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19/01/2017 | FRANCE | N°16BX04046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 19 janvier 2017, 16BX04046


Vu la décision attaquée ;

Vu la requête au fond, enregistrée le 29 août 2016, sous le n°16BX02946, présentée par la société STEME contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour en date du 1er septembre 2016 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de juge des référés ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les par

ties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1...

Vu la décision attaquée ;

Vu la requête au fond, enregistrée le 29 août 2016, sous le n°16BX02946, présentée par la société STEME contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour en date du 1er septembre 2016 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de juge des référés ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2017:

- le rapport de Mme Catherine Girault, juge des référés ;

- les observations de Me Anceret, pour la société STEME, qui reprend les éléments de son mémoire et souligne que la proximité du magasin Netto à moins de 300 mètres du projet lui donne intérêt urbanistique à contester le permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, et relève que si le bâtiment serait achevé, l'urgence demeure en tout état de cause sur le volet commercial ;

-et celles de Me A...pour la société Lidl, qui maintient que l'intérêt de la société STEME à agir contre le volet urbanisme du permis de construire n'est pas démontré et que l'urgence ne l'est pas davantage sur le volet commercial en l'absence de production de données comptables établissant un risque de conséquences graves sur l'exploitation du magasin Netto.

Considérant ce qui suit :

1. Saisie d'une demande de la société LIDL portant sur le déplacement de 100 mètres et l'extension de son magasin situé dans la zone d'activités du Nord de Lourdes, pour porter la surface de vente de 800 à 1400,60 m², la commission départementale d'aménagement commercial des Hautes-Pyrénées a, le 13 janvier 2016, donné un avis favorable à ce projet, qui s'implantera en lieu et place d'un hôtel et d'une station de lavage destinés à la démolition, au carrefour entre l'avenue Alexandre Marqui (RD 914) et le boulevard du Centenaire (RD 821). Le recours de la société STEME, qui exploite à 250 mètres un supermarché à l'enseigne Netto, ayant été rejeté le 12 mai 2016 par la Commission nationale d'aménagement commercial, le maire de Lourdes a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SNC LIDL le 29 juin 2016. La société STEME, qui a demandé le 29 août 2016 à la cour d'annuler cette décision, demande par la présente requête la suspension de son exécution.

Sur la recevabilité de la demande :

2. La loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l'autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'une part par les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, par les personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l'article L. 600-1-4, introduit au code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de déplacement avec extension du supermarché LIDL serait de nature à affecter les conditions de jouissance par la société STEME du magasin qu'elle exploite à environ 250 mètres de la nouvelle implantation. Par suite, la société STEME n'est recevable à demander l'annulation, et par suite la suspension, que du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et les moyens dirigés contre le permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " .

5. Aucun des moyens ci-dessus analysés n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Lourdes en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête de la société STEME ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lourdes ou de la société LIDL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au bénéfice de la société STEME. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société STEME des sommes de 2 000 euros à verser à la société LIDL et à la commune de Lourdes sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société STEME est rejetée.

Article 2 : La société STEME versera à la société LIDL et à la commune de Lourdes une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société STEME, à la société LIDL et à la commune de Lourdes.

Fait à Bordeaux le 19 janvier 2017

Le juge d'appel des référés

président de la 1ère chambre,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

16BX04046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 16BX04046
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : DUPOUY ET ANCERET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-19;16bx04046 ?
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