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30/12/2016 | FRANCE | N°14BX02288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 14BX02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner conjointement et solidairement MM.G..., E..., F...et D...et la sociétés Tecné (Techniques de construction et d'équipement), la société Katène (Ingénierie des Fluides), la société Socotec, la société Omnium 24 et la société Dalkia, à lui verser la somme de 196 675,98 euros, assortie des intérêts légaux, lesdits intérêts étant capitalisés, en réparation des préjudices résultant des désordres liés au caract

re anormalement glissant du carrelage de la piscine Judaïque.

Par un jugement n° 1105167 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner conjointement et solidairement MM.G..., E..., F...et D...et la sociétés Tecné (Techniques de construction et d'équipement), la société Katène (Ingénierie des Fluides), la société Socotec, la société Omnium 24 et la société Dalkia, à lui verser la somme de 196 675,98 euros, assortie des intérêts légaux, lesdits intérêts étant capitalisés, en réparation des préjudices résultant des désordres liés au caractère anormalement glissant du carrelage de la piscine Judaïque.

Par un jugement n° 1105167 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux :

- a condamné solidairement le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre (MM.G..., E..., F...et D...et les sociétés Tecné et Katène), la société Omnium 24 et la société Socotec France à verser à la commune de Bordeaux la somme de 192 482,02 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en laissant la charge finale de la condamnation, à concurrence de 45 % au groupement de maîtrise d'oeuvre, à concurrence de 45 % à la société Omnium 24 et de 10 % à la société Socotec France ;

- a mis la société Dalkia hors de cause ;

- a condamné MM.G..., F...et E...et la société Katène à relever M. D...indemne des condamnations prononcées à son encontre par le jugement ;

- a mis à la charge solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, de la société Omnium 24 et de la société Socotec France, la somme de 4 193,96 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

- a rejeté les conclusions de MM.G..., F...et E...et de la société Katene appelant la société Cinca en garantie comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2014 et le 2 novembre 2015, MM.G..., E..., F...et la société Katène (Ingénierie des Fluides), représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2014 ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Bordeaux tendant à leur condamnation ;

3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Omnium 24 et Socotec France ainsi que M. D...à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux, des sociétés Omnium 24 et Socotec France les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

-le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- les observations de MeJ..., représentant la commune de Bordeaux,

- les observations de MeI..., représentant M.D...,

- les observations de MeH..., représentant la société Omnium 24,

- et les observations de MeB..., représentant la société Dalkia.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bordeaux a entrepris en 1995 des travaux de restauration et de restructuration de la piscine municipale Judaïque. Par un marché conclu le 31 juillet 1995, elle en a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de MM.G..., E...etF..., architectes, des sociétés Tecné (Techniques de construction et d'équipement) et Katène (Ingénierie des Fluides), ainsi que de M.D..., économiste. La société Socotec France s'est vu confier le contrôle technique et le lot n° 10 concernant les carrelages a été attribué à la SARL Omnium 24, au terme d'un marché en date du 12 avril 1996. Enfin, la société Dalkia est titulaire d'un marché de maintenance des installations techniques de la piscine depuis le 30 juin 1999.

2. Postérieurement à la réception des travaux, prononcée sans réserve le 23 mai 2001 avec effet au 30 novembre 1999, une glissance anormale du carrelage est apparue, à l'origine de la chute de plusieurs usagers. A la demande de la commune de Bordeaux, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise dont les conclusions ont été déposées le 15 juin 2007. La commune de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner conjointement et solidairement MM.G..., E..., F...et D...et les sociétés Tecné, Katène, Socotec France, Omnium 24 et Dalkia, à lui verser la somme de 196 675,98 euros en réparation des préjudices résultant des désordres constatés.

3. MM.G..., E..., F...et la société Katène relèvent appel du jugement du 14 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés solidairement avec la société Omnium 24 et la société Socotec France à verser à la commune de Bordeaux la somme de 192 482,02 euros TTC avec intérêts et capitalisation des intérêts. Ils demandent à être dégagés de toute responsabilité et subsidiairement à être garantis de toute condamnation à leur encontre. Par la voie de l'appel provoqué, la société Omnium 24 et la société Socotec France demandent à être mises hors de cause, et à titre subsidiaire, la société Socotec France demande à être garantie par le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Omnium 24. La société Omnium 24 demande à être garantie par le groupement de maîtrise d'oeuvre. M. D...demande la confirmation du jugement en tant qu'il a été garanti indemne de toute condamnation par MM.G..., E..., F...et la société Katène. Enfin, la société Dalkia demande la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause.

