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18/10/2016 | FRANCE | N°16BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16BX01692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Yildiza demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant deux ans.

Par un jugement n° 1504918 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 19 mai 2016, M.Yildiz, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Yildiza demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant deux ans.

Par un jugement n° 1504918 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, M.Yildiz, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 24 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de retirer l'interdiction de territoire et lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.Yildiz.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant turc d'origine kurde, M. Yildizrelève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2015 du préfet de la Gironde lui refusant le titre de séjour sollicité le 30 octobre 2013 sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant deux ans.

Sur le refus de séjour :

2. Après avoir visé notamment les dispositions législatives susmentionnées et rappelé la situation familiale et professionnelle de M.Yildiz, le préfet a indiqué qu'aucun de ces éléments, ni même le contrat de travail conclu avec la société Thémis construction ne lui permettait de prétendre à un titre de séjour. Si le requérant soutient que cette motivation en fait est insuffisante dans la mesure où " elle ne prend pas en compte " sa situation personnelle, quel qu'en soit le bien-fondé, cette motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour, est conforme aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer sur les risques encourus par M. Yildizen cas de retour en Turquie, ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation et se serait, notamment, cru lié par le rejet de sa demande d'asile.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. La demande présentée par un étranger sur le fondement de ce texte n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. Yildizavait produit une promesse d'embauche du 14 octobre 2013, le formulaire n° 13662 05 "Annexe" signé le 31 octobre 2013 par lequel l'employeur s'engageait à payer la taxe due au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et un courrier non daté de son employeur. Toutefois, le préfet, qui était seulement saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'était pas tenu de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il n'aurait pas examiné l'adéquation entre l'emploi sollicité et l'expérience du demandeur. Par ailleurs, s'il est vrai que le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " n'est pas limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste nationale, en relevant à titre superfétatoire que le métier de chef d'équipe ne figurait pas sur la liste des métiers dits en tension, le préfet n'a pas entendu opposer la situation de l'emploi visée à l'article R.5221-20 du code du travail à la demande présentée sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a donc pas entaché sa décision de l'erreur de droit alléguée.

7. M.Yildiz, entré en France depuis 2011, se prévaut de son contrat de travail, de sa vie familiale en France et de la malformation cardiaque de son fils aîné. Toutefois, le certificat médical non daté et non circonstancié qu'il produit se borne à mentionner la nécessité d'un suivi régulier dont il n'est pas allégué qu'il ne pourrait être assuré qu'en France et aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce qu'il poursuive hors de France sa vie familiale avec sa femme, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux jeunes enfants qui peuvent être scolarisés et soignés hors de France. Les risques allégués en cas de retour en Turquie ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du refus de séjour qui ne fixe par lui-même aucune destination hors de France. A les supposer établies, les difficultés de recrutement dans le secteur du bâtiment ne justifient pas à elles seules la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Malgré l'expérience professionnelle de l'intéressé, malgré la lettre de son employeur ne portant ni date ni nom du signataire, et malgré le document général sur la situation de l'emploi dans le BTP en France en 2015, en l'absence d'éléments spécifiques sur le métier de peintre, les éléments fournis ne suffisent pas à traduire, en l'espèce, l'existence de motifs exceptionnels. En estimant que ni ces éléments, ni la durée de son séjour en France, ni les efforts d'insertion de M. Yildizne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à ce que M. Yildizpuisse poursuivre avec son épouse et ses enfants sa vie familiale hors de France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.Yildiz, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 5 août 2013, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées.

Sur la mesure d'éloignement :

9. Dans les circonstances exposées aux points 7 et 8, les moyens tirés par M. Yildizde l'illégalité du refus de séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur " sa vie familiale et sa sécurité " doivent être écartés.

Sur la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :

10. En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. La demande d'asile de M. Yildiza été rejetée le 18 décembre 2012 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 juillet 2013 par la cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.Ylidiz, qui se produisait, avec deux autres musiciens, dans des fêtes kurdes, soutient sans être contredit sur ce point que l'un des membres du groupe a rejoint l'Allemagne et que l'autre a obtenu le statut de réfugié. Il produit, outre des témoignages, un acte d'accusation du 16 juillet 2011 mettant en cause sa participation à des soirées organisées par le Parti pour la paix et la démocratie, son soutien au parti des travailleurs du Kurdistan et ses actions de propagande. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce document, dont aucune raison sérieuse ne permet de douter de l'authenticité, au demeurant non contestée en défense, aurait été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d'asile. Dans les circonstances de l'affaire, M. Yildizjustifie de la réalité des poursuites dont il affirme faire l'objet en Turquie pour des raisons politiques. La réalité des risques allégués en cas de retour en Turquie doit donc être regardée comme établie. Ainsi, M. Yildizest fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 10.

Sur l'interdiction de retour :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. Il appartient à l'autorité qui prononce une interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En l'espèce, le préfet a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné, d'une part, que M. Yildizn'ayant pas déféré à une précédente mesure d'éloignement s'est maintenu en situation irrégulière pendant dix-huit mois, d'autre part, rappelé sa situation familiale. Cette motivation, attestant de la prise en compte au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi, est suffisante.

14. Quand bien même la mention du maintien en situation irrégulière depuis dix-huit mois révèlerait une erreur de fait, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs, qui suffisaient à justifier légalement sa décision, tirés de la situation familiale de M. Yildizet du défaut d'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, compte tenu de ce que l'interdiction de retour, qui peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative, notamment sur demande de l'étranger résidant hors de France, n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En prononçant une interdiction de retour en France pendant deux ans, alors même que l'intéressé ne représentait aucune menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit donc, en tout état de cause, être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, que M. Yildizest seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2015 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination.

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre le refus de séjour, la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. Yildiztendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de " retirer l'interdiction de territoire " et lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées.

17. M. Yildiza obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à MeB..., le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 24 août 2015 fixant la Turquie comme pays de renvoi de M. Yildizest annulée.

Article 2 : Le jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, son recouvrement valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Yildizest rejeté.

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N° 16BX01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01692
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;16bx01692 ?
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