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25/10/2016 | FRANCE | N°16BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2016, 16BX01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1504855 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, Mme B...D..., représentée par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1504855 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, Mme B...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante malgache née le 8 mars 1978, est entrée en France le 10 décembre 2011 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d' " étranger malade " valable du 6 juin 2014 au 5 juin 2015. Par un arrêté du 23 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation de MmeD....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l 'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l' agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l' agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".

4. La décision portant refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical rendu le 30 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées qui a estimé que l'état de la santé de la requérante nécessitait un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins imposés par son état de santé pouvaient être dispensés à Madagascar. Pour contester la pertinence de cet avis, Mme D...produit des certificats médicaux établis par son médecin traitant, lesquels ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, un certificat établi le 25 juin 2015 par un médecin agréé près la cour d'appel de Toulouse, qui se borne à indiquer, sans aucune précision, que l'intéressée ne peut bénéficier d'une prise en charge continue dans son pays d'origine, et un certificat en date du 26 octobre 2015 émanant du médecin-chef du service de chirurgie générale et digestive du centre hospitalier militaire Soavinandriana situé à Tanarive (Madagascar), dont il résulte seulement que le suivi médical de l'intéressée ne peut être assuré en raison de la défaillance du plateau technique de ce centre hospitalier. Ces certificats ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'administration sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme D...soutient qu'elle vit en France depuis quatre ans et y dispose d'attaches familiales, notamment sa soeur, il ressort cependant du questionnaire renseigné le 8 juin 2015 à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour que la requérante, entrée en France à l'âge de 33 ans, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents et son autre soeur. Dans ces circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées.

7. Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme D...ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation avant de rejeter sa demande.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 16BX01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01468
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-25;16bx01468 ?
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