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17/01/2017 | FRANCE | N°14BX03276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 14BX03276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E...et ses parents, M. B... E...et Mme C...F..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur payer une indemnité de 103 151,76 euros en réparation des préjudices imputables à l'intervention chirurgicale du 7 février 2007.

Par un jugement n° 1202582 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux à payer à M. G...E...une indemnité de 8 400 euros et la somme de 1 200 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E...et ses parents, M. B... E...et Mme C...F..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur payer une indemnité de 103 151,76 euros en réparation des préjudices imputables à l'intervention chirurgicale du 7 février 2007.

Par un jugement n° 1202582 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux à payer à M. G...E...une indemnité de 8 400 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus de la demande de MM. E...et A...F....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014 sous forme de télécopie, régularisée le 3 décembre suivant, MM. E...et A...F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) de condamner le CHU de Bordeaux à payer à M. G...E...une indemnité totale de 288 000 euros, subsidiairement une indemnité totale de 138 000 euros, très subsidiairement une indemnité de 38 000 euros et à chacun des parents des indemnités respectives de 13 815,16 euros et 14 481,73 euros et de réformer en ce sens le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner le CHU de Bordeaux à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MM. E...et A...F....

Considérant ce qui suit :

1. Victime, le 4 avril 2006, d'un grave accident de la route, Pierre-LouisE..., alors âgé de quatorze ans, a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Il présentait, outre un traumatisme crânien et une fracture de l'humérus gauche, une paraplégie complète de niveau T7-T8. Il a été opéré par fixation-arthrodèse le 7 avril 2006, puis transféré le 18 avril suivant au service d'orthopédie. En octobre 2006, six mois après l'accident, le chirurgien, qui avait constaté l'impossibilité de récupération neurologique, a également relevé une déviation du rachis lombaire sous-jacente à l'arthrodèse thoracique T3-T12. L'extension de l'arthrodèse du bassin (T12) au sacrum a été réalisée le 7 février 2007. A plusieurs reprises, des infections par staphylococcus aureus ou Escherichia coli ont été diagnostiquées et traitées par antibiothérapie du 16 février au 13 juillet 2007. Invoquant ces infections nosocomiales, le défaut d'information et de consentement et des fautes médicales, l'intéressé et ses parents, M. E...et MmeF..., ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Aquitaine, qui a ordonné deux expertises dont les rapports ont été remis les 21 décembre 2009 et 28 septembre 2010. Les consorts E...et F...ont ensuite saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à réparer les préjudices résultant pour eux de l'intervention du 7 février 2007. Mise en cause en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes a indiqué " réserver ses droits au cas où la responsabilité de l'établissement serait retenue ". Par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le CHU de Bordeaux responsable des conséquences dommageables de l'infection liée aux soins au cours et au décours de l'intervention du 7 février 2007, l'a condamné à payer à Pierre-Louis E...une indemnité de 8 400 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus des demandes des consorts E...etF.... Ceux-ci demandent à la cour de réformer ce jugement en allouant à Pierre-Louis E...d'une part, une indemnité totale de 288 000 euros subsidiairement, une indemnité totale de 138 000 euros, très subsidiairement une indemnité de 38 000 euros, d'autre part, à chacun des parents des indemnités respectives de 13 815,16 euros et de 14 481,73 euros. La MSA des Charentes demande la condamnation du CHU de Bordeaux à lui payer les montants respectifs de 8 241,00 euros au titre de ses débours et de 1 037,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le défaut d'information :

2. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (...) Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions ". Les requérants invoquent en outre les dispositions de l'article 16.3 du code civil prévoyant que le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement à toute intervention thérapeutique.

3. Toutefois, lorsqu'une intervention est impérieusement requise, en sorte que le patient ne dispose d'aucune possibilité raisonnable de refus, le défaut d'information ne peut normalement entraîner une perte de chance de se soustraire au risque que cette intervention comporte. Il appartient au juge, pour se prononcer en ce sens, de rechercher dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire si le patient refusait de subir dans l'immédiat l'intervention.

4. Le centre hospitalier, qui se borne à contester l'appréciation des experts sur ce point, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le patient et ses parents auraient été informés du caractère irréversible de l'extension de l'arthrodèse de T12 au sacrum. Toutefois, selon l'expert, confirmé sur ce point par les experts pédiatres et orthopédistes du comité universitaire du rachis à Limoges, l'opération en cause était impérative pour éviter la déformation majeure déjà engagée et, en l'absence d'opération, l'aggravation de la scoliose neurologique secondaire à la paraplégie se serait poursuivie dans un délai indéterminé, avec un déséquilibre croissant du bassin conduisant à de graves complications, puis à une perte d'autonomie. L'expertise du 28 septembre 2010 indique notamment que " la survenue des grands déséquilibres du bassin dans les scolioses neurologiques pose des problèmes de statique difficiles à résoudre lorsqu'ils sont pris trop tard ". Il résulte de l'instruction que la solution orthopédique alternative invoquée par les requérants, consistant à porter en permanence un corset qui agit seulement de façon indifférenciée par pressions externes sans garantir une lordose adaptée, n'apporte aucune correction de la scoliose neurologique s'avère particulièrement contraignante pour un jeune homme. Cette solution présentait les mêmes risques d'évolution de l'état du patient, voire des risques supérieurs aux inconvénients liés à l'extension de l'arthrodèse. Dans ces conditions, l'opération en cause doit être regardée comme étant impérieusement requise dans un certain délai, alors même que les experts n'ont pu avec certitude définir ce délai. Pierre-Louis E...n'a donc été privé d'aucune chance de s'y soustraire ou même de la différer.

