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16/12/2016 | FRANCE | N°16BX03108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 16BX03108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601684 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 6 septembre 2016, M.B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601684 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016, M.B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) en tout état de cause d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code du travail ;

- la circulaire interministérielle n° INTV1224696C du 31 mai 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant algérien âgé de vingt-sept ans, est entré en France en 2008. Son titre de séjour en qualité d'étudiant a été renouvelé jusqu'en 2015. En mai 2015, il a demandé un titre " salarié " pour occuper un poste de responsable de restaurant pour la SARL Yoko Sushi. M. B...relève appel du jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa contestation de la régularité du jugement attaqué, M. B...invoque des erreurs manifestes d'appréciation par les premiers juges de la pertinence de ses moyens qui ont seulement trait au bien-fondé du jugement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2016 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. D'une part, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) notamment celles du 3° du I de l'article L. 511-1 et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes de M. B...ainsi que les caractéristiques de sa situation. Le préfet relève notamment que dans le secteur où souhaite travailler M. B...le nombre de demandes est plus important que celui des offres. D'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire lorsque celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Ainsi, l'arrêté, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.B..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences posées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours est inopérant et doit être écarté. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. D'une part, alors que sa demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, présentée le 7 mai 2015, était en cours d'instruction, M. B... a sollicité le 24 août 2015 un rendez-vous avec les services de la préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a été prévu le 13 octobre 2015. En ne se présentant pas à ce rendez-vous sans faire d'état d'un empêchement et sans renouveler sa demande, M. B...doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant abandonné sa démarche de renouvellement. D'autre part, il appartenait à M.B..., qui avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, de porter à la connaissance du préfet tous éléments utiles à l'examen de sa demande. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa demande de renouvellement de titre en qualité d'étudiant et d'examen de l'ensemble de sa situation n'est pas fondé.

6. Aux termes de l'article 7b de l'accord franco algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ".

7. Pour donner un avis favorable à la demande de M.B..., le directeur régional de des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'est fondé sur la réalité de l'emploi proposé par la société L'Food, pour un poste de responsable de restaurant sous l'enseigne Yoko Sushi, sur la circonstance que les recherches auprès des services de placement n'avaient permis aucune mise en relation adaptée au poste, enfin sur le petit nombre des offres et demandes d'emplois dans ce secteur. Toutefois, d'une part, il est constant que la situation de l'emploi pour le secteur concerné dans le département de la Haute-Garonne, telle qu'elle ressort des chiffres mentionnés dans cet avis, est caractérisée, pour le dernier trimestre 2015, par l'inscription de 169 demandeurs d'emploi pour seulement 3 offres d'emploi. Si la société L'Food soutient que les recherches auprès des services de placement n'avaient permis aucune mise en relation adaptée au poste, et indique avoir besoin de recruter des responsables de restaurant qui " connaissent l'entreprise et la complexité de son concept ", elle ne justifie pas de particularités telles qu'elles nécessiteraient de privilégier les promotions et évolutions au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.

8. M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire interministérielle n° INTV1224696C du 31 mai 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers, qui est dénuée de tout caractère impératif.

9. M. B...n'a bénéficié de titres de séjour de 2008 à 2015 qu'à titre temporaire en qualité d'étudiant, afin d'effectuer ses études qui lui ont permis d'obtenir en 2015 une maîtrise en droit économie gestion mention sciences politiques. Il ne justifie ni de l'utilité de son inscription dans un Master 1 de même niveau en droit international et comparé par rapport à son parcours universitaire ou à un projet professionnel, ni d'une assiduité aux cours. Si M. B... fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 1, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se soigner en Algérie. M. B...se prévaut de la présence de son unique soeur, de nationalité française, et de nombreux liens d'amitié. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et ses parents et grands parents résident en Algérie. Dans ces conditions, alors même que M. B...fait valoir qu'il est professionnellement bien intégré, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français, ni la fixation à trente jours du délai de départ volontaire, ne sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M.B.... Pour les mêmes motifs, ces décisions n'ont pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. B...ne peut exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant son délai de départ volontaire.

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 16BX03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03108
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-16;16bx03108 ?
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