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance de la commune de Bordeaux :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Bordeaux a précisé dans la demande introductive d'instance présenté au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal : " En présence de pareils désordres, le maître d'ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs et autres intervenants à l'acte de construire en invoquant la garantie décennale des constructeurs découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ". Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune n'avait pas précisé le fondement juridique de sa demande.

5. En second lieu, Me A...J...avait qualité pour introduire l'instance sans avoir à justifier d'un mandat de la commune de Bordeaux, qu'il a néanmoins produit. La fin de non-recevoir soulevée par la société Socotec France, quand bien même son appel provoqué tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause serait recevable, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

Sur la garantie décennale :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que la glissance du carrelage de la piscine Judaïque apparue après réception des travaux et dans le délai susmentionné rend l'ouvrage impropre à sa destination et que ce désordre engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

Sur l'appel principal de MM.G..., E..., F...et de la société Katène :

En ce qui concerne l'imputabilité du désordre :

8. Les membres d'un groupement solidaire sont responsables, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution de la totalité des obligations contractuelles. Il ne peut être fait échec à cette solidarité que si une répartition des tâches entre les entreprises a été signée par le maître d'ouvrage auquel elle est alors opposable.

9. MM.G..., E..., F..., D...et les sociétés Tecné et Katène, en concluant avec la commune de Bordeaux le marché du 31 juillet 1995, se sont expressément engagés en tant que " personnes physiques et morales toutes solidaires les unes des autres " à assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux en litige. Si M. D...a produit pour la première fois devant la cour un document intitulé " annexe à l'acte d'engagement " fixant la répartition des missions entre co-contractants et signé par ces derniers, il ne ressort pas de ce document, auquel l'acte d'engagement signé par l'adjoint au maire de Bordeaux ne fait pas formellement référence, qu'il ait lui-même été signé par le maître d'ouvrage. Il y a donc lieu de regarder le groupement de maîtrise d'oeuvre comme étant un groupement solidaire, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

10. Il résulte du rapport d'expertise que le désordre provient du fait que la couche antidérapante du carrelage posé sur les sols de la piscine constituée par la forme de l'émail n'avait pas une tenue suffisante au nettoyage et à l'usure. Le désordre est ainsi dû à un défaut de qualité du matériau qui ne répondait pas à la norme NFP 61.515 prévue par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché.

11. Il résulte encore du rapport d'expertise que le désordre est imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre, dès lors que M. G...était chargé d'une mission de conception générale et que MM. E...et F...avait la direction de l'exécution des contrats de travaux et que les architectes ont accepté des carrelages sans exiger qu'ils soient conformes aux prescriptions du CCTP, à la société Omnium 24 qui a posé des carreaux fournis par l'entreprise Cinca, non conformes aux prescriptions du CCTP et dont l'expert signale en outre qu'ils étaient " expérimentaux " et à la société Socotec France chargée de vérifier les respect des normes applicables aux travaux qui n'a pas donné d'avis sur les carreaux posé par la société Omnium 24.

12. Si M. F...a signé avec M. E...le 30 mars 1998 un protocole concernant sa cessation d'activité sur le chantier, ce protocole bilatéral n'est pas opposable à la commune de Bordeaux qui n'y est pas partie. M. F...demeure ainsi lié envers le maître d'ouvrage par l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre.

13. MM.G..., E..., F...et la société Katène ne sont donc pas fondés à demander leur mise hors de cause en tant que membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre.

En ce qui concerne le préjudice :

14. Les requérants contestent uniquement l'inclusion dans le montant de l'indemnité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réparation du carrelage de la piscine, fixée par le tribunal à 192 482,02 euros TTC.

15. Le montant des dommages dont un maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres qui leur sont imputables correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. Ainsi, une commune ne peut pas déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection des équipements sportifs réalisés pour son compte par des constructeurs. Par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par ladite collectivité du fait de ces constructeurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la commune de Bordeaux justifie n'être pas susceptible de pouvoir déduire la taxe, la circonstance qu'elle peut bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée étant sans incidence sur la solution du litige.

16. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander que la taxe sur la valeur ajoutée soit exclue du montant des travaux de reprise des désordres.

En ce qui concerne les appels en garantie des requérants :

17. A titre subsidiaire, les requérants demandent à être entièrement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la société Omnium 24, par la société Socotec France et par M.D..., alors que le tribunal les a condamnés à relever M. D...indemne de toute condamnation et à garantir la société Omnium 24 et la société Socotec France d'une partie de la charge finale de la condamnation solidaire à la réparation des désordres.

18. Il résulte toutefois du rapport de l'expert que les désordres sont d'abord imputables aux manquements des architectes à leurs obligations : ainsi qu'il a été rappelé au point 11, M. G... était chargé de la conception générale du projet et avait notamment pour mission de rédiger les études de projet pour les lots architectures dont faisait partie le lot carrelage ; M. G... devait d'autant plus s'impliquer dans le choix du carrelage qu'il était d'une importance cruciale pour la qualité de la restauration de la piscine Judaïque. M. F...puis M. E... devaient intervenir, tout au long des études du projet et de son exécution, sur le choix des matériaux. En particulier, M. E...ne pouvait pas se contenter de solliciter l'avis de la société Socotec sur les carrelages : il devait en outre s'assurer que cet avis avait été rendu et qu'il concluait à la conformité des carrelages aux prescriptions du CCTP. En tout état de cause, M. F...ne peut s'exonérer de ses propres manquements dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix du carrelage a été opéré postérieurement à sa cessation d'activité le 30 mars 1998. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à demander que M. D...les garantisse d'une quelconque somme, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'économiste du groupement de maîtrise d'oeuvre aurait dû se prononcer sur la conformité des carrelages aux prescriptions techniques relatives à la glissance de ces derniers en se substituant ainsi aux missions des architectes et du bureau de contrôle.

19. Si donc la société Omnium 24 a elle aussi commis une faute en posant un carrelage non conforme aux prescriptions du CCTP et si la société Socotec France a commis une négligence en ne vérifiant pas le respect des prescriptions applicables au marché alors qu'elle avait déjà été alertée par un premier sinistre concernant la glissance des carrelages ainsi que l'a relevé l'expert, il n'y a pas lieu, compte tenu des fautes suffisamment caractérisées imputables aux architectes, de revenir sur la juste évaluation du partage de la charge finale de la réparation tel qu'il résulte du jugement du tribunal entre MM.G..., F..., E...et la société Katène (45 %), la société Omnium 24 (45 %) et la société Socotec France (10 %).

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué :

20. Il résulte encore du point 19 que, compte tenu des propres fautes de ces deux constructeurs, les appels incidents des sociétés Socotec France et Omnium 24 tendant à ce que les autres constructeurs condamnés les garantissent intégralement des condamnations prononcées à leur encontre doivent également être rejetées. Et ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande des deux intimées tendant à ce que le montant de la condamnation soit fixé hors taxe doit être rejetée.

21. Dès lors que la situation de deux sociétés Omnium 24 et Socotec France n'est pas aggravée par le rejet de l'appel principal, leurs conclusions d'appel tendant à leur mise hors de cause présentées hors délai d'appel et devant par suite être regardées comme des conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la société Dalkia :

22. Enfin, la société Dalkia, qui est titulaire d'un marché de maintenance des installations techniques de la piscine Judaïque depuis le 30 juin 1999, a été mise hors de cause par le tribunal administratif et aucune conclusion n'est présentée en appel contre cette société. Il y a donc lieu de confirmer sa mise hors de cause.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement les requérants à verser respectivement à la commune de Bordeaux, à la société Socotec France, à la société Omnium 24, à M. D...et à la société Dalkia une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de MM.G..., F...et E...et de la société Katène est rejetée.

Article 2 : MM.G..., F...et E...et la société Katène verseront solidairement une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Bordeaux, à la société Socotec France, à la société Omnium 24, à M. D...et à la société Dalkia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties intimées est rejeté.

4

N° 14BX02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02288
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-30;14bx02288 ?
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