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05/12/2016 | FRANCE | N°14BX01728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2016, 14BX01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle imputable au service la pathologie de son épaule droite, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle et d'en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne son droit

à indemnisation et au remboursement de ses frais médicaux, et de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle imputable au service la pathologie de son épaule droite, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle et d'en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne son droit à indemnisation et au remboursement de ses frais médicaux, et de mettre à la charge du CCAS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200165 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014 et deux mémoires complémentaires du 31 août 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n°1200165 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2011 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle

3°) d'enjoindre au président du CCAS de Villenave d'Ornon de liquider ses droits ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Villenave d'Ornon la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 28 décembre 2011 est entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'un médecin spécialiste à la commission de réforme contrairement à ce que prévoit l'article 5 du décret du 14 mars 1986 ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté de refus de reconnaissance de maladie professionnelle est entaché d'erreur d'appréciation quant à la pathologie dont elle est atteinte, dès lors qu'elle a déclaré être atteinte d'une tendinopathie, et non pas d'une arthrose articulation acromio-claviculaire, et que cette affection est mise en évidence par les certificats médicaux du docteur Crubezy-Ibanez, médecin rhumatologue, du 29 septembre 2011 et du docteur Tardivo, son médecin traitant, du 2 juin 2014, les deux IRM réalisées les 29 octobre 2010 et 21 mai 2012, ainsi que par l'avis du médecin de prévention du 3 mars 2011 ;

- sa pathologie doit être présumée d'origine professionnelle, dans la mesure où l'expertise réalisée en référé confirme que la tendinite figure au tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de " tendinite chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ", telle que mise en évidence notamment par le certificat initial du 28 août 2010 ainsi que par l'IRM réalisée le 29 septembre 2011 ;

- elle remplit les autres conditions du tableau n° 57 A, telles que le délai de prise en charge de six mois et celle relative aux postures habituelles de travail ;

- les fonctions d'agent de service qu'elle exerce depuis 1997, consistant comme l'indique sa fiche de poste, en un balayage de grandes surfaces, chargement et déchargement de vaisselle, lavage des vitres, et manutention, l'exposent à des mouvements ou de maintien de l'épaule sans soutien en abduction, ce qui correspond à ce qui est indiqué sur la deuxième ligne du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2014 et le 29 septembre 2016, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon, conclut au rejet de la requête de Mme C...et à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser au CCAS soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle doit être écarté dès lors que l'arthrose acromio-claviculaire dont souffre MmeC..., ne figurant pas sur le tableau n° 27 des maladies professionnelles, la commission de réforme n'avait pas à motiver davantage son avis et le CCAS n'a pu dès lors que reprendre l'avis de la commission de réforme et c'est donc valablement que le CCAS s'est borné à viser le procès-verbal de la commission de réforme ;

- en ce qui concerne la composition de la commission de réforme, la commission du 7 septembre 2011 comprenant deux médecins généralistes agréés, deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel, était régulièrement composée dès lors que la présence d'un médecin spécialiste n'est requise que pour les dossiers les plus compliqués ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

- le médecin du service de prévention n'a pas reconnu l'existence d'une maladie professionnelle alors que le rapport d'expertise établi par le médecin agréé conclut clairement au fait que l'affection de Mme C...ne saurait être considérée comme une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 et que le rapport d'expertise du médecin désigné en référé par le tribunal administratif conclut en une affection d'arthrose acromio-claviculaire et à l'absence d'imputabilité au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MmeA..., représentant le CCAS de Villenave d'Ornon.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., agent de service du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon depuis le 14 avril 1997, a demandé, le 21 février 2011 au CCAS la reconnaissance comme maladie professionnelle, de sa pathologie à l'épaule droite. Par arrêté du 28 décembre 2011, après avis défavorable de la commission départementale de réforme, le président du CCAS de Villenave d'Ornon a refusé de lui accorder la reconnaissance de maladie professionnelle. Mme C...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (...) Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si la commission de réforme, lors de la réunion du 7 septembre 2011 au cours de laquelle le cas de Mme C...a été examiné, comprenait deux praticiens de médecine générale agréés, elle ne comprenait en revanche aucun spécialiste alors que l'appréciation de la pathologie de l'épaule droite dont souffrait la requérante requérait la participation aux débats d'un spécialiste en rhumatologie. En effet, cette affection de l'épaule droite que présentait Mme C...avait fait l'objet d'appréciations médicales contradictoires et insuffisamment précises, dès lors notamment que le médecin de prévention indiquait que Mme C...présente une " (...) pathologie en rapport avec son poste de travail [qui] devrait lui permettre de bénéficier de la reconnaissance de la maladie professionnelle tableau 57 ", tandis que le médecin agréé par l'administration concluait au fait que " la pathologie qui a fait l'objet de la demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle ne répond pas aux affectations de l'épaule désignées au tableau 57 A des maladies professionnelles. ". Dans ces conditions et alors que l'appréciation du caractère de maladie professionnelle des affections présentées par MmeC..., n'était pas subordonnée à l'inscription de l'une ou l'autre de ces affections sur le tableau 57 annexé au code de la sécurité sociale, la présence d'un médecin spécialiste à la commission de réforme, était au sens des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004, nécessaire.

5. Dès lors que l'avis du médecin spécialiste était nécessaire à la commission de réforme pour se déterminer, et alors même que le médecin spécialiste ne prend pas part au vote, l'irrégularité de la composition de la commission était de nature à priver Mme C...d'une garantie. Il suit de là que l'irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité l'arrêté du 28 décembre 2011 pris au vu de l'avis de cette commission.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation, pour vice de procédure, de l'arrêté du 28 décembre 2011 du président du CCAS de Villenave d'Ornon n'implique pas nécessairement que l'administration prenne en charge comme maladie professionnelle la pathologie de l'épaule droite de Mme C... mais uniquement à ce qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande.

Sur les dépens :

8. Il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Villenave d'Ornon les frais de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 600 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 avril 2013.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9 Mme C... n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions du CCAS de Villenave d'Ornon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon à verser à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200165 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2014, et l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon du 28 décembre 2011, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon de procéder à un réexamen de la demande de Mme C...de reconnaissance de la pathologie de son épaule droite comme maladie professionnelle imputable au service, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 avril 2013 sont mis à la charge définitive du centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon.

Article 4 : Le centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 6: Les conclusions présentées par le CCAS de Villenave d'Ornon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Bec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Antoine Bec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01728
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités médicaux. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PIGEANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-05;14bx01728 ?
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