Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet du Gers a décidé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 1600904 du 27 mai 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Pau du 27 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Gers du 30 mars 2016 décidant son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2015 selon ses déclarations, et s'est présenté aux services de la préfecture du Gers en vue d'y demander l'asile. Il a été informé le 30 décembre 2015 par le préfet du Gers de la mise en oeuvre de la procédure de transfert vers l'État responsable de sa demande. Les autorités hongroises ont indiqué le 10 mars 2016 n'être pas responsables de l'examen de cette demande. En revanche, les autorités allemandes, également consultées, ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur sol en vue du traitement de sa demande d'asile. Par arrêté du 30 mars 2016, le préfet du Gers a décidé le transfert aux autorités allemandes de M.B.... Ce dernier relève appel de l'ordonnance n° 1600904 du 27 mai 2016, par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. A l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de transfert aux autorités allemandes, M. B...n'a, en première instance, invoqué que des risques encourus sur le sol allemand en raison de la présence de membres de la communauté albanaise dans ce pays qui seraient notamment à l'origine du décès de son frère. Par suite, la circonstance que l'ordonnance ne se prononce pas sur l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine après examen de sa demande d'asile ne l'entache d'aucune irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2016 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...)".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La tenue de l'entretien préalable, prévu par les dispositions précitées, constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission d'un tel entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.
6. Le courrier du 30 décembre 2015 par lequel le préfet du Gers a informé M. B...de la mise en oeuvre d'une procédure de transfert vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, porte la mention de la tenue d'un " entretien d'asile ", lors de sa présentation en préfecture afin de déposer une demande d'asile le 24 décembre 2015, et du délai de sept jours dont il dispose pour présenter ses observations. M. B...a adressé au préfet le 4 janvier 2016 ses observations faisant état des raisons pour lesquelles il souhaite que l'examen de sa demande d'asile soit effectué par les autorités françaises. Dans ces conditions, M. B...n'a pas été privé des garanties résultant de la mise en oeuvre d'un entretien préalable. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article 21 du même règlement dispose : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement(UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement ".
8. A la suite de l'entretien réalisé le 24 décembre 2015, et du relevé d'empreintes effectué sur la borne Eurodac, le préfet du Gers a estimé que la Hongrie était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B...et a saisi à cet effet les autorités hongroises. Ces autorités l'ont informé le 10 mars 2016 de ce que la Hongrie n'était pas responsable de l'examen de cette demande mais qu'elle pouvait relever de l'État allemand. Ainsi l'identification de l'Allemagne comme pouvant être l'État membre responsable ne résulte pas du résultat Eurodac mais des renseignements communiqués par les autorités hongroises. Par suite, en saisissant les autorités allemandes le 11 mars 2016, le préfet du Gers n'a pas méconnu les dispositions du second alinéa de l'article 21 du règlement précité.
9. En dernier lieu, M. B...fait état de risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine après examen de sa demande d'asile par les autorités allemandes. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet de regarder comme établi un tel risque.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16BX02578