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30/12/2016 | FRANCE | N°16BX01179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 16BX01179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504865 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2016 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504865 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 20 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de nationalité marocaine, est entrée en France le 18 mai 2013 selon ses déclarations, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 9 mars 2015. Elle relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme C...n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, alors que la condition d'urgence fixée par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas remplie, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)".

4. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de titre de séjour le 13 mars 2015, Mme C...a produit divers certificats médicaux faisant état d'une insuffisance rénale. Par l'avis émis le 15 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement devait être poursuivi pendant une durée d'un an. Pour écarter cet avis, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé notamment sur un courrier en date du 5 juin 2015 du médecin conseil auprès des autorités consulaires en poste à Agadir selon lequel il existe un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...pouvant lui être dispensé dans cinq établissements d'Agadir dont l'un est situé dans le quartier où réside l'intéressée. Les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas circonstanciés sur ce point mais font état d'une autre pathologie de caractère psychique. Ils n'infirment donc pas utilement les éléments sur lesquels le préfet s'est ainsi fondé.

5. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme C...produit des certificats médicaux en date du 13 avril 2015 et du 10 février 2016, qui font état d'une dépression sévère dont elle souffre, précisant que cet état interviendrait " en réaction au départ de son fils unique en France et de sa belle-fille en 2012 ". Toutefois, ces certificats ne permettent pas d'établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé, ni comme ayant méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni non plus comme ayant entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de Mme C...eu égard à son état dépressif.

7. Mme C...soutient qu'elle est divorcée depuis de nombreuses années et qu'elle n'a qu'un enfant qui a acquis la nationalité française et qui réside en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...qui est entrée en France le 18 mai 2013, sous couvert d'un visa touristique d'une durée trente jours, a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans au Maroc où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle. Par suite, la décision attaquée n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'incidence de la mesure sur la vie privée de la requérante.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

4

N° 16BX01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01179
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-30;16bx01179 ?
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