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13/12/2016 | FRANCE | N°14BX03607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14BX03607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS AQUA TP a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le syndicat intercommunal des Grands-Fonds à lui verser une indemnité de 58 854,50 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2008, en règlement du solde du marché conclu le 16 septembre 2005 pour des travaux de renforcement et de réfection des réseaux de distribution en eau potable.

Par un jugement n° 1200527 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a r

ejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS AQUA TP a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le syndicat intercommunal des Grands-Fonds à lui verser une indemnité de 58 854,50 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2008, en règlement du solde du marché conclu le 16 septembre 2005 pour des travaux de renforcement et de réfection des réseaux de distribution en eau potable.

Par un jugement n° 1200527 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, la SAS AQUA TP, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, venant aux droits du syndicat intercommunal des Grands-Fonds à lui verser la somme de 58 854,50 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2008, en règlement du solde du marché ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société AQUA TP, et de Me B..., représentant la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 10 octobre 2005 le syndicat intercommunal des Grands-Fonds a conclu avec la société AQUA TP un marché de travaux publics portant sur des travaux de renforcement et de réfection des réseaux de distribution en eau potable. Après exécution des travaux, l'entreprise a présenté son décompte final le 25 septembre 2008 faisant état d'un solde en sa faveur de 58 854,50 euros. Elle relève appel du jugement n° 1200527 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de condamnation du syndicat intercommunal des Grands-Fonds, aux droits duquel se présente la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, à lui verser cette somme au titre du règlement du marché.

2. L'article 13-41 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux, dont il est constant qu'il est applicable au marché en cause, dispose : " Le maître de l'ouvrage établit le décompte général... " et l'article 13-42 dispose : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (...) ". Aux termes de l'article 13-44 du même code : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) ". Aux termes de l'article 50-22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 50-23 : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ". Enfin, l'article 50-32 dispose que : " Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, lorsque la personne responsable du marché s'abstient de faire notifier, dans les conditions prévues par l'article 13.42 précité, le décompte général à l'entrepreneur, celui-ci ne peut être regardé comme étant devenu définitif. Toutefois, lorsque l'entrepreneur adresse au maître d'ouvrage une réclamation pour contester ledit décompte, il ne peut plus ensuite se prévaloir utilement de ces irrégularités affectant la notification du décompte et doit, lorsque sa réclamation fait l'objet d'une décision expresse de rejet, saisir le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois suivant notification de cette décision, sauf à avoir saisi le comité consultatif de règlement amiable.

3. En méconnaissance des stipulations des articles 13-41 et 13-42 précitées du cahier des clauses administratives générales Travaux applicable, le décompte général adressé par le bureau d'études et de coordination techniques, maître d'oeuvre du marché, le 4 août 2011 à la société AQUA TP n'était pas revêtu de la signature du maître d'ouvrage et a été notifié au-delà du délai de quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Toutefois, par mémoire en réclamation du 7 septembre 2011, cette société a engagé la procédure de règlement des différents entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage régie par les dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales. Il lui appartenait dès lors de saisir la juridiction dans le délai de six mois à compter de la notification du rejet par le maître d'ouvrage de son mémoire en réclamation sans pouvoir utilement se prévaloir des irrégularités affectant la notification du décompte général. Il résulte de l'instruction que le courrier du 14 novembre 2011 par lequel le syndicat intercommunal des Grands-Fonds a rejeté le mémoire en réclamation de l'entreprise du 7 septembre 2011 a été présenté au plus tard le 18 novembre 2011 à la société AQUA TP qui en a accusé réception. Par suite, et alors qu'il n'est pas fait mention d'une saisine du comité consultatif de règlement amiable des marchés, le délai de six mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsqu'elle a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Basse-Terre le 22 mai 2012.

4. En conséquence, la société AQUA TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme tardive. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération de Nord Grande-Terre en application des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société AQUA TP est rejetée.

Article 2 : La société AQUA TP versera la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération de Nord Grande-Terre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 14BX03607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03607
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;14bx03607 ?
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