5. Par ailleurs, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle être présumée.

6. Les requérants soutiennent en appel que Pierre-Louis E...n'a pu se préparer psychologiquement à la nouvelle position assise et à sa nouvelle image. Le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'allouer une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice d'impréparation de Pierre-LouisE....

En ce qui concerne la faute médicale :

7. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute.

8. Les requérants soutiennent que les éléments sur la position de l'arthrodèse n'ont pas été correctement interprétés, que la lordose lombaire physiologique varie de 40° à 60° chez les personnes valides, ce qui établit l'anormalité de la mesure effectuée sur le patient atteint de paraplégie, et ajoutent que le réglage manuel de l'arthrodèse devait prendre en compte la station assise dans un fauteuil roulant. Toutefois, la circonstance que l'extension de l'arthrodèse réalisée a eu pour conséquence une position d'hyper lordose lombaire à 50° ne révèle par elle-même aucune faute médicale. Celle encore que le patient aurait été opéré par un assistant spécialiste des hôpitaux qui exerçait, en vertu de l'article R. 6152-504 du code de la santé publique sous l'autorité de son chef de service, n'avait pas encore le titre de praticien hospitalier et n'était habilité par aucun texte à opérer seul, est sans incidence sur le droit à réparation des requérants dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises, que l'opération pratiquée dans les règles de l'art n'a occasionné aucun préjudice. Il n'est pas sérieusement contesté que l'hyper lordose du patient est la conséquence de l'évolution prévisible de sa pathologie et qu'aucun moyen fiable ne permet de prévoir avec certitude avant l'intervention la lordose adaptée à un patient.

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

9. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que tout établissement dans lequel sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins est responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère. Il n'est pas contesté en défense par le centre hospitalier, qui ne présente aucun appel incident, que l'infection nosocomiale diagnostiquée le 16 février 2007 engage sa responsabilité et non celle de l'ONIAM qui doit être mis hors de cause compte tenu de ce que le seuil de gravité des dommages prévu pour la réparation au titre de la solidarité nationale n'est pas atteint.

Sur la réparation :

10. Traitée par antibiothérapie du 16 février au 13 juillet suivant, l'infection en cause a occasionné au patient pendant près de cent-trente jours, du 16 février au 29 juin 2007 un déficit fonctionnel temporaire estimé par l'expert à 50 %. En les évaluant à 1 400 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de ce patient, adolescent.

11. Il ne résulte pas de l'instruction que les frais de déplacement respectifs de 5 815,16 euros et de 6 267,93 euros que les parents de Pierre-Louis E...allèguent avoir exposés pendant vingt-quatre semaines seraient imputables en totalité ou en partie à l'infection nosocomiale et non aux suites de l'intervention, en particulier à la nécessité d'un séjour en centre de rééducation. Il ne résulte, en effet, d'aucun élément de l'instruction que l'infection en cause aurait retardé le retour à domicile du patient. En tout état de cause, les itinéraires, cartes grises et justificatifs de frais de péage produits ne sont corroborés par aucun élément justifiant de la nature des déplacements, par exemple des attestations de l'employeur ou du personnel soignant. Pour les mêmes motifs, la demande, au demeurant non chiffrée, présentée au titre des pertes de revenus occasionnées par ces déplacements ne peut qu'être rejetée.

12. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des souffrances physiques et morales imputables à l'infection, évaluées par l'expert globalement avec les souffrances liées à la lordose exagérée à 3,5 sur une échelle de 7 en allouant une indemnité de 7 000 euros dont le montant n'est pas contesté par le défendeur.

13. Si Pierre-Louis E...a redoublé la classe de troisième, il n'est pas établi que ce redoublement serait directement imputable à l'infection en cause. La demande de 8 000 euros présentée à ce titre ne peut donc être accueillie.

14. Enfin, chacun des parents sollicite la réparation à hauteur de 8 000 euros de son " préjudice d'affection ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la souffrance morale occasionnée par la vue de la lordose lombaire exagérée et des souffrances de leur fils aurait été occasionnée, non par les conséquences du grave accident de la circulation dont celui-ci a été victime, ayant entraîné la section complète de la moelle épinière, mais par l'infection en cause. Le défaut d'information et de consentement allégué, examiné aux points 2 à 5, de la part des parents n'est pas un élément constitutif du préjudice d'affection ou d'accompagnement et ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice d'impréparation. Il y a lieu, par suite, de porter à 9 400 euros l'indemnité allouée par l'article 1er du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et de réformer en ce sens ledit jugement.

Sur les conclusions de la MSA des Charentes :

16. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la MSA des Charentes, régulièrement mise en cause, a présenté le 17 octobre 2012 devant le tribunal administratif un mémoire indiquant qu'elle entendait réserver ses droits et se bornant à demander au juge de la recevoir " en son intervention, La dire bien-fondée. Réserver le cas échéant (...) son droit de récupération des sommes versées et à venir en lien avec le ou les préjudices reconnus ". Il en résulte que sa demande tendant au remboursement du montant de 8 241,00 euros correspondant aux frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques exposés du 28 mars au 4 avril 2007, antérieurement au jugement de première instance est nouvelle en appel et par suite irrecevable. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

17. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que des sommes soient mises à la charge des consorts E...etF..., qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CHU de Bordeaux et à ce qu'une somme soit allouée sur le même fondement à la MSA des Charentes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à payer aux consorts E...et F...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Bordeaux a été condamné à payer à M. G... E...par l'article 1er du jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est portée à 9 400 euros.

Article 2 : Le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera aux consorts E...et F...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...et de MME..., les conclusions de la mutualité sociale agricole des Charentes et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 14BX03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03276
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.

Sécurité sociale - Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;14bx03276 ?
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