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08/11/2016 | FRANCE | N°15BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2016, 15BX00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1102332-1201925 du 15 février 2013, le président du tribunal administratif de Toulouse a taxé les frais et honoraires de l'expertise qui avait été confiée à M. B... C...par des ordonnances du juge des référés de ce tribunal en date des 29 août 2011 et 20 juin 2012. Cette ordonnance précise dans son article 2 que ces frais et honoraires sont mis à la charge de la commune d'Aspet.

La commune d'Aspet a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'article 2 de cette o

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Par un jugement n° 1301350 du 9 décembre 2014, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1102332-1201925 du 15 février 2013, le président du tribunal administratif de Toulouse a taxé les frais et honoraires de l'expertise qui avait été confiée à M. B... C...par des ordonnances du juge des référés de ce tribunal en date des 29 août 2011 et 20 juin 2012. Cette ordonnance précise dans son article 2 que ces frais et honoraires sont mis à la charge de la commune d'Aspet.

La commune d'Aspet a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'article 2 de cette ordonnance.

Par un jugement n° 1301350 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015 et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2016 et le 11 mars 2016, la commune d'Aspet, représentée par MeV..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance de taxation du 15 février 2013 ;

3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge des assureurs " catastrophe naturelle " des propriétaires des immeubles sinistrés et, en toute hypothèse de ne pas les mettre à la charge de la commune ;

4°) d'allouer à la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. U...de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeV..., pour la commune d'Aspet.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance qui désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Cette ordonnance, précise le même article, peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5, lequel prévoit que les parties peuvent contester l'ordonnance devant le tribunal administratif à laquelle appartient son auteur, la requête étant transmise à un autre tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

2. Par une ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M.C..., visant à : 1) décrire les désordres affectant les immeubles sis place de la République à Aspet et appartenant à Mmes R...et S...N..., M. M...P..., M. et Mme B...E..., M. et Mme O...H..., Mme T...Q..., MM. G...et F...I..., M. B...J..., Mme L...K..., M.W..., M. A...D..., la société Crédit agricole ; 2) rechercher l'origine et les causes de ces désordres ; 3) décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût.

3. Par une ordonnance du 17 février 2012, le président du tribunal administratif a accordé à l'expert une allocation provisionnelle de 44 186, 22 euros à verser par la commune d'Aspet.

4. Par une ordonnance du 20 juin 2012 le juge des référés du tribunal administratif, sur la demande de l'expert, a, d'une part, déclaré l'expertise prescrite par l'ordonnance du 29 août 2011 commune et contradictoire aux compagnies d'assurances Allianz (assureur des consorts N...et de M. et MmeP...), SMACL (assureur de la commune), GMF (assureur de M. et MmeE...), Pacifica (assureur de M. et MmeH...) et AGF habitation (assureur des consortsI...), d'autre part, complété la mission de l'expert afin qu'il décrive les mesures de sécurité d'ores et déjà prises et de préconiser le cas échéant les mesures complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires pour pallier le risque d'un éventuel effondrement, de sécuriser la place et permettre la réaffectation de certains corps de bâtiments à l'habitation en toute sécurité ainsi que d'en chiffrer le coût.

5. Par une ordonnance du 15 février 2013, le président du tribunal administratif a liquidé et taxé à la somme de 63 418, 86 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise et a mis ces frais et honoraires à la charge de la commune d'Aspet.

6. La commune d'Aspet, qui ne conteste pas le montant des frais et honoraires ainsi taxés, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que ces frais et honoraires ne soient pas mis à sa charge mais à celle des assureurs auxquels les opérations d'expertise ont été étendues.

7. Il incombe au juge saisi d'une telle contestation de déterminer la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties en fonction des circonstances de l'espèce, en tenant compte notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties a demandé l'expertise ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. Il n'appartient pas à la cour et il est au demeurant sans intérêt pour la solution du présent litige de déterminer si, ainsi qu'en débattent les parties, les désordres expertisés entrent ou non dans le champ d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif à l'assurance contre les risques de catastrophe naturelle.

8. Plusieurs immeubles dont les façades donnent sur la place de la République à Aspet ont présenté à partir de 2010 des désordres consistant notamment en des fissures et des tassements de fondations. Certains de ces immeubles ont été tellement atteints par ces désordres qu'ils ont présenté une menace d'effondrement, ce qui a conduit le maire d'Aspet à prendre d'urgence en 2011 les mesures de police appropriées. La commune a été classée en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains du 1er mars au 31 décembre 2010 par arrêté du 30 janvier 2012. L'expertise ordonnée par le juge des référés a permis de disposer de données, établies de manière contradictoire, utiles pour déterminer l'origine des désordres, - à savoir, pour l'essentiel, un phénomène naturel affectant le substratum karstique et entraînant des effondrements de l'assise des immeubles -, pour fixer les mesures à prendre en vue d'éviter l'effondrement des immeubles et de les conforter durablement, ainsi que pour évaluer les préjudices subis. Cette mesure d'expertise a été ainsi utile pour l'ensemble des parties présentes aux opérations d'expertise. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant les frais et honoraires de l'expertise s'élevant à 63 418, 86 euros à la charge de la commune et de l'ensemble des assureurs intéressés par les opérations d'expertise et en les répartissant entre eux à parts égales, soit 1/5ème à la charge de la commune, 1/5ème à la charge de son assureur, la SMACL, 1/5ème à la charge de la compagnie Allianz, 1/5ème à la charge de la GMF et 1/5ème à la charge de la compagnie Pacifica.

9. Dans la mesure résultant de ce qui a été dit au point précédent, la commune d'Aspet est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance de taxation du 15 février 2013 et la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2014.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C...par les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2011 et du 20 juin 2012, s'élevant à 63 418, 86 euros, sont mis à la charge de la commune d'Aspet pour 1/5ème de ce montant, de la SMACL pour 1/5ème, de la compagnie Allianz pour 1/5ème, de la GMF pour 1/5ème et de la compagnie Pacifica pour 1/5ème.

Article 2 : L'ordonnance de taxation du 15 février 2013 est annulée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus et le jugement n° 1301350 du 9 décembre 2014 du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 15BX00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00451
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHABOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-08;15bx00451 ?
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