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13/12/2016 | FRANCE | N°14BX03510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14BX03510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS AQUA TP a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le syndicat intercommunal des Grands-Fonds à lui verser une indemnité totale de 341 427,98 euros en réparation de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché de travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'alimentation en eau potable.

Par un jugement n° 1100165 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, v

enant aux droits du syndicat intercommunal des Grands-Fonds, à verser la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS AQUA TP a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le syndicat intercommunal des Grands-Fonds à lui verser une indemnité totale de 341 427,98 euros en réparation de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché de travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'alimentation en eau potable.

Par un jugement n° 1100165 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, venant aux droits du syndicat intercommunal des Grands-Fonds, à verser la somme de 50 000 euros tous intérêts compris à la SAS AQUA TP.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 14BX03510, par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2014, 16 février 2015, 14 décembre 2015 et 8 avril 2016, la SAS AQUA TP, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a limité à la somme de 50 000 euros intérêts compris l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de porter le montant de l'indemnité due à la somme de 337 962,98 euros ou de 168 981,49 euros au titre de son manque à gagner, ainsi qu'à la somme de 3 465 euros au titre des frais de présentation de son dossier d'appel d'offres, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II - Sous le n° 14BX03694, par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 23 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de la société AQUA TP devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de la société AQUA TP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, et de MeB..., représentant la société AQUA TP.

Considérant ce qui suit :

1. Par avis d'appel public à la concurrence, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées des Grands Fonds, dont les compétences ont été transférées à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, a engagé une procédure de dévolution du marché public des travaux de renouvellement et de renforcement de son réseau d'alimentation en eau potable. La société AQUA TP, dont l'offre a été rejetée, a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme totale de 341 427,98 euros en réparation de son éviction irrégulière de cette procédure. Par jugement n° 1100165 du 23 octobre 2014 le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre à verser à la société AQUA TP une indemnité de 50 000 euros tous intérêts compris. Par requête enregistrée sous le n° 14BX03510, la société AQUA TP demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation à 50 000 euros et de le porter à la somme de 337 962,98 euros ou de 168 981,49 euros au titre de son manque à gagner, ainsi qu'à la somme de 3 465 euros au titre des frais de présentation de son dossier d'appel d'offres, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2011. Par requête enregistrée sous le n° 14BX03694, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre demande l'annulation de ce jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu des les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, un concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à des conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé.

3. Il résulte de l'instruction, eu égard aux critères de notation prévus par le règlement de la consultation et aux caractéristiques respectives de l'offre présentée par la société AQUA TP et la société Getelec, attributaire du marché, que le maître d'ouvrage, en attribuant à la société AQUA TP, des notes inférieures à celles obtenues par la société Getelec pour les critères de délai d'exécution et de prix a entaché d'irrégularité la procédure de passation de ce marché.

4. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d'abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Dans l'affirmative, il n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient, d'autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

5. Selon le règlement de la consultation, les offres sont appréciées selon les trois critères de la valeur technique, pondéré à 50 %, le délai d'exécution à 30 % et le prix à 20 %. S'agissant du prix proposé, le prix de 1 689 814,90 euros proposé par la société AQUA TP est le plus bas des offres présentées par les quatre entreprises soumissionnaires, inférieur de 5 % par rapport au montant proposé par l'entreprise retenue. Si le prix ainsi proposé par la société AQUA TP est inférieur de 14,55 % à l'estimation-concepteur, le rapport d'analyses des offres indique que " le contrôle des prix ne nous a rien révélé d'anormal ". S'agissant du délai d'exécution, le délai d'exécution de quatre mois sur lequel s'est engagée la société AQUA TP est le plus court des quatre offres présentées. Toutefois, le rapport d'analyses des offres fait état de ce que ce délai est irréalisable et ne tient pas compte des contraintes et particularités de certains secteurs. Les moyens mis en oeuvre, notamment en ce qui concerne le nombre de personnels affectés à ce chantier, ne permettent pas de justifier de la possibilité de tenir un tel délai. Ainsi, s'agissant de la valeur technique de l'offre, la proposition de la société AQUA TP paraît très nettement inférieure à celle des autres entreprises, et notamment à celle de l'entreprise retenue. Eu égard à la pondération des différents critères, la société AQUA TP n'était pas dépourvue de toute chance d'emporter le marché mais ne justifie pas avoir eu des chances sérieuses de l'emporter. Il s'en suit qu'elle est seulement fondée à demander indemnisation des frais exposés pour présenter sa candidature, estimés par la société AQUA TP à la somme non contestée de 3 465 euros.

6. Il résulte de l'instruction que la société AQUA TP a sollicité indemnisation de son préjudice auprès du syndicat intercommunal le 4 janvier 2011. Par suite, elle a droit à ce que l'indemnité que lui versera la communauté d'agglomération soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de cette demande.

7. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société AQUA TP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a inclus les intérêts dans le montant de l'indemnisation mise à la charge de la communauté d'agglomération à lui verser. D'autre part, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnisation soit ramené à la somme de 3 465 euros.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a pas lieu de rejeter les conclusions des deux parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La somme de 50 000 euros que la communauté d'agglomération de Nord Grande-Terre a été condamnée à verser à la société AQUA TP par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 23 octobre 2014 est ramenée à 3 465 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre de la demande préalable du 4 janvier 2011.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 23 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société AQUA TP et de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société AQUA TP et de la communauté d'agglomération de Nord Grande-Terre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos 14BX03510, 14BX03694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03510
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;14bx03510 ?
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