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03/01/2017 | FRANCE | N°15BX02052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15BX02052


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme D...B...a, par quatre recours distincts, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du maire de la commune de Villenave d'Ornon en date du 21 janvier 2014, portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle, d'annuler l'arrêté du même maire en date du 21 janvier 2014 portant placement en disponibilité d'office à titre conservatoire et d'annuler la correspondance dudit maire en date du 15 octobre 2013 et la décision implicite née, le 22 février 2014, du silence gard

par ce maire sur sa demande du 19 décembre 2013 tendant à ce qu'un cong...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme D...B...a, par quatre recours distincts, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du maire de la commune de Villenave d'Ornon en date du 21 janvier 2014, portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle, d'annuler l'arrêté du même maire en date du 21 janvier 2014 portant placement en disponibilité d'office à titre conservatoire et d'annuler la correspondance dudit maire en date du 15 octobre 2013 et la décision implicite née, le 22 février 2014, du silence gardé par ce maire sur sa demande du 19 décembre 2013 tendant à ce qu'un congé longue maladie lui soit accordé

Par trois jugements, n° 1401017, n° 1401018 et n°s 1402256, 1403132 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision et les arrêtés précités du 21 janvier 2014 ainsi que la décision du maire du 16 juin 2014, et a enjoint à la commune de Villenave d'Ornon de réexaminer la situation de MmeB....

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 15 novembre 2016 sous le n° 15BX02053, la commune de Villenave d'Ornon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402256, 1403132 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions relatives à la tenue d'une réunion du comité médical, contenues dans l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 ne font mention que d'une information et non d'une convocation du fonctionnaire ; celui-ci, dont le dossier est présenté au comité, n'est pas appelé à se présenter à la réunion ; en l'espèce, le courrier d'information ayant été adressé à l'intéressée le 20 août 2013, elle a donc disposé d'un délai raisonnable pour être informée ; en tout état de cause, d'une part, aucune obligation de convoquer l'agent par lettre recommandée avec accusé de réception n'est prévue, d'autre part, toutes les mentions obligatoires imposées par l'article 4 précité figurent bien dans le courrier du 20 août 2013 ; c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le défaut de notification de ce courrier à la requérante ;

- sur le fond, c'est à bon droit que le maire a refusé de faire droit à la demande de Mme B...tendant à l'octroi d'un congé maladie de longue durée ; le comité médical avait émis un avis défavorable à un tel congé ; la commune s'est fondé sur cet avis ainsi que sur les nombreux avis médicaux figurant au dossier et alors que Mme B...n'a fourni aucun certificat médical postérieur de nature à les contredire ; la pathologie de " dépression réactionnelle " invoquée en dernier lieu n'entre pas dans la liste des maladies donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, MmeB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villenave d'Ornon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé ; elle n'a été ni convoquée à la réunion du comité médical, ni même informée de sa tenue ; ses pathologies relèvent bien d'un congé de longue durée.

Par une ordonnance en date du 25 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2016 à 12 heures.

Une décision de maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale a été prise en faveur de Mme B...le 22 juillet 2015.

II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 15 novembre 2016 sous le n° 15BX02052, la commune de Villenave d'Ornon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401018 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans la présente affaire, Mme B...a contesté la décision du maire du 21 janvier 2014 portant placement en disponibilité d'office à titre conservatoire ; le tribunal administratif a annulé cette décision en raison d'un vice de légalité externe tenant à l'absence de preuve de la convocation de Mme B...à la séance du comité médical départemental du 5 septembre 2013 ;

- cependant, pour les mêmes raisons que celles développées dans l'instance 15BX02053, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'absence de convocation régulière de Mme B...à la séance du comité médical ;

- sur le fond, la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; la commune ayant rejeté la demande de congé de longue maladie le 16 juin 2014, Mme B...ne pouvait qu'être placée en disponibilité d'office à titre conservatoire dans l'attente de l'aménagement de son poste ou de son reclassement ; contrairement à ce que soutient l'intéressée, le fait qu'elle ait introduit de multiples recours contentieux n'apporte aucune preuve de l'imputabilité de ses pathologies au service ; par ailleurs, le comité médical s'étant prononcé en défaveur d'un congé de longue maladie et à la suite des différents avis médicaux, la commune s'est orientée vers un aménagement de poste ou un reclassement ; les nombreux experts qui ont donné leur avis ont tous rejeté les pathologies de Mme B...comme imputables au service et considéré son état de santé lié à son accident de 2008 comme consolidé ; le congé de longue maladie ne pouvant être accordé à MmeB..., la seule position statutaire dans laquelle elle pouvait être placée était donc la disponibilité d'office en attente de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, MmeB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villenave d'Ornon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé ; elle n'a jamais reçu la moindre convocation ni même information en vue de la séance du comité médical ; la mise en disponibilité ne pouvait être prononcée en raison de sa demande de congé de longue maladie ; elle a été placée en disponibilité sans que soit recherchée une solution de reclassement ou d'aménagement de son poste de travail.

Par une ordonnance en date du 25 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2016.

