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03/11/2016 | FRANCE | N°14BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 14BX01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ACL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis.

Par un jugement n° 1202473 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2014 et le 13 novembre 2014, la SAS ACL,

représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ACL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis.

Par un jugement n° 1202473 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2014 et le 13 novembre 2014, la SAS ACL, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts applicable aux faits du litige, les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des employeurs lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par l'employeur est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

2. La SAS ACL, société holding, exerce deux activités, l'une ayant pour objet la gestion d'actifs financiers dont les produits ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et l'autre, la réalisation de prestations de services d'ordre administratif, financier ou commercial auprès de ses filiales, pour lesquels elle perçoit des produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les rémunérations des trois directeurs généraux de la société qu'elle avait employés au cours des années en litige devaient être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires, en fonction du rapport d'assujettissement de la société prévu par l'article 231 du code général des impôts. La SAS ACL relève appel du jugement du 2 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les salaires et des pénalités procédant de ce contrôle.

4. En premier lieu, il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que les rémunérations de ses trois directeurs généraux, M. C...A..., M. E...A...et Mme D...A..., devaient être exclues de l'assiette de la taxe dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail doit être écarté.

5. En second lieu, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

6. Il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que les fonctions de directeur général d'une société anonyme par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires la faculté d'exercer les pouvoirs les plus étendus confiés au président de la société. De plus, l'article L. 227-8 du même code rend applicable aux président et dirigeants d'une société par actions simplifiée les règles de responsabilité applicables aux dirigeants de sociétés anonymes. Or, la société ne produit aucun élément précis justifiant que les directeurs généraux susmentionnés seraient privés de toute responsabilité dans son activité de gestion d'actifs financiers. La circonstance que le suivi de cette activité serait sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialisés est sans incidence sur les attributions des dirigeants sociaux eux-mêmes. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte, dans l'imposition en litige, la rémunération des trois directeurs généraux susmentionnés en leur appliquant le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires défini au point 5 dont le calcul n'est pas contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ACL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS ACL est rejetée.

N° 14BX01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01069
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET SIRIEZ - ADVEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-03;14bx01069 ?
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