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29/11/2016 | FRANCE | N°16BX02273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 16BX02273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute Vienne a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour présentée le 1er octobre 2012.

Par un jugement n° 1301503 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, M. B...représenté par Me C..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute Vienne a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour présentée le 1er octobre 2012.

Par un jugement n° 1301503 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, M. B...représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant sri-lankais, déclare être entré en France le 28 septembre 2003. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, le 3 mai 2005 par la commission des recours des réfugiés. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté en dernier lieu le 10 février 2006 par la même commission et il a fait l'objet le 27 mars 2006 d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français, puis le 22 septembre 2006 d'une décision de reconduite à la frontière. Interpellé le 31 décembre 2008 à Paris, le préfet de police de Paris a pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière à son encontre. Il a ensuite présenté le 2 juin 2009 au préfet de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui n'a été complétée que le 1er février 2013, rejetée implicitement le 1er juin 2013 du fait du silence gardé par l'administration sur cette demande. Enfin, par arrêté du 21 juin 2013, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français à M. B... et a fixé de pays de renvoi. Ce dernier a, le 9 octobre 2013, saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Par jugement n° 1301503 du 3 mars 2016, le tribunal, après avoir regardé les conclusions de M. B...comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 se substituant à la décision implicite, a rejeté cette demande. M. B...relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler la décision implicite de rejet ainsi que l'arrêté du 21 juin 2013.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er juin 2013 :

2. Pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut de réponse à sa demande de communication des motifs. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". M. B...soutient qu'il est présent en France depuis 2003 et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir sa présence en France pour les années 2007, 2010, 2012 et 2014. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. B...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de la présence en France d'un oncle qui l'héberge et de ses cousins. Toutefois, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, sa présence continue en France depuis 2003. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas l'existence de liens d'une intensité particulière avec son oncle et ses cousins. Il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où vit au moins son frère. Par suite, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée

2

N° 16BX02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02273
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-29;16bx02273 ?
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