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25/10/2016 | FRANCE | N°16BX00796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2016, 16BX00796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1101021 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 7 octobre 2014, la cour a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision du 26 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annu

lé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1101021 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 7 octobre 2014, la cour a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision du 26 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2013, et des mémoires enregistrés le 5 août 2013, les 2 juillet et 1er septembre 2014, les 8 avril 2016 et 25 mai 2016 présentés pour M. C...A..., représenté par Me Laurent-Thomas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101021 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge à hauteur de 40 933 euros et d'ordonner la restitution de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2013 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait appel devant la cour du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2007. Par une décision n° 386261 du 26 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé pour insuffisance de motivation l'arrêt du 7 octobre 2014 par lequel la cour avait rejeté cette requête et lui a renvoyé l'affaire.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rejet de la réclamation :

2. M. A...soutient que la décision rejetant sa réclamation préalable à fin de décharge des impositions est insuffisamment motivée et s'appuierait sur un texte inapplicable en l'espèce. Toutefois, les irrégularités susceptibles d'entacher une telle décision étant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, le moyen doit être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 ". L'article 150-0 D du même code dispose : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) 14. " Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés ". En vertu des dispositions de l'article 74-0 H de l'annexe II au même code, les contribuables doivent joindre à l'appui de leur réclamation la copie de la convention, figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier et mentionnant les termes de la clause de garantie, ainsi que la copie de tout document permettant d'établir la réalité, la date et le montant du versement effectué ainsi que son caractère définitif.

4. M.A..., associé unique de la SAS Imprimerie du Large, a cédé, par acte du 27 avril 2007, les cinq cents titres représentant le capital de cette société à la SARL Salina, pour un montant global de 620 000 euros. Il a mentionné sur sa déclaration de revenu de l'année 2007 un montant de plus-value de 345 000 euros. L'administration a estimé, après avoir pris en compte l'unique apport en capital effectué par M.A..., que la plus-value réalisée s'élevait à la somme de 612 378 euros. Se prévalant des dispositions précitées du 14° de l'article 150-0 D du code général des impôts, M. A...soutient avoir dû, en raison des défaillances d'un client, effectuer des paiements en exécution de la convention de garantie de passif et d'actif conclue le 27 mars 2007, antérieurement à la cession des titres, avec les futurs associés de la SARL Salina, alors en formation. Il a produit en cours d'instance l'intégralité du texte de cette convention, qui prévoit notamment que " dans le cas où certains éléments d'actif ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l'actif du bilan s'avéreraient surestimés ou insuffisamment provisionnés, le garant devra reverser au bénéficiaire une somme égale à la réduction d'actif constatée ".

5. Si M. A...établit la réalité de la garantie à laquelle il était tenu, il lui appartient, conformément aux exigences des dispositions précitées du 14° de l'article 150-0 D du code général des impôts, de justifier des sommes qu'il a effectivement versées à la Sarl Imprimerie du Large en exécution de cette garantie. Il fait état, à cet effet, de paiements effectués au moyen de deux ordres de virement et de trois chèques dont il a produit les copies. Toutefois, les trois chèques dont il s'agit ont été établis, non par lui, mais par le client dont il invoque précisément les défaillances de paiement et ne sauraient dès lors être regardés comme justifiant de paiements faits en exécution de la convention du 27 mars 2007. Les copies des deux ordres de virement dont il se prévaut, datés des 29 mai et 13 juin 2007, sont, en revanche, susceptibles d'établir que M. A...a versé la somme totale de 74 352,87 euros à la Sarl Imprimerie du Large. Le requérant produit une attestation établie le 3 mars 2014 par l'expert-comptable de cette société selon laquelle " la société Imprimerie du Large (...) a reçu en 2007 la somme de 74 352, 87 euros. Cette somme a été imputée dans le cadre de la garantie d'actif et de passif avec la société Salina (...) ". Cette attestation, qui ne saurait être écartée au seul motif qu'elle est postérieure aux années d'imposition, a été assortie d'un extrait comptable, revêtu du cachet de ce même expert-comptable, établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, faisant état de passation d'écritures à hauteur de ce même montant. Enfin, M. A...a produit en dernier lieu la liasse fiscale déposée par la société Salina au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007. Le bilan de cette société au titre de cet exercice mentionne dans les rubriques " produits exceptionnels " et " charges exceptionnelles " ladite somme de 74 353 euros et porte, dans les renvois correspondants à ces écritures comptables, les mentions respectives : " garantie d'actif " et " réduction du prix des titres suivant garantie d'actif ". L'ensemble de ces documents justifient suffisamment que M. A...a versé la somme de 74 353 euros en exécution de la garantie prévue par la convention du 27 avril 2007. Cette somme doit, dès lors, être déduite du montant de la cession pour déterminer le montant de la plus-value imposable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander, d'une part, que le montant de la plus-value retenu par l'administration pour l'établissement des impositions litigieuses soit réduit de la somme de 74 353 euros et que lui soit accordée, dans cette mesure, la décharge de ces impositions, d'autre part, que le jugement attaqué soit réformé en ce sens.

Sur les conclusions de M. A...aux fins de restitution de l'impôt payé à tort et de paiement des intérêts moratoires :

7. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ".

8. En vertu de ces dispositions, la décharge prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la restitution à M. A...des impositions qui n'auraient pas dû être payées et le versement d'intérêts moratoires. Dès lors qu'il n'existe aucune décision du comptable chargé du remboursement refusant cette restitution et ces intérêts, les conclusions du requérant auxdites fins sont prématurées et donc irrecevables.

Sur les conclusions de M. A...tendant au paiement d'une indemnité de 30 000 euros à raison des préjudices subis :

9. Les conclusions indemnitaires de M. A...n'ont pas été précédées d'une demande préalable devant l'administration. Elles sont donc, comme le soutient celle-ci, irrecevables.

Sur les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la plus-value retenu par l'administration pour l'établissement des impositions litigieuses est réduit de 74 353 euros.

Article 2 : Dans la mesure résultant de ce qui a été dit à l'article 1er, M. A...est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2007.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°16BX00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00796
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL THOMAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-25;16bx00796 ?
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