Une décision de maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale a été prise en faveur de Mme B...le 22 juillet 2015.

III) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 15 novembre 2016 sous le n° 15BX02054, la commune de Villenave d'Ornon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401017 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B...a allégué par quatre fois de rechutes de son accident de service de 2008 ; après expertises médicales et avis de la commission de réforme, la commune a pris des décisions refusant de reconnaître cette imputabilité et Mme B...a multiplié les contentieux devant le tribunal administratif ;

- l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale n'impose pas la présence d'un médecin spécialiste ; celle-ci est à l'appréciation des médecins généralistes composant la commission et ne sera requise que si les membres de cette commission ne disposent pas d'informations suffisantes ; la commission de réforme a seulement pour objet d'analyser l'imputabilité au service et n'a donc pas de vocation médicale ; en l'espèce, la présence d'un spécialiste n'était pas justifiée ; elle a été saisie sur la base d'un dossier comprenant l'avis d'un rhumatologue ; l'absence d'un spécialiste à la réunion n'a donc pas privée Mme B...d'une garantie ; la commission de réforme était régulièrement composée ;

- si Mme B...faisait valoir que le refus de reconnaissance de maladie professionnelle était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses troubles par la commune, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; la commission de réforme a émis un avis défavorable sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, avis sur lequel s'est appuyée la commune ; ce même avis était basé sur l'expertise d'un rhumatologue, qui concluait à la non imputabilité au service ; l'accident de service initial de Mme B...a été déclaré consolidé le 7 novembre 2008 ; les experts consultés ont tous conclu à l'absence de lien entre cet accident et la pathologie rhumatologique invoquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, MmeB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villenave d'Ornon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé ; l'absence de spécialiste l'a bien privée d'une garantie ; de même, elle n'a pas été invitée à prendre connaissance du volet médical de son dossier.

Par une ordonnance en date du 25 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2016.

Une décision de maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale a été prise en faveur de Mme B...le 22 juillet 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MmeC..., représentant la commune de Villenave d'Ornon, et de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née en 1959, est ATSEM (agent titulaire spécialisé des écoles maternelles) de la commune de Villenave d'Ornon depuis le 1er septembre 2000. Elle a été reconnue victime d'un accident de service survenu le 2 octobre 2008 et qui a entraîné une pathologie dorsale. Tant les rapports des experts médicaux que la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales ont conclu à la consolidation de son état de santé au 7 novembre 2008. Cependant, Mme B...a persisté à se plaindre de douleurs récidivantes qui pont par trois fois suscité une demande prise en charge au titre de la rechute de son accident de service. Par plusieurs avis, les experts médicaux comme la commission de réforme ont toutefois refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces pathologies. Par trois jugements du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur sa demande, annulé, pour des motifs de légalité externe, la décision du maire de la commune de Villenave d'Ornon du 21 janvier 2014 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle, un arrêté du même jour portant placement en disponibilité d'office, ainsi qu'une décision de la même autorité en date du 16 juin 2014 ayant rejeté la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressée. La commune de Villenave d'Ornon fait appel de ces trois jugements par trois requêtes distinctes. Ces trois requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.(...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire/- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation de médecins agrées, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin généraliste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 juin 2014 portant rejet de la demande de congé de longue maladie :

3. Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée à la séance du 5 septembre 2013, au cours de laquelle le comité médical départemental devait examiner sa demande de congé de longue maladie, ni même informée de la tenue de cette séance et de ses droits.

4. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire doive nécessairement être convoqué lors de la séance du comité médical. En revanche, ces dispositions imposent à l'administration d'informer l'agent de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, ainsi que des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Même si, comme le fait valoir la commune, ces dispositions n'imposent pas non plus qu'une telle information soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en se bornant à produire la copie d'un courrier en date du 20 août 2013 adressé à MmeB..., l'informant de la date de la tenue du comité médical et de ses droits, sans justifier de ce que ladite information aurait été notifiée à l'intéressée, qui conteste l'avoir reçue, la décision par laquelle le maire de la commune de Villenave d'Ornon a rejeté la demande de congé longue maladie présentée par Mme B...doit être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 1402256, 1403132, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 juin 2014 portant rejet de la demande de congé de longue maladie de Mme B...et a enjoint à la commune de réexaminer la situation de l'intéressée.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2014 portant placement en disponibilité d'office :

6. Mme B...fait également valoir qu'elle n'a pas été convoquée à la séance précitée du comité médical du 5 septembre 2013. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait reçu l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 et, par suite, de considérer que la décision par laquelle le maire de la commune de Villenave d'Ornon a placé Mme B... en disponibilité d'office a été également prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 1401018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 portant placement en disponibilité d'office de Mme B...et a enjoint à la commune de réexaminer la situation de l'intéressée.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 janvier 2014 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle :

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de réforme, lors de la séance du 4 décembre 2013 au cours de laquelle le cas de Mme B...a été examiné, ne comprenait aucun spécialiste, et plus précisément, s'agissant de son cas, aucun rhumatologue. Cependant, la présence d'un spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cette instance avait déjà eu l'occasion de se prononcer à de multiples reprises sur le cas de MmeB..., et que la nouvelle demande, présentée sur la base d'un dossier comprenant les conclusions d'un expert en rhumatologie, ne faisait apparaître aucune évolution de son état de santé, Ainsi , dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission a pu s'estimer suffisamment informée, et régulièrement statuer sans s'adjoindre un médecin spécialiste.

