Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1601342 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler les décisions contestées, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité albanaise, Mme B...épouse A...relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2015 du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
2. Le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à " des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ".
3. Mme A...soutient qu'alors qu'elle vivait avec son époux chez ses beaux-parents, propriétaires d'un immeuble à Shkode, des " promoteurs " revendiquant la propriété de ce bien, acquis lors des opérations de privatisation des années 1990, l'ont détruit, après avoir perdu leur procès, et ont expulsé ses occupants en janvier 2013. La requérante allègue que son époux a subi une agression et craindre des représailles pour sa famille, compte tenu notamment de la plainte déposée à l'encontre des agresseurs. Elle produit des témoignages d'une ancienne voisine, des certificats médicaux constatant des lésions dentaires et une cicatrice à la lèvre ainsi qu'une attestation de prise en charge psychothérapeutique. Toutefois, s'ils révèlent l'engagement de la famille A...dans un grave conflit d'ordre privé, les documents produits ne permettent pas d'établir qu'à la date du 24 septembre 2015 à laquelle le préfet a pris sa décision, la famille A...se trouvait encore exposée à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Albanie, qui a été qualifiée de pays sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou à tout le moins que les autorités albanaises n'étaient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Pour rejeter, le 21 janvier 2014, la demande d'asile de MmeA..., l'OFPRA a relevé plusieurs incohérences et une certaine confusion dans le récit de l'intéressée. En outre, si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux et de ses trois enfants, dont deux sont nés en France où sa fille aînée alors âgée de six ans était scolarisée, son époux, de même nationalité, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à l'encontre de laquelle un recours a été présenté et a été jugé non fondé par un arrêt de ce jour, et leur vie familiale peut se poursuivre hors de France, notamment en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où elle a nécessairement conservé des attaches. Ni la durée de séjour de MmeA..., entrée en France en mai 2013, ni ses efforts d'insertion et les perspectives professionnelles de son époux, ni aucun des éléments qu'elle invoque ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A...en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16BX02841