Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en tant qu'elle procède de la réintégration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. B...d'une somme de 250 000 euros non comptabilisée en recette professionnelle ainsi que des pénalités et intérêts correspondants.
Par un jugement n° 1200751 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février 2015, 11 janvier 2016 et 22 février 2016, M. et Mme B...représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualification de recette professionnelle de la somme en litige serait maintenue, de déduire des revenus professionnels de M. B...les sommes versées aux sociétés Gatilho Management et le Relais de Clichy ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a fait l'objet, à raison de son activité d'architecte, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration a notamment comptabilisé en recettes une somme de 250 000 euros toutes taxes comprises inscrite au crédit du compte bancaire professionnel de l'intéressé. M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition et des pénalités correspondantes procédant de cette rectification.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la procédure contentieuse :
2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "(...) L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois (...). Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le directeur des services fiscaux n'a, dans le délai qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation dont il était saisi, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai supplémentaire, cette circonstance n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure ultérieurement engagée. Si le directeur des services fiscaux n'a pas soumis d'office la réclamation au tribunal, le silence gardé pendant six mois sur celle-ci peut seulement être regardé comme un rejet implicite de la réclamation permettant au contribuable de porter le litige devant le tribunal administratif. Et cette circonstance n'interdit pas au directeur de prendre ultérieurement une décision expresse de rejet qui peut être attaquée devant le tribunal. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la décision du directeur, intervenue plus de six mois après leur réclamation, serait entachée de nullité et que le délai anormalement long qui s'est écoulé entre la date de leur réclamation auprès du directeur des services fiscaux et la décision de rejet prise par ce dernier aurait pour effet de vicier la procédure contentieuse alors au demeurant qu'ils pouvaient saisir le tribunal dès le rejet implicite de leur réclamation.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. S'agissant de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de M. B...de la somme de 250 000 euros toutes taxes comprises, M. et Mme B...se bornent à réitérer dans les mêmes termes leur contestation de la comptabilisation de cette somme en recette professionnelle dont ils soutiennent qu'elle présente le caractère d'un prêt. Cette contestation a été pertinemment rejetée par les premiers juges. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support.
5. Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ".
6. M. et Mme B...soutiennent pour la première fois devant la cour que les sommes de 200 000 euros et de 30 000 euros que M.B... a respectivement versées à la société Gatilho Management et à la société le Relais de Clichy en remboursement du prêt d'un montant de 250 000 euros que lui a consenti M. C...doivent être déduites des recettes professionnelles de M. B...au titre de l'année 2005.
7. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la somme de 250 000 euros ne correspond pas à un prêt qui aurait été consenti à M. B...mais à une recette professionnelle que ce dernier n'a pas comptabilisée. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les sommes de 200 000 euros et 30 000 euros présenteraient le caractère de dépenses exposées dans le cadre de la profession de M. B...et déductibles à ce titre. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la déduction de ces sommes des revenus professionnels de M. B...de l'année 2005.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante au litige, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N°15BX00517