11. Dans ces conditions, la commune de Villenave d'Ornon est fondée à soutenir que Mme B...n'a pas été privée d'une garantie et que les premiers juges ont, à tort, annulé la décision en litige pour un motif tiré de l'absence de spécialiste lors la commission de réforme du 4 décembre 2013.

12. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B...devant le tribunal administratif.

13. En premier lieu, Mme B...fait valoir que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, alors même qu'elle lui refuse un avantage. Cependant, cette décision vise les textes applicables, rappelle les termes de la demande de MmeB..., la teneur des conclusions des expertises et rapports médicaux effectués à la suite de cette demande ainsi que celle de l'avis de la commission de réforme du 4 décembre 2013, puis annexe le procès-verbal de la séance de ladite commission, avant de conclure qu' " il ressort ainsi des éléments de votre dossier que vous ne remplissez pas les conditions d'attribution décrites aux tableaux 57 ou 98 annexés au code de la sécurité sociale dont vous vous prévalez. En conséquence, les symptômes que vous présentez ne peuvent être reconnus au titre de la maladie professionnelle ". Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, à supposer que Mme B...ait entendu invoquer ces dispositions.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté : " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical " L'avis de la commission du 4 décembre 2013 indique que " Les conditions de travail ne correspondent pas au tableau ". L'avis défavorable qu'il a émis est, par suite, suffisamment motivé.

15. En troisième lieu, Mme B...soutient que rien n'indique que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, aucune disposition n'impose leur convocation selon de telles modalités.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 précité : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance./ Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents (...) ".

17. Mme B...soutient que rien n'indique que le quorum était atteint ni ne démontre la correcte composition de la commission. Il ressort cependant du procès-verbal précité qu'étaient présents quatre membres sur six ayant voix délibérative, à savoir deux médecins généralistes, un représentant de l'administration et un représentant du personnel. Aucune disposition n'imposait la présence de deux représentants du personnel. La commission départementale de réforme a ainsi pu valablement délibérer sur le dossier de MmeB....

18. En cinquième lieu, Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée à la séance du 4 décembre 2013. La commune produit un courrier de la préfecture de la Gironde en date du 18 novembre 2013 la convoquant à la séance de la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales du 4 décembre 2013, devant statuer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, courrier l'informant de ce qu'elle pouvait être entendue par la commission, pouvait se faire accompagner ou demander à ce qu'une personne de son choix soit entendue ou se faire assister d'un médecin, de ce qu'elle pouvait présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux et de ce qu'elle pouvait demander à avoir communication de la partie médicale de son dossier. La commune soutient que ce courrier a été adressé à Mme B...en recommandé avec accusé de réception. Si ce courrier porte effectivement la mention manuscrite d'un n° d'accusé de réception, la commune ne produit aucun accusé. Cependant, il résulte du procès-verbal de la séance de la commission que Mme B...a assisté à la séance et a été entendue, a présenté des observations écrites et a pu présenter des certificats médicaux. Par suite, Mme B...doit être regardée comme ayant été convoquée à la séance de la commission et informée de ses droits dans un délai qui lui a permis d'y assister, mais également d'exercer ses droits à défense. Le moyen tiré d'un défaut du respect du principe du contradictoire doit donc être écarté.

19. En dernier lieu, pour contester le bien-fondé de la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme B...se borne à faire valoir qu'elle souffre de douleurs persistantes, " alors qu'avant l'accident de travail initial, elle n'avait jamais connu de difficultés de cet ordre ", aucun évènement traumatique autre ne justifiant selon elle les difficultés qui l'affectent. Il ressort cependant des rapports des différents experts ayant examiné Mme B...qu'aucun lien ne peut être établi entre la pathologie qu'elle invoque et son accident de service de 2008, d'ailleurs considéré comme consolidé depuis le 7 novembre 2008. Par suite, le maire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mme B...la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision de la commune de Villenave d'Ornon du 21 janvier 2014 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle doit être rejetée.

21. Le présent arrêt rejette la demande en annulation présentée par Mme B...devant le tribunal administratif au titre de l'instance n° 1401017. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées au titre de cette instance ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 communes aux trois instances :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15BX02053 et n° 15BX02052 présentées par la commune de Villenave d'Ornon sont rejetées.

Article 2 : Le jugement n° 1401017 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision de la commune de Villenave d'Ornon du 21 janvier 2014 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées, au titre des trois instances, tant par la commune que par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villenave d'Ornon et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Bec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Antoine BecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s 15BX02052, 15BX02053, 15BX02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02052
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BACH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;15bx02052 ?
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