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17/01/2017 | FRANCE | N°16BX03281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 16BX03281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600323 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés respectivemen

t les 3 octobre 2016 et 2 décembre 2016 sous le n° 16BX03281, MmeC..., représentée par MeB..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600323 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 3 octobre 2016 et 2 décembre 2016 sous le n° 16BX03281, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 juillet 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II- Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 octobre 2016 et 2 décembre 2016 sous le n° 16BX03282, Mme A...-D...C..., représentée par Me B..., demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement n° 1600323 du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les rapports de Mme Christine Mège ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes n° 16BX03281 et n° 16BX03282, Mme A...-D...C..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 1600323 du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2016 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. En premier lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Pour soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, Mme C...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, l'importance de ses attaches familiales et son intégration dans la société française. Mme C...est certes entrée en France avec ses parents en mai 2003 alors qu'elle était encore mineure âgée de seize ans, et a été scolarisée dans divers établissements de Guadeloupe jusqu'en juin 2007, date à laquelle elle est interpellée en situation irrégulière et est pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière. Toutefois, à l'appui de ses allégations quant à sa présence continue sur le territoire depuis cette date, jusqu'au 13 mars 2013, date à laquelle le préfet de la Guadeloupe prend à son encontre une obligation de quitter le territoire français, elle ne produit qu'une attestation d'un médecin, signée le 28 septembre 2016, relative à son suivi depuis 2004 insuffisamment circonstanciée pour regarder comme établie sa présence continue depuis 2003. Elle est mariée avec un compatriote, également en situation irrégulière, avec lequel la vie familiale peut se poursuive dans leur pays d'origine avec leur enfant né le 14 novembre 2013 et leur enfant à naître à la date de la décision contestée. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère et l'une de ses soeurs et ne fait pas état de relations d'une particulière intensité avec les membres de sa famille résidant en Guadeloupe, son père, en situation irrégulière, et sa soeur. Dans ces conditions, et alors même qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Mme C...ne peut en outre utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.

4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 514-1 du CESEDA que les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 de ce code ne sont pas applicables en Guadeloupe. En conséquence les règles de droit commun régissant la motivation des décisions administratives s'appliquent aux étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe susceptibles d'être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français constitue une décision administrative individuelle défavorable, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose qu'elle soit motivée. Toutefois, d'une part, l'article L. 514-1 du CESEDA ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 511-1 selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I dudit article. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande qu'un titre de séjour lui soit délivré et à s'opposer au prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'instruction de sa demande de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin, en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne requiert pas que le préfet, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA concomitamment au refus de titre de séjour, invite l'étranger à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C... est intervenue dans le cadre des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA par suite du refus opposé à sa demande de titre de séjour. D'une part, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, ce que la requérante ne conteste d'ailleurs pas. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est d'ailleurs allégué, que la requérante ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations. Dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est contraire aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

6. Si Mme C...invoque des risques médicaux liés à son état de grossesse en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par la seule invocation de la situation sanitaire générale d'Haïti. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

8. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de MmeC..., rend sans objet la requête n° 16BX03282 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 16BX03281 de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX03282.

Nos 16BX03281, 16BX03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03281
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CORDOLIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;16bx03281 ?
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