis émis le 30 décembre 2015, a considéré que l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont il a la nationalité, le Bénin. Si les documents médicaux produits par le requérant, à savoir trois certificats rédigés en 2014, 2015 et 2016 par un praticien hospitalier exerçant au CHU de Bordeaux et des résultats d'analyses sanguines du mois de mai 2016, indiquent la pathologie dont souffre l'enfant et précisent que celle-ci nécessite de recourir régulièrement à des hospitalisations, ces documents médicaux ne mentionnent pas le traitement administré à l'enfant et ne se prononcent pas non plus sur sa disponibilité au Bénin. Ils n'indiquent pas davantage qu'il lui sera impossible de bénéficier de transfusions dans ce pays. Si M. A...se prévaut également d'un article de Médecins du monde relatif à la drépanocytose au Bénin, ce document qui n'est pas daté et présente un caractère général, ne saurait suffire à démontrer l'indisponibilité, à la date de l'arrêté attaqué, du traitement médical approprié à la situation particulière de l'enfant, alors au demeurant que cet article relève les progrès accomplis au Bénin depuis 2010 dans la prise en charge de cette pathologie, notamment à travers le centre de prise en charge médicale du nourrisson et de la femme enceinte et du dépistage de cette maladie génétique au sein de la population dans le cadre du programme national de lutte contre la drépanocytose mis en place dans les années 2000. Ainsi, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité du traitement requis au Bénin. Par suite, la décision refusant à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. M. A...fait valoir qu'il réside depuis 2009 en France, où séjournent régulièrement deux membres de sa fratrie, qu'il vit en concubinage depuis plus de six ans avec une ressortissante ivoirienne avec laquelle il a eu un enfant et qu'il est bien intégré dans la société française. Toutefois, par les seules pièces produites, l'intéressé n'établit pas sa présence habituelle en France avant l'année 2014. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et ne démontre pas entretenir des liens étroits avec ses deux frères séjournant sur le territoire national. S'il fait valoir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Bénin, il ne l'établit pas en l'absence de production de documents officiels, tels qu'un livret de famille, précisant la composition de sa famille. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans son pays d'origine. En outre, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national malgré l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 12 février 2013. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, avec laquelle il partagerait une communauté de vie depuis plusieurs années et éduquerait leur enfant, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, la circonstance qu'ils sont de nationalités différentes ne permet pas d'établir que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible hors de France. Enfin, le requérant n'établit pas que son fils ne pourrait les accompagner hors de France, et en particulier au Bénin où, ainsi qu'il a été dit plus haut, il pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A..., l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En sixième lieu, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. A...exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

13. En dernier lieu, le requérant se prévaut des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, ces stipulations ne sauraient être invoquées utilement à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

14. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. A...ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, ni de la circonstance que lui-même et sa compagne sont de nationalités différentes, ce moyen ne pouvant être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

16. M. A...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré et se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis près de trois ans. Il n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité en France, notamment avec ses frères. Il ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstruire sa cellule familiale, constituée de sa compagne et de son fils, hors du territoire national. Il ne saurait, pour justifier son maintien en France en situation irrégulière à la suite de la mesure d'éloignement édictée contre lui le 12 février 2013, se prévaloir de la dégradation de l'état de santé de sa compagne à la suite d'un avortement spontané intervenu au mois de juillet 2013, soit postérieurement à l'édiction de cette mesure d'éloignement. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 précité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02529
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-31;16bx02529 